Texte 1959041505

15 AVRIL 1959. - Arrêté royal relatif à la permission d'exploitation des minières. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-07-04/41, art. 18; En vigueur : 01-10-2002) (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 003; Inwerkingtreding : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
15-6-1959
Numéro
1959041505
Page
4458
PDF
verion originale
Dossier numéro
1959-04-15/31
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1959
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<voir NOTE sous titre> Les prescriptions du présent arrêté sont applicables aux minières souterraines ou à ciel ouvert, autres que celles qui contiennent des minerais de fer dits d'alluvion.

Les travaux de recherche pratiqués par puits ou excavations souterraines effectués en vue de l'établissement d'une minière souterraine sont soumis aux mêmes prescriptions réglementaires que les minières souterraines elles-mêmes.

Les puits et galeries d'accès des minières souterraines sont considérés comme faisant partie des travaux souterrains.

Art. 2.<voir NOTE sous titre> Aucune exploitation de minière ne peut être entreprise sans la permission du Ministre ayant les mines dans ses attributions.

Art. 3.<voir NOTE sous titre> Quiconque se propose d'entreprendre l'exploitation d'une minière est tenu d'en faire préalablement la déclaration par écrit à la députation permanente du conseil provincial sur le territoire de laquelle la minière est située.

Si l'exploitation doit s'étendre sur plusieurs provinces, la déclaration est faite à la députation permanente de la province dans laquelle l'exploitation devra avoir le plus grand développement. Une copie de cette déclaration et de ses annexes est adressée par l'intéressé aux députations permanentes des autres provinces.

Art. 4.<voir NOTE sous titre> La déclaration est faite en double exemplaire et indique :

1. les nom, prénoms, qualités et domicile de l'exploitant de la minière et du propriétaire du terrain, ainsi que du propriétaire du gisement au cas où celui-ci aurait été aliéné;

2. si l'exploitant est domicilié à l'étranger, les nom, prénoms, qualité et domicile d'un fondé de pouvoirs domicilié en Belgique;

3. la situation topographique de l'exploitation;

4. la nature de la substance à extraire et sa destination.

A la déclaration est annexé, en double exemplaire, un extrait du plan cadastral renseignant les parcelles en propriété ou à tréfonds cédé sous lesquelles l'exploitation peut s'étendre, ainsi que les constructions de la surface, voies de communication et cours d'eau situés dans un rayon de 100 mètres des parcelles susvisées. Il y est joint un extrait de la matrice cadastrale comprenant les mentions relatives à ces parcelles.

Si l'exploitation doit s'étendre sur plusieurs communes ou plusieurs provinces, les limites séparatives de ces communes et provinces sont exactement indiquées.

Art. 5.<voir NOTE sous titre> Si l'exploitation doit s'effectuer dans des parcelles n'appartenant pas au déclarant, celui-ci joint à sa déclaration, en double exemplaire, une attestation par laquelle le propriétaire de chacune de ces parcelles reconnaît qu'il autorise l'exploitation dans la propriété.

En outre, en cas d'aliénation du tréfonds au profit de personnes autres que le déclarant, celui-ci annexe à sa déclaration en double exemplaire, une attestation par laquelle chacun des propriétaires du gisement reconnaît qu'il a cédé au déclarant son droit à l'exploitation.

Art. 6.<voir NOTE sous titre> La demande sera inscrite à sa date, par les soins du greffier provincial, dans un registre particulier.

Ce registre pourra être consulté par tous ceux qui le demanderont.

Art. 7.<voir NOTE sous titre> Dans les cinq jours francs de la réception du dossier, la députation permanente fait afficher, par les soins des administrations communales, un avis indiquant l'objet de la demande. Cet avis affiché pendant quinze jours aux endroits ordinaires de l'affichage dans la commune où est situé le siège de l'exploitation et dans les communes voisines éventuellement intéressées par la demande.

Dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2, la députation permanente adresse copie de cet avis aux députations permanentes des autres provinces, aux fins d'affichage, à leur intervention, dans les communes intéressées de ces provinces.

Pendant la durée de l'affichage, la demande de permission et les plans annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Les observations éventuelles sont adressées à la députation permanente qui a ordonné l'affichage.

Art. 8.<voir NOTE sous titre> A l'expiration du délai de l'affichage, la députation permanente soumet la demande, pour examen et avis, à l'ingénieur des mines du ressort. Celui-ci, après consultation des autres administrations éventuellement intéressées, et dans le délai de quatre semaines à dater de la réception du dossier, fait rapport à la députation permanente sur la demande. Il indique les conditions spéciales auxquelles il conviendrait de soumettre l'exploitation en vue d'assurer la sécurité du public ainsi que la santé et la sécurité du personnel.

Il examine si le demandeur justifie des facultés techniques et financières nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la minière.

Art. 9.<voir NOTE sous titre> Dans les huit jours qui suivent la réception du rapport de l'ingénieur des mines, la députation permanente donne son avis, lequel est aussitôt transmis, avec toutes les pièces de l'instruction, au Ministre ayant les mines dans ses attributions.

Art. 10.<AR 11-09-1962, art. 1><voir NOTE sous titre> Le Ministre statue sur la demande en permission par un arrêté motivé en subordonnant l'autorisation éventuelle aux conditions qu'il juge utile de prescrire. Une copie de cet arrêté est envoyée au déclarant.

Art. 11.<voir NOTE sous titre> Une nouvelle permission est nécessaire lors de tout changement d'exploitant ou lorsque les travaux ont été suspendus pendant plus de deux ans.

Art. 12.<voir NOTE sous titre> L'abandon, pour quelque cause que ce soit, d'une minière ou des travaux de recherches mentionnés à l'article 1er, alinéa 2, doit être annoncé, au moins un mois d'avance, à l'ingénieur des mines du ressort, lequel appliquera, s'il se doit, l'arrêté royal du 5 mai 1919, portant règlement général de police sur les mines, les minières et les carrières souterraines.

Art. 13.<voir NOTE sous titre> Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 1957, exploitaient des carrières qui ont été classées par cette loi dans les minières, doivent faire la déclaration prévue à l'article 4, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.<voir NOTE sous titre> L'arrêté royal du 16 décembre 1894, portant réglementation sur les tourbières, et modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1897 et 6 mai 1936 est abrogé.

Art. 15.<voir NOTE sous titre> Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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