Texte 1959041501
La demande de réglementation professionnelle.
Article 1er.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 2.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 3.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 4.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 5.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 6.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Les conditions d'exercice de laprofession.
Art. 7.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 8.<AR 04-12-1964, art. 1> Pour être pris en considération, les titres visés à l'article 7, doivent être délivrés soit par une section ou un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat, soit par un jury central organisé par le Ministre de l'Education nationale et de la Culture, soit dans le cadre du régime de formation et de perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, soit par un jury central institué conformément à l'article 13.
Art. 9.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 10.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 11.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 12.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>
Art. 13.<AR 04-12-1964, art. 4> Le Ministre des Classes moyennes fixe la composition et règle les modalités de fonctionnement des jurys centraux. La moitié de leurs membres doivent être nommés sur proposition du Ministre de l'Education nationale et de la Culture.
Art. 14.(Abrogé) <AR 25-02-1971, art. 43>