Texte 1959032550
Article 1er.Les prix de vente des pains de ménage et des pains dits "de fantaisie" sont placés sous le régime du prix normal tel qu'il est défini:à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946, et par la loi du 14 février 1948;à l'article 1er de l'arrêté-loi du 14 mai 1946, renforcant le contrôle des prix.
Art. 2.Les boulangers et les distributeurs sont tenus d'afficher dans le magasin ou dans le véhicule de livraison, de façon apparente et non équivoque, pour chaque sorte de pain, le poids et le prix de vente.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 1er septembre 1951 réglementant les prix du pain est abrogé.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946, et par la loi du 14 février 1948.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1959.