Texte 1958123150
Article 1er.Les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille sont institués conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées.
Mission.
Art. 2.Les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille sont placés sous la direction et la surveillance des ingénieurs du corps des mines, aux instructions desquels ils ont à se conformer pour l'accomplissement de leur mission.
Ils ont pour mission :
(1° d'examiner au point de vue de la salubrité et de la sécurité des ouvriers, les travaux souterrains des mines de houille, ainsi que toutes les installations de surface qui leur sont annexées ;) <L 25-07-1967, art. 1>
2°de concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés ;
3°de signaler, le cas échéant, à l'Administration des mines, les infractions aux lois et arrêtés sur le travail, à l'exécution desquels les ingénieurs des mines sont chargés de veiller.
En cas de nécessité ou d'urgence, les délégués indiquent à la direction de la mine toutes les mesures qu'ils estiment devoir être prises sans retard.
Ils en informent immédiatement l'ingénieur des mines et l'exploitant est tenu de leur faciliter, à cette fin, le contact avec l'Administration des Mines.
En cas de danger imminent résultant de l'inobservation d'une disposition du règlement sur la police des mines, ils en confèrent sur place avec le directeur des travaux ou son délégué et les mesures qu'ils ont indiquées à la suite de cet entretien doivent être mises immédiatement à exécution par le directeur des travaux.
Ces mesures sont obligatoires jusqu'au moment où elles sont infirmées ou modifiées par l'ingénieur des mines : celui-ci est tenu de statuer dans un délai de vingt-quatre heures prenant cours au moment de la constatation de l'imminence du danger par le délégué ouvrier.
L'inexécution des mesures prévues à l'alinéa 5 est punie des peines prévues aux articles 130 et 131 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919.
Nombre.
Art. 3.Le nombre, l'étendue et les limites des circonscriptions dans lesquelles les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille exercent leurs fonctions sont déterminés par arrêté royal.
Droits et devoirs.
Art. 4.Les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille peuvent, sans toutefois les déplacer et sans en lever copie, prendre connaissance des plans des couches en exploitation, ainsi que de tous autres documents qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leur mission. La liste de ces documents est établie conjointement par le Ministre ayant les mines dans ses attributions et par le Ministre ayant l'inspection des lois sociales dans ses attributions.
Les exploitants leur fournissent tous les moyens de visiter les travaux.
Les délégués peuvent exiger un guide pour leurs parcours souterrains.
Ils sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par les règlements pour assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux.
TITRE Ier.
Art. 5.Les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille ne peuvent être membres ni des conseils de prud'hommes, ni des Chambres législatives, ni des conseils provinciaux ou communaux.
Ils ne peuvent être investis d'un mandat quelconque au sein d'un syndicat professionnel.
En outre, ils ne peuvent faire le commerce.
Cette interdiction s'étend à leur femme et à leurs enfants et alliés en ligne directe qui habitent avec eux.
Tout délégué dont un parent en ligne directe serait engagé dans un charbonnage de sa circonscription, soit comme membre de la direction, soit en qualité de chef-porion ou de conducteur des travaux, ne peut continuer l'exercice de ses fonctions que moyennant l'obtention d'une autorisation spéciale du Ministre.
Rémunération et avantages sociaux.
Art. 6.Les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille jouissent, à charge de l'Etat, d'une indemnité et du remboursement des frais inhérents à l'exercice de leurs fonctions dont les modalités de fixation sont déterminées par arrêté royal.
Ils restent assujettis au régime légal de sécurité sociale applicable aux ouvriers des mines de houille.
Les cotisations patronales et ouvrières de sécurité sociale sur l'indemnité des délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille sont toutefois limités à celles qui sont requises pour l'assurance en vue de la vieillesse et décès prématuré, pour l'assurance en vue de l'invalidité et pour l'assurance en vue de la maladie. Ces cotisations sont versées, par les soins de l'Etat, aux caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs.
Le bénéfice des prestations se rapportant aux secteurs de sécurité sociale autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent est assuré aux intéressés par l'Etat.
Les délégués continuent, en outre, à jouir des avantages accordés aux ouvriers mineurs en vertu des décisions prises par la Commission nationale mixte des mines.
Les modalités de leur participation aux distributions gratuites de charbon sont fixées par arrêté royal.
(Les attributions de surface dévolues aux délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille ne modifient pas leur statut d'ouvrier mineur du fond, notamment en ce qui concerne les droits des intéressés à la pension.) <L 25-07-1967, art. 2>
Réparation d'accidents.
Art. 7.La réparation des dommages résultant d'accidents du travail survenus aux délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille dans le cours et par le fait de leur mission sera réglée conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1903 ou de toute autre loi qui modifierait ou remplacerait celle-ci.
Obligations de service des délégués.
Art. 8.(Chaque délégué fait au moins dix-huit visites par mois dans sa circonscription. Seize de ces visites sont faites dans les travaux souterrains, deux sont faites dans les dépendances superficielles.) <L 25-07-1967, art. 3>
Après chacune de ses visites, le délégué consigne dans un registre spécial fourni par l'Administration des Mines et tenu au siège de l'exploitation à la disposition de la direction et des ouvriers :
1°la date de la visite ;
2°les heures auxquelles la visite a commencé et fini ;
3°l'itinéraire suivi ;4° les faits essentiels observés.
Le directeur de l'exploitation, ainsi que les ouvriers, ont le droit de consigner leurs observations dans le même registre, en regard de celles du délégué.
Le délégué adresse, sans retard, copie des observations insérées au registre à l'ingénieur qui lui a été désigné à cette fin.
Lorsque, dans un charbonnage, il existe un certain nombre d'ouvriers ne parlant pas la langue habituelle de la région, le délégué, dans ses rapports avec ces ouvriers, se fera assister d'un interprète qu'il choisira parmi le personnel de la mine.
Si le registre n'est tenu que dans une seule langue nationale, il y est transcrit une traduction dans l'autre langue nationale de toutes les observations insérées par le délégué, lorsque dix ouvriers au moins de l'exploitation intéressée en font la demande.
Conditions d'admissibilité auxfonctions de délégué.
Art. 9.Nul ne peut être nommé aux fonctions de délégué-ouvrier à l'inspection des mines de houille s'il ne satisfait aux conditions ci-après :
1°être âgé, à la date de sa nomination, de 30 ans au moins et de 48 ans au plus ;
2°avoir oeuvré dans une ou plusieurs des branches du travail souterrain des mines, qui exige un apprentissage, pendant dix années au moins, dont cinq, celles qui précédent immédiatement la date d'entrée en fonctions, de façon ininterrompue dans le ressort de la division minière ;
3°ne se trouver dans aucun des cas d'indignité prévus aux articles 15 et 19 de la loi organique des conseils de prud'hommes;
4°n'avoir depuis deux ans, encouru aucune condamnation pour infraction aux règlements de la police des mines.
Les étrangers peuvent être nommés à ces fonctions.
Art. 10.Pour les intéressés porteurs d'un diplôme de capacité délivré par l'une des écoles professionnelles, subventionnées et inspectées par l'Etat, dont le programme d'études comporte un cours d'exploitation des mines ou par l'une des écoles agréées par arrêté royal dont le programme comporte ce cours, l'âge de la nomination de trente ans et la durée d'occupation de dix années prévus à l'article 9 des présentes lois coordonnées sont réduits respectivement à vingt-cinq ans et à sept années.
Candidatures et examen de capacité.
Art. 11.Deux mois au moins avant la présentation des candidats, les personnes qui comptent solliciter un emploi de délégué notifient cette intention au directeur divisionnaire des mines de la division minière dont fait partie la circonscription.
Elles lui font parvenir, en même temps, les pièces établissant qu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article 9 des présentes lois coordonnées.
Un mois au moins avant la présentation des candidats et sur convocation du directeur divisionnaire des mines, les personnes qui aspirent à l'emploi et qui remplissent les conditions ci-dessus spécifiées seront appelées à subir un examen de capacité dont le programme est déterminé par arrêté royal.
L'épreuve a lieu devant un jury composé en plus du fonctionnaire précité, de deux représentants des patrons et de deux représentants des ouvriers désignés par le Ministre ayant les mines dans ses attributions et choisis de préférence parmi les membres de la Commission nationale mixte des mines.
Les porteurs de diplômes des écoles industrielles, telles qu'elles sont indiquées à l'article 10, sont dispensés de la partie de l'épreuve qui n'est pas relative à la sécurité et à la salubrité dans les mines.
Sont réputées avoir satisfait à l'épreuve, les personnes ayant obtenu les six-dixièmes des points.
Le directeur divisionnaire des mines délivre à chacune de celles-ci une attestation établissant son aptitude à remplir l'emploi sollicité.
Les personnes non porteurs de cette attestation ne peuvent être présentées comme candidats.
Présentation des candidats.
Art. 12.Parmi les personnes ayant obtenu l'attestation prévue à l'article 11, les organisations ouvrières nationales les plus représentatives des ouvriers mineurs présentent pour chaque circonscription quatre candidats.
Les délégués en fonction peuvent être présentés lors du renouvellement des mandats jusqu'à l'âge de cinquante-six ans.
Nomination.
Art. 13.Parmi les candidats, le Ministre nomme un délégué effectif par circonscription, en tenant compte de l'importance relative qu'ont, dans chacune des divisions minières, les organisations ouvrières qui ont présenté ces candidats.
Il nomme les autres candidats en qualité de délégués suppléants.
Dans tous les cas où le nombre de candidatures valables n'atteint pas le chiffre prévu par la loi, le Ministre peut nommer, après consultation des organisations ouvrières représentatives, les délégués effectifs ou suppléants parmi les candidats se présentant librement et remplissant les conditions légales.
Les nominations sont faites pour un terme de quatre ans.
Dans le cas où un délégué effectif vient à cesser ses fonctions pour un motif quelconque, un délégué suppléant est appelé à achever son mandat.
Si aucun délégué suppléant n'accepte l'emploi ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 9 des présentes lois coordonnées, un délégué effectif et des délégués suppléants sont nommés conformément aux dispositions qui précédent.
Le mandat de ces délégués expire en même temps que celui des autres délégués en fonction.
Le délégué effectif entre en fonction le premier du mois qui suit sa nomination.
TITRE Ier._ Sanctions.
Art. 14.Le délégué qui est atteint d'une infirmité le rendant impropre à son service peut être relevé de ses fonctions par le Ministre.
Celui-ci peut par ailleurs soit infliger des retenues d'indemnité n'excédant pas le cinquième de l'indemnité mensuelle, soit suspendre temporairement de ses fonctions sans rémunération, soit révoquer tout délégué qui se rend coupable d'un manquement grave à ses devoirs ou qui cesse de satisfaire à la condition prescrite au 3° de l'article 9 des présentes lois coordonnées.
Il révoque le délégué qui cesse de satisfaire à la condition prescrite au 4° du même article.
Avant d'appliquer ces sanctions, le Ministre prend l'avis du directeur général des mines, qui aura entendu l'intéressé.
Mise à la retraite.
Art. 15.L'âge de la retraite des délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille est fixé à 60 ans. Toutefois, ceux qui, en raison de leur âge, ne peuvent plus être présentés lors du renouvellement des mandats, peuvent être admis à faire valoir leurs droits à une pension à charge de l'Etat à l'expiration de leur mandat.
Les dispositions légales relatives aux pensions des agents de l'Etat sont applicables aux délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, sauf que la durée des services à l'Etat, exigée par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1844, est réduite à douze années.
Les intéressés, à l'exception de ceux qui ont été révoqués, qui ont démissionné ou qui n'ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat, pourront bénéficier de cette mesure, même s'ils ne sont plus au service de l'Etat à l'âge de la retraite.
(La pension qui leur sera allouée par l'Etat est diminuée d'un montant égal à 66 p.c. de la fraction de la pension d'ouvrier mineur ou de travailleur salarié qui correspond à la durée des mandats de délégué ouvrier. Pour le calcul de cette fraction, la pension à laquelle le délégué ouvrier peut prétendre dans le régime des pensions d'invalidité ou dans le régime de retraite des ouvriers mineurs est multipliée par une fraction ayant pour numérateur le temps de service en qualité de délégué ouvrier et pour dénominateur, la durée totale des services miniers, y compris le temps de service en qualité de délégué ouvrier : s'il s'agit d'une pension de travailleur salarié, il est procédé de la même manière en ce qui concerne la partie de cette pension qui correspond à la durée totale des services miniers.
Pour le calcul de la réduction visée à l'alinéa précédent il n'est tenu compte ni de l'application des règles de cumul en matière de pension d'invalidité, de retraite des ouvriers mineurs ou des travailleurs salariés, ni d'une suspension d'une des ces pensions.
Le Roi peut modifier le pourcentage fixé à l'alinéa 4 ci-dessus.) <L 29-05-1970, art. 1>
Un arrêté royal réglera l'affiliation des délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille à une caisse de veuves et d'orphelins.
(Par dérogation aux dispositions du présent article, les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, en fonction au 31 décembre 1988 et qui, à la suite de la fermeture de leur charbonnages, n'obtiendront pas le renouvellement de leur mandat à la date du 1er janvier 1989, peuvent être admis à faire valoir leurs droits à une pension à charge de l'Etat à partir de cette dernière date, pour autant qu'ils comptent au minimum douze années d'activités au service de l'Etat.) <L 1988-12-30/31, art. 158, 002; En vigueur : 1989-01-15>
Pénalités.
Art. 16.Sera puni d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura mis obstacle à l'exercice de la mission des délégués ou des délégués spéciaux prévus à l'article 17.
Les chefs d'industrie sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants.
Le chapitre VII et l'article 85 du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Disposition particulière.
Art. 17.Le Ministre peut toujours autoriser l'accès des mines à des délégués spéciaux chargés de l'étude de question concernant la sécurité ou la salubrité.