Texte 1958103106
Article 1er.Les explosifs utilisés dans les travaux souterrains des mines sont dénommés :
explosifs du type n° I,
explosifs du type n° II,
explosifs du type n° III, ou S. G. P.,
explosifs du type n° IV.
A l'exception des explosifs du type n° I, tout explosif utilisé dans les travaux souterrains est agréé par le Directeur général des Mines.
Art. 2.A l'exception des explosifs du type n° I, les explosifs visés à l'article 1er sont soumis à des épreuves de sécurité vis-à-vis du grisou et des poussières charbonneuses, dans une galerie en tôle d'acier de 1,60 m de diamètre.
Les explosifs du type n° II satisfont à l'épreuve du bloc rainuré à rainure normale.
Les explosifs du type n° III satisfont à l'épreuve au mortier d'acier et à l'épreuve au bloc rainuré à rainure normale.
Les explosifs du type n° IV satisfont à deux épreuves au bloc rainuré à rainure latérale.
Art. 3.La rainure normale est creusée dans une des faces d'un bloc d'acier de section carrée et orientée de telle sorte que son plan bissecteur dirigé verticalement passe par l'axe de la galerie.
La rainure latérale est creusée suivant l'une des arêtes d'un bloc d'acier; l'une des faces de la rainure est parallèle à une paroi de choc (plaque d'acier); les distances entre la charge et la plaque de choc sont de 40 cm pour la première épreuve et de 20 cm pour la seconde épreuve.
Dans les deux cas, la rainure est ouverte à 90°; la largeur des faces peut varier entre 70 et 90 mm et ces faces sont raccordées par un congé d'un rayon de 18 mm.
Le diamètre intérieur du mortier d'acier est de 36 millimètres.
Art. 4.Pour l'épreuve au mortier, la charge de 1 000 gr est tirée sans gaine avec l'amorcage antérieur et sans bourrage, les cartouches étant disposées en file unique s'arrêtant à 5 cm de la bouche du mortier.
Pour l'épreuve au bloc à rainure normale, les cartouches sont disposées en file unique et la charge est de 1 400 gr.
Pour l'épreuve au bloc à rainure latérale, les cartouches sont disposées en file unique et la charge est de 2 400 gr pour la première épreuve et 2 200 gr pour la seconde épreuve.
Le nombre d'essais à effectuer est laissé à l'appréciation de l'expérimentateur; il sera cependant de 5 au moins pour chaque épreuve tant en grisou qu'en poussières.
Art. 5.Pour les essais en grisou, la teneur en méthane est comprise entre 8 et 10 p. c.
Pour les essais en poussières, il est fait usage de charbon à 30 p. c. de matières volatiles, traversant un tamis de 6 400 mailles au cm2 (60 microns). Le tir est effectué en présence d'un nuage préformé.
Art. 6.La charge limite par fourneau est de 1 200 gr pour les explosifs des types n° II et n° III. Elle est de 2 200 gr pour les explosifs du type n° IV.
Art. 7.Les cartouches d'explosifs de tous types sont chacune pourvue d'une enveloppe de papier de couleur blanche ou blanc-jaunâtre.
Sur cette enveloppe sont imprimées les indications suivantes :
1°l'inscription " explosif difficilement inflammable, matière explosive " si l'explosif a été reconnu comme difficilement inflammable, ou l'inscription " dynamite, matière explosive ", si l'explosif a été reconnu comme dynamite;
2°la dénomination commerciale du produit;
3°l'indication du type d'explosif;
4°le nom ou la raison sociale du fabricant ou un signe distinctif agréé par le Service des explosifs;
5°l'indication du poids et du diamètre de la cartouche;
6°l'année de fabrication;
7°un numéro d'ordre distinct.
a)S'il s'agit d'explosifs du type n° I : les cartouches pèsent cinquante grammes ou un multiple de cinquante grammes, avec une tolérance de trois p. c. Chacune d'elles porte sur son enveloppe, à chaque extrémité, une bande rouge de vingt millimètres de largeur; les indications prévues ci-dessus sont imprimées en rouge, l'inscription indiquée au 7° pouvant toutefois être faite en caractères noirs.
b)S'il s'agit d'explosifs du type n° II : les cartouches pèsent cent grammes, avec une tolérance de trois p. c.; s'il s'agit de cartouches avec gaines de sécurité, la prescription de poids est applicable au noyau d'explosif. Chaque cartouche porte sur son enveloppe, à chaque extrémité, une bande bleu d'outremer de vingt millimètres de largeur; les indications prévues ci-dessus, complétées par la composition centésimale du produit explosif, sont imprimées en bleu d'outremer, l'inscription indiquée au 7° pouvant toutefois être faite en caractères noirs.
(c) s'il s'agit d'explosifs du n° III, les cartouches pèsent cent vingt-cinq grammes avec une tolérance de 3 p. c.; s'il s'agit de cartouches avec gaine de sécurité la prescription de poids est applicable au noyau d'explosif.
Chaque cartouche porte les indications prévues ci-dessus, imprimées en noir.
d)s'il s'agit d'explosifs du type n° IV, les cartouches pèsent cent vingt-cinq grammes avec une tolérance de 3 p. c.
Chaque cartouche porte sur son enveloppe, à chaque extrémité, une bande noire de vingt millimètres de largeur; les indications prévues ci-dessus sont imprimées en noir.) <AM 27-01-1977, art. unique>