Texte 1958092905
Article 1er.La taxe de dépôt des dessins et modèles industriels est acquittée (en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente.) <AR 2006-12-21/41, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(abrogé) <AR 2006-12-21/41, art. 86, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3.Le dernier alinéa de l'arrêté royal du 3 avril 1926 relatif au paiement des taxes sur les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels, tel qu'il a été publié au Moniteur belge du 15 avril 1926, est abrogé en ce qui concerne le mode de paiement de la taxe de dépôt de dessins et modèles industriels.
Art. 4.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1959.
Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.