Texte 1958092904
Article 1er.Les taxes de dépôt :
1°des marques de fabrique et de commerce et des marques collectives;
2°des requêtes en annulation des dépôts de marques de fabrique et de commerce et de marques collectives,
sont acquittées (en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente.) <AR 2006-12-21/41, art. 83, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(abrogé) <AR 2006-12-21/41, art. 84, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3.Sont abrogés :
le dernier alinéa de l'arrêté royal du 3 avril 1926 relatif au paiement des taxes sur les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels, tel qu'il a été publié au Moniteur belge du 15 avril 1926, en ce qui concerne le mode de paiement de la taxe de dépôt des marques de fabrique et de commerce et des marques collectives;
<dispositions abrogatoires>
les articles 4, 6, alinéa 4, et 10, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 30 juin 1937 réglant l'exécution de l'arrêté royal n° 90 du 29 janvier 1935 organisant la protection des marques collectives.
Art. 4.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1959.
Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.