Texte 1958090309
Article 1er.Le transport, l'emmagasinage et la vente du nitrate ammonique techniquement pur et de ses mélanges avec des matières inertes, au point de vue de l'explosibilité des dits mélanges, ne peuvent s'effectuer que si le nitrate ammonique provient directement d'une fabrication synthétique et moyennant l'observation des prescriptions des articles 3, 4 et 5; le nitrate ammonique ne peut contenir plus de 0,4 p. c. de matières combustibles.
Art. 2.Sont assimilés au nitrate ammonique techniquement pur:
a)les mélanges de sulfate ammonique et de nitrate ammonique contenant plus de quarante pour cent en poids de ce dernier produit; ce pourcentage est porté à quarante-trois pour le sel double sulfonitrate d'ammonium ne contenant pas de nitrate libre;
b)(Les mélanges de nitrate ammonique et de substances inertes au point de vue de l'explosibilité des dits mélanges, contenant plus de soixante-cinq pour cent en poids de nitrate ammonique. Le Ministre dont dépend le service des explosifs peut, pour un mélange déterminé et aux conditions qu'il fixe, accorder une dérogation après examen du degré d'explosibilité du produit.) <AR 12-01-1960, art. 1er>
Art. 3.Les prescriptions générales suivantes sont applicables au nitrate ammonique techniquement pur et à tout mélange à base de ce produit:
1°L'usage de tout explosif pour morceler les masses agglomérées et durcies de nitrate ammonique ou de tout mélange à base de ce produit est interdit.
2°L'entrée des dépôts contenant ces derniers produits n'est permise qu'aux personnes qui y sont appelées par leur service.
Art. 4.Les prescriptions supplémentaires suivantes concernant le stockage et l'emballage sont applicables au nitrate ammonique techniquement pur et aux autres produits y assimilés définis à l'article 2:
1°La détention de nitrate ammonique techniquement pur par quantités dépassant vingt kilogrammes ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation.
Pour les quantités de plus de vingt kilogrammes jusqu'à trois cents kilogrammes, l'autorisation est accordée pour des besoins scientifiques ou industriels bien déterminés par le chef du Service des Explosifs dépendant de l'Administration des Mines.
Pour les quantités supérieures à trois cents kilogrammes, les dépôts de nitrate ammonique suivent le régime des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 1re classe, prévu au règlement général pour la protection du travail, titre I, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946.
2°Le nitrate ammonique techniquement pur ne peut être emmagasiné en vrac à moins que le permis de stockage l'autorise explicitement. Les emballages, y compris les fermetures, doivent en toutes leurs parties être solides de manière à exclure tout relâchement en cours de route et répondre aux exigences normales du transport.
Le nitrate ammonique doit être emballé dans des fûts métalliques non galvanisés. Toutefois, l'emballage en d'autres fûts, en caisses, en sacs résistants et imperméables est autorisé à la condition que la quantité totale stockée ne dépasse pas trois cents tonnes et que la matière soit répartie en tas distincts de cinquante tonnes au maximum chacun et distants de deux mètres cinquante centimètres, au moins, mesurés à la base.
Dans les usines productrices, l'emmagasinage en vrac est autorisé jusqu'à concurrence de la production d'une semaine, à condition que la matière soit répartie en tas distincts de cinquante tonnes, au maximum chacun, et distants de deux mètres cinquante centimètres, au moins, mesurés à la base.
3°Le nitrate ammonique doit être emmagasiné dans des bâtiments construits en matériaux incombustibles.
On ne peut entreposer dans ces bâtiments des explosifs, des chlorates, des matières inflammables, combustibles ou aisément oxydables, des acides ou des produits susceptibles de dégager des acides.
Toutefois, si le nitrate ammonique est emballé dans des fûts métalliques, ceux-ci peuvent être conservés à l'air libre dans des conditions à prescrire dans l'acte d'autorisation.
4°A l'intérieur des dépôts, il est interdit de fumer ou d'utiliser un mode d'éclairage ou de chauffage à flamme nue.
5°Des mesures efficaces de gardiennage doivent être prises de façon à rendre impossible toute acte de malveillance.
A cet effet, on doit se conformer aux prescriptions de l'acte d'autorisation.
Art. 5.Les prescriptions supplémentaires suivantes concernant le transport sont applicables au nitrate ammonique techniquement pur et aux produits y assimilés définis à l'article 2:
1°Le nitrate ammonique ne peut être transporté qu'en vue de l'exportation et de l'approvisionnement des dépôts régulièrement autorisés et uniquement dans les emballages prescrits à l'article 4, 2°.
La nature exacte du produit doit être indiquée sur les documents de transport. Pour les produits faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 2, b, une photocopie de l'acte de dérogation doit être annexée à ces documents. Les colis destinés à l'intérieur du pays porteront cette même indication ainsi que celle de la provenance du produit.) <AR 12-01-1960, art. 2, § 1er>
On ne peut transporter, en même temps que le nitrate ammonique et dans le même véhicule, des explosifs, des chlorates, des matières inflammables, combustibles ou aisément oxydables, des acides ou des produits susceptibles de dégager des acides.
2°Le transport peut être effectué:
a)[1 Le transport du nitrate ammonique et de ses mélanges par route s'effectue conformément aux dispositions de cet arrêté et de l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer.]1
b)[1 Le transport du nitrate ammonique et de ses mélanges par chemin de fer s'effectue conformément aux dispositions de cet arrêté et de l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer. ]1
c)par eau, aux conditions suivantes:
Les transports par les eaux intérieures doivent se faire au moyen de bateaux de navigation intérieure en fer ne contenant aucune autre marchandise. S'ils ne sont pas remorqués, les bateaux de navigation intérieure ne peuvent être actionnés qu'au moyen d'un moteur à huile lourde. Les réservoirs contenant ce produit doivent être séparés du nitrate par une cloison étanche et incombustible. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter et, éventuellement, combattre un incendie.
Pendant le voyage, les bateaux de navigation intérieure doivent être distants l'un de l'autre de soixante-quinze mètres, au moins. Ils ne peuvent ni trémater, ni être groupés en vue des éclusages. Leur charge est limitée à cinq tonnes. Les bateaux de navigation intérieure transportant du nitrate ammonique doivent être signalés au Service d'Exploitation des Voies navigables qui veillera à ce qu'ils aient la priorité de passage et à ce qu'ils ne séjournent pas à proximité des agglomérations.
Seuls les modes d'emballages décrits ci-après sont admis: fûts en tôle d'acier dont la fermeture cède à une pression intérieure ne dépassant pas 3 kg/cm2,
fûts en bois avec revêtement intérieur imperméable,
sacs en matière plastique non combustible assujettis dans des caisses en bois,
sacs neufs en jute avec doublure intérieure en une matière plastique incombustible,
sacs résistants et imperméables formés de quatre épaisseurs de papier.
Dans les navires de mer, il ne peut se trouver, dans la cale réservée au nitrate ammonique et dans les cales adjacentes aucune des matières énumérées au troisième alinéa du 1° du présent article.
En cas d'importation ou de transit par navire, l'armement informera la capitainerie du port et le Service des Explosifs de la présence à bord de nitrate ammonique.
En cas d'inobservance des dispositions des trois alinéas qui précèdent, le capitaine du port interdit l'accès et le séjour du navire dans le port.
L'armement informera vingt-quatre heures d'avance la capitainerie du port et le Service des Explosifs de tout transbordement de nitrate ammonique.
La capitainerie du port fera surveiller tout navire séjournant au port et ayant du nitrate ammonique à bord et tout transbordement de ce produit par un pompier chargé de faire respecter l'interdiction prévue au 4° de cet article et de combattre par l'eau tout début d'incendie.
Un contrôleur du Service des Explosifs veillera à l'application des prescriptions de cet article.
La capitainerie du port fera surveiller tout navire séjournant au port et ayant du nitrate ammonique à bord et tout transbordement de ce produit par un pompier chargé de faire respecter l'interdiction prévue au 4° de cet article et de combattre tout début d'incendie.
La surveillance n'est pas exigée si le nitrate est emballé en fûts en tôle d'acier.
Un contrôleur du service des explosifs veillera à l'application des prescriptions de cet article.
Sur tout navire chargé de nitrate ammonique, toutes les précautions doivent être prises pour lutter efficacement contre tout incendie. Dans la cale contenant le nitrate, l'agent extincteur prescrit est l'eau. Il est interdit d'y utiliser la vapeur ou l'acide carbonique.
En outre, les prescriptions de sécurité édictées par la capitainerie du port doivent être respectées.) <AR 12-01-1960, art. 2, § 2>
3°Les transports doivent être soumis à une surveillance suffisante afin d'éviter tout acte de malveillance.
4°Il est interdit de fumer ou d'utiliser un mode d'éclairage ou de chauffage à flamme nue au cours des opérations de transports, de chargement ou de déchargement du nitrate ammonique.
5°Tout transport venant de l'extérieur du pays doit être accompagné d'un certificat émanant du producteur et attestant que le nitrate satisfait aux conditions du présent arrêté.
----------
(1AR 2016-07-12/08, art. 20, 002; En vigueur : 15-08-2016)
Art. 6.Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, des dérogations compatibles avec la sécurité publique peuvent être accordées:
1°s'il s'agit de stockage:
par le Ministre des Affaires économiques ou par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, suivant la distinction établie par l'arrêté royal du 23 décembre 1957, concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail.
2°s'il s'agit de transports:
par le Ministre des Communications en ce qui concerne le transport par rail, par route et par navires de mer;
par le Ministre des Travaux publics en ce qui concerne le transport par les voies d'eau intérieures.
Ces Ministres en référeront préalablement au Ministre des Affaires économiques.
Art. 7.Concurremment avec les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les fonctionnaires du Service des Explosifs, sont chargés de rechercher les infractions au présent arrêté et de les constater conformément à la loi du 28 mai 1956:
1°dans les limites de leur compétence respective:
les ingénieurs de l'Administration de la sécurité du travail;
les fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre des Communications;
les fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre des Travaux publics;
les officiers et agents de la police des chemins de fer, relevant de la Société nationale des Chemins de Fer belges et de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, commissionnés par le Ministre des Communications;
2°Les capitaines de port, les agents de la police communale et les membres du corps de gendarmerie.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 28 mai 1956.
Art. 9.<disposition abrogatoire>.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre des Communications, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre des Affaires économiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.