Texte 1958053112
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Les combats et exhibitions de boxe ne peuvent être organisés et la pratique de la boxe n'est permise, que dans des conditions de nature à épargner aux pugilistes, dans toute la mesure du possible, les fractures, blessures, lésions internes ou externes sérieuses.
Le Roi détermine ces conditions et prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de leur observation.
Il peut aussi, s'il l'estime utile, subordonner à des conditions analogues, l'organisation et les exhibitions de matches de catch ou de lutte de tout genre ainsi que la pratique de ces sports.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Il sera percu à charge des organisateurs de combats et exhibitions de boxe, de catch et de lutte une redevance destinée à couvrir les frais de contrôle en application de l'article premier.
Le Roi détermine le montant de cette redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Sans préjudice d'autres dispositions pénales, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 1 000 francs ceux qui auront, soit participé comme combattants ou arbitres à des combats ou exhibitions de boxe, de catch ou de lutte ou à la pratique de ces sports, en contravention aux dispositions de la réglementation prise en vertu de la présente loi, soit organisé de tels combats ou exhibitions ou une telle pratique, soit prêté ou loué des locaux à de telles fins.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les peines seront doublées si l'un des combattants est blessé et subit une incapacité de travail. Elles seront triplées en cas de mort d'un des combattants par suite des coups recus.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le Livre premier du Code pénal, sans exception de son chapitre V II, ni de l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.