Texte 1958053105

31 MAI 1958. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique.

ELI
Justel
Source
Publication
20-6-1958
Numéro
1958053105
Page
5137
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-05-31/30
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1958
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les demandes de dérogation introduites en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 12 avril 1958 sont adressées au Ministre de la Santé publique et de la Famille, par lettre recommandée à la poste.

La demande, établie en huit exemplaires, est datée et signée par le requérant; elle mentionne :

les noms et domicile du requérant ainsi que le lieu où il a installé son cabinet;

l'exposé des faits et les moyens qu'il invoque pour obtenir la dérogation.

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille dispose d'un délai de (trente jours) à dater de la réception des pièces pour vérifier si la demande a été introduite dans les formes prescrites. <AR 04-02-1959, art. 1, par. 1>

Lorsque la demande satisfait aux conditions requises, un exemplaire en est transmis à la commission médicale provinciale, au conseil provincial de l'ordre des médecins, au conseil provincial de l'ordre des pharmaciens et aux organisations les plus représentatives des professions médicales de la région où le requérant exerce sa profession.

Ces organismes et organisations disposent d'un délai de (nonante jours) à dater de la réception de l'exemplaire de la demande pour faire parvenir leur avis au Ministère de la Santé publique et de la Famille. <AR 04-02-1959, art. 1, par. 2>

Après l'expiration de ce délai, l'instruction de l'affaire est poursuivie, même si certains avis font défaut.

(Le Service administratif qui a le contrôle de l'exercice de l'art de guérir dans ses attributions fait rapport sur la demande, éventuellement après enquête.) <AR 10-10-1958>

Art. 2.(Les conclusions de l'administration sont communiquées par le Ministre de la Santé publique et de la Famille à la commission instituée par l'article 6 de la loi du 12 avril 1958 et au requérant. Ces conclusions mentionnent, le cas échéant, les organismes ou organisations qui ont laissé expirer le délai.) <AR 04-02-1959, art. 2>

Le dossier de l'affaire est transmis en même temps à la commission.

Art. 3.La commission de première instance est établie à Bruxelles auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Elle se réunit lorsque l'examen des affaires le requiert. Le président convoque la commission.

Il fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée. Communication de cette date est donnée au requérant huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée à la poste.

Le requérant peut, pendant ce délai, prendre connaissance du dossier au siège de la commission et se présenter à la séance, accompagné d'un conseil, pour y être entendu.

Les séances sont publiques.

La commission ne délibère valablement que si trois membres effectifs ou suppléants, au moins, sont présents.

Elle peut procéder à une enquête complémentaire et recueillir tous renseignements qu'elle juge nécessaires à la connaissance des éléments de l'affaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 4.La commission statue par décision motivée au plus tard nonante jours après la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée à la poste au requérant ainsi qu'aux organismes visés à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1958.

Art. 5.Un recours est ouvert aux intéressés contre la décision de la commission de première instance, dans les quinze jours qui suivent sa notification.

Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission d'appel.

Art. 6.L'opposition prévue par l'article 5 de la loi du 12 avril 1958 contre l'installation d'une pharmacie qui est de nature à mettre en péril un cabinet médical, est formée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission d'appel.

Art. 6bis.<AR 19-10-1971> Outre les membres visés à l'article 7 de la loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique, la commission d'appel comprend :

un médecin et un pharmacien nommés par Nous sur une liste double de candidats présentés respectivement par les conseils nationaux des ordres des médecins et des pharmaciens;

un médecin et un pharmacien nommés par Nous sur une liste double de candidats présentés par des associations professionnelles représentatives du corps médical et du corps pharmaceutique.

Des suppléants à ces membres sont nommés dans les mêmes conditions.

Art. 7.La commission d'appel est établie à Bruxelles auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille. Elle se réunit lorsque l'examen des affaires le requiert. Le président convoque la commission.

Il fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée. Communication de cette date est donnée à l'appelant ou à l'opposant huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée à la poste.

L'appelant ou l'opposant peut, pendant ce délai, prendre connaissance du dossier au siège de la commission et se présenter à la séance, accompagné d'un conseil, pour y être entendu.

Les séances sont publiques.

La commission peut procéder à une enquête complémentaire et recueillir tous renseignements qu'elle juge nécessaires à la connaissance des éléments de l'affaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8.La commission statue par décision motivée, au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a été saisie du recours.

Dans le cas d'opposition, elle statue dans le délai fixé par l'article 5, alinéa 4, de la loi du 12 avril 1958.

Les décisions de la commission d'appel sont notifiées par lettre recommandée à la poste à l'appelant ou à l'opposant, ainsi qu'aux organismes visés à l'article 6, alinéa 2, de la loi.

Art. 9.Le Ministre de la Santé publique et de la Famille désigne auprès de la commission de première instance et auprès de la commission d'appel des fonctionnaires de son département chargés d'assumer la mission de secrétaire.

Art. 10.Les membres non fonctionnaires de la commission ont droit :

au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 9 janvier 1951 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; pour l'application de l'article 8 de cet arrêté, ces membres sont assimilés aux agents de l'Etat bénéficiant des barèmes du groupe G;

à l'indemnité de séjour prévue pour les fonctionnaires du grade de directeur et ce, aux conditions fixées par l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 fixant les indemnités pour frais de séjour des agents de l'Etat;

à une indemnité de vacation de 200 francs par jour.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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