Texte 1958052813
Article 1er.Les personnes visées par l'article 185, introduit dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés par l'article 13 de la loi du 2 mai 1958, peuvent prétendre aux allocations familiales dans les conditions et aux taux qui étaient prévus par cette législation et par les arrêtés pris en application de celle-ci pour la période à laquelle se rapporte la demande d'allocations familiales.
Art. 2.Les allocations familiales prévues à l'article précédent ne sont accordées que dans la mesure ou, en vertu de la législation belge ou allemande, des allocations familiales n'ont pas déjà été payées pour les jours pour lesquels elles sont demandées.
Art. 3.La preuve qu'aucune allocation n'a été payée, celle du montant effectivement perçu et celle du nombre de journées de travail effectivement prestées ou assimilées peut être fournie par toutes voies de droit, y compris la prestation du serment supplétoire devant le juge de paix du domicile du requérant, et notamment par :1° des certificats émanant d'employeurs;2° des documents faisant apparaître que la législation relative à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré été appliqué;3° des attestations de compagnons de travail.
Art. 4.Les allocations familiales doivent être demandées à la Caisse nationale de compensation pour allocations familiales dont il est question à l'article 101 des lois précitées et sont payées par elle.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juin 1958.