Texte 1958052402
Article 1er.Article unique. Les critères d'agréation, auxquels doivent répondre les médecins qui désirent fournir, au titre de spécialiste, les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, et dont le texte est annexé au présent arrêté, sont approuvés.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 Critères d'agréation auxquels doivent répondre les médecins qui, au titre de spécialiste, désirent fournir les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité
Art. N1.1 à 4. (...) <AM 15-9-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N2.1 à 4. (...) <AM 15-9-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N3.1 à 4. (...) <AM 9-3-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29,1>
Art. N4.1 à 4. (...) <AM 18-7-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29,1>
Art. N5.Chirurgie abdominale.
1. Etre titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements depuis 6 ans et être à pratique l'art de guérir en Belgique.
2. Dès que des dispositions officielles seront prises, réglementant l'enseignement post-universitaire de la spécialité, être porteur du certificat de spécialisation en chirurgie, délivré par une faculté de médecine belge, ou reconnu équivalent par une de ces facultés ou par un jury interfacultaire.
3. Par dérogation à cet article 2 et à titre provisoire, à défaut des organisations facultaires précitées, le candidat devra prouver qu'il s'est consacré, depuis l'obtention du diplôme, à l'étude de la chirurgie et de la chirurgie abdominale pendant (5) années à titre full-time ou pendant 6 années à titre half-time dans un service universitaire belge ou dans un service belge ou étranger, dont la valeur constitue une garantie de formation et pour autant que ce stage ait comporté une participation personnelle à l'activité et aux responsabilités du service. <AM 22-10-1976, art. 1, 5>
4. Il pourra être dérogé aux règles prévues aux articles 2 et 3 en faveur de médecins diplômés au plus tard en 1948, pratiquant depuis 10 ans à titre principal la chirurgie abdominale et justifiant de notoriété et de compétence dans cette discipline.
Parmi les éléments de notoriété et de compétence, il sera tenu compte des titres et des travaux scientifiques, des fonctions accomplies et des avis émis par les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins avant la parution de l'arrêté royal du 12 septembre 1957.
5 à 7. (...) _ <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N6.Chirurgie thoracique.
1. Etre titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements depuis 6 ans et être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique.
2. Dès que des dispositions officielles seront prises, réglementant l'enseignement post-universitaire de la spécialité, être porteur du certificat de spécialisation en chirurgie, délivré par une faculté de médecine belge, ou reconnu équivalent par une de ces facultés ou par un jury interfacultaire.
3. Par dérogation à cet article 2 et à titre provisoire, à défaut des organisations facultaires précitées, le candidat devra prouver qu'il s'est consacré, depuis l'obtention du diplôme, à l'étude de la chirurgie et de la chirurgie thoracique pendant (5) années à titre full-time ou pendant 6 années à titre half-time dans un service universitaire belge ou dans un service belge ou étranger, dont la valeur constitue une garantie de formation et pour autant que ce stage ait comporté une participation personnelle à l'activité et aux responsabilités du service. <AM 22-10-1976, art. 1, 6>
4. Il pourra être dérogé aux règles prévues aux articles 2 et 3 en faveur de médecins diplômés au plus tard en 1948, pratiquant depuis 10 ans à titre principal la chirurgie thoracique et justifiant de notoriété et de compétence dans cette discipline.
Parmi les éléments de notoriété et de compétence, il sera tenu compte des titres et des travaux scientifiques, des fonctions accomplies et des avis émis par les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins avant la parution de l'arrêté royal du 12 septembre 1957.
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N7.Chirurgie des vaisseaux.
1. Etre titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements depuis 6 ans et être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique.
2. Dès que des dispositions officielles seront prises, réglementant l'enseignement post-universitaire de la spécialité, être porteur du certificat de spécialisation en chirurgie, délivré par une faculté de médecine belge, ou reconnu équivalent par une de ces facultés ou par un jury interfacultaire.
3. Par dérogation à cet article 2 et à titre provisoire, à défaut des organisations facultaires précitées, le candidat devra prouver qu'il s'est consacré, depuis l'obtention du diplôme, à l'étude de la chirurgie et de la chirurgie des vaisseaux pendant (5) années à titre full-time ou pendant 6 années à titre half-time dans un service universitaire belge ou dans un service belge ou étranger, dont la valeur constitue une garantie de formation et pour autant que ce stage ait comporté une participation personnelle à l'activité et aux responsabilités du service. <AM 22-10-1976, art. 1, 8>
4. Il pourra être dérogé aux règles prévues aux articles 2 et 3 en faveur de médecins diplômés au plus tard en 1948, pratiquant depuis 10 ans à titre principal la chirurgie des vaisseaux et justifiant de notoriété et de compétence dans cette discipline.
Parmi les éléments de notoriété et de compétence, il sera tenu compte des titres et des travaux scientifiques, des fonctions accomplies et des avis émis par les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins avant la parution de l'arrêté royal du 12 septembre 1957.
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N8.1 à 4. (...) <AM 18-7-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N9.1 à 4. (...) <AM 18-7-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N10.1 à 4 (...) <AM 15-9-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N11.1 à 3. (...) <AM 9-3-1979, art. 2>
4. <disposition transitoire>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N12.1 à 4. (...) <AM 15-9-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N13.1 à 4. (...) <AM 9-3-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N14.1 à 4. (...) <AM 15-9-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N15.1 à 4. (...) <AM 26-4-1982, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N16.1 à 4. (...) <AM 18-7-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N17.1 à 4. (...) <AM 8-12-1980, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N18.1 à 4. (...) <AM 15-9-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N19.1 à 4. (...) <AM 15-9-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N20.1 à 4. (...) <AM 9-3-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N21.1 à 4. (...) <AM 8-12-1980, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N22.1 à 4. (...) <AM 8-12-1980, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N23.1 à 4. (...) <AM 9-3-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. N24.1 à 4. (...) <AM 26-4-1982, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>
Art. 25.N. 1 à 4. (...) <AM 18-7-1979, art. 2>
5 à 7. (...) <AM 30-8-1978, art. 29, 1>