Texte 1958052004
Article 1er.Le warrant charbonnier porte sur une certaine quantité de marchandises, d'une ou de plusieurs sortes spécifiées, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les marchandises warrantées des autres marchandises détenues par l'entreprise qui a mis le warrant en circulation.
Art. 2.Le porteur du warrant charbonnier peut faire constater à tout moment l'état des marchandises warrantées par la personne mandatée par lui à cette fin.
Art. 3.Le warrant charbonnier est daté et signé par le Ministre ayant les mines dans ses attributions ou par l'un des fonctionnaires délégués par lui.
Art. 4.En plus des attestations prévues à l'article 5 de la loi du 5 mai 1958, le warrant charbonnier porte les mentions suivantes :
1°l'endroit où le stock est déposé et, s'il y a lieu, par qui il est assuré contre les risques d'incendie ou autres;
2°la dénomination ou la raison sociale et le siège social de l'entreprise à laquelle le warrant charbonnier est délivré;
3°le montant des avances garanties par les marchandises warrantées et la date de leur remboursement;
4°les réductions du stock, par suite des ventes réalisées conformément à la convention intervenue avec le porteur;
5°le montant des remboursements effectués.
Art. 5.Un exemplaire de la convention conclue entre l'entreprise qui a mis en circulation un warrant charbonnier et le porteur de ce warrant doit être remis au Ministre ayant les mines dans ses attributions; ce dernier veille à ce que cette convention soit portée à la connaissance de ceux auxquels le warrant a été transmis par voie d'endossement.
Art. 6.Le Ministre ayant les mines dans ses attributions effectue ou fait effectuer des contrôles périodiques de l'existence et de la consistance des stocks constitués en gage.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.