Texte 1958050503

5 MAI 1958. - Loi favorisant le financement des stocks des charbonnages.

ELI
Justel
Source
Publication
22-5-1958
Numéro
1958050503
Page
4167
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-05-05/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1958
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre ayant les mines dans ses attributions peut émettre des warrants pour les stocks de charbon et de coke se trouvant dans les entreprises charbonnières, tout en laissant à celles-ci la détention matérielle de ces stocks.

Les stocks de coke susceptibles d'être warrantés sont ceux existant dans les cokeries minières ou résultant d'un travail à façon pour compte d'entreprises charbonnières.

Les conditions et modalités de l'émission de ces warrants, dénommés " warrants charbonniers ", sont déterminées par le Roi.

Art. 2.Les marchandises warrantées restent le gage du porteur du warrant charbonnier jusqu'au remboursement, en principal, intérêts et frais, des avances qu'elles garantissent.

Art. 3.Le warrant charbonnier est transmissible par voie d'endossement; celui-ci doit être daté et signé.

Tous ceux qui ont endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

Art. 4.L'entreprise qui a mis en circulation un warrant charbonnier est, par le fait même, constituée gardien des marchandises warrantées. Après accord du Ministre, elle a toutefois le droit de les vendre dans les conditions fixées par la convention conclue avec le porteur du warrant. Cette convention est opposable aux porteurs subséquents.

En cas de vente des marchandises warrantées, le droit de préférence du porteur est reporté sur tout ou partie du produit de la vente dans la mesure de ses avances. Le porteur possède contre l'acquéreur une action directe en paiement du prix et il peut s'opposer au paiement de celui-ci au vendeur, l'opposition peut être faite par lettre recommandée à l'acquéreur.

Art. 5.Les fonctionnaires ou les organismes désignés par le Ministre ayant les mines dans ses attributions attesteront sur le warrant charbonnier l'importance des stocks warrantés, les sortes de charbon ou de coke les composant, ainsi que le prix unitaire de chaque sorte, suivant le barème en vigueur au moment de l'établissement du warrant.

La valeur du stock, établie sur ces bases, sera éventuellement corrigée en tenant compte des corrections de prix pour teneur en cendres et/ou en eau et des possibilités d'altération des produits mis en gage.

Cette attestation constituera pour le porteur du warrant le titre de la consistance et de la valeur des marchandises warrantées.

Art. 6.Les articles 13 à 17, 20, 21, § 1, 23, 24 et 25 de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants sont applicables au warrant charbonnier.

Art. 7.(Le privilège du porteur du warrant est rendu public par l'inscription qui en est faite dans un registre tenu à cet effet au bureau des hypothèques qui a dans son ressort la commune sur le territoire de laquelle se trouve le siège d'exploitation de l'entreprise charbonnière, qui est désignée dans le warrant comme l'endroit où le stock est déposé.) <L 31-12-1958, art. 1, MB 21-01-1959>

Pour opérer l'inscription, le porteur présente, soit par lui-même, soit par un tiers, l'original du warrant et une copie certifiée conforme, qui restera déposée au bureau de la conservation des hypothèques.

Le conservateur inscrit sur le registre :

la dénomination ou la raison sociale et le siège social de l'entreprise charbonnière;

la date de l'émission du warrant;

les mentions de l'attestation fournie conformément à l'article 5;

les mentions du warrant déterminées par l'arrêté royal pris en vertu de l'article 1, troisième alinéa.

Le conservateur certifie sur l'original du warrant qu'il a fait l'inscription; il en indique la date, le volume et le numéro d'ordre.

L'omission de l'une ou de plusieurs formalités prescrites ci-dessus n'entraînera la nullité que lorsqu'elle portera préjudice aux tiers.

Art. 8.Les inscriptions sont radiées ou réduites dans les conditions tracées aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire.

Toutefois, la radiation ou la réduction peut être opérée par le conservateur, en vertu d'un acte [1 sous signature privée]1 dressé en deux originaux et sur présentation de l'original du warrant. Le conservateur fait mention sur celui-ci de la radiation totale ou partielle de l'inscription.

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(1L 2019-04-13/28, art. 48, 002; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 9.L'inscription régulièrement prise dispense le porteur du warrant de l'opposition prévue par l'article 609 dit Code de la procédure civile.

Art. 10.<L 31-12-1958, art. 2, MB 21-01-1959> A l'article 14 de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par l'article 1 de la loi du 14 juillet 1951, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la mention inscrite sur un warrant, autre qu'un warrant charbonnier, pour constater une obligation de somme au profit du porteur de ce titre. ".

Art. 11.Le déplacement frauduleux de tout ou partie des marchandises warrantées ou leur aliénation non conforme aux conditions fixées par la convention conclue avec le porteur du warrant, conformément à l'article 4, sont passibles des peines prévues par l'article 491 du Code pénal.

Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à cette infraction.

Art. 12.<inséré par L 31-12-1958, art. 3, MB 21-01-1959> Aux conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut attacher sa garantie à des avances consenties, sur warrant charbonnier, par des institutions publiques de crédit.

Art. 13.<inséré par L 31-12-1958, art. 4, MB 21-01-1959> Les mots suivants sont ajoutés à l'article 30 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 11 de la loi du 23 août 1948 : " ou à des opérations de crédit faites sous le bénéfice de la loi favorisant le financement des stocks des charbonnages ".

Cette disposition sort ses effets le 1er août 1958.

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