Texte 1958043004

30 AVRIL 1958. - Loi [relative à la capacité du mineur pour certaines opérations liées à l'épargne] (L 04-07-1985, art. 1, MB 14-08-1985).

ELI
Justel
Source
Publication
10-5-1958
Numéro
1958043004
Page
3729
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-04-30/31
Entrée en vigueur / Effet
20-05-1958
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(...) <L 1976-07-14/33, art. 4 (art. 43, 1°)>

Art. 2.Le mineur émancipé sera réputé majeur dans ses rapports avec (la Caisse générale d'épargne et de retraite et les caisses d'épargne privées soumises aux dispositions relatives au contrôle de ces caisses, coordonnées par arrêté royal du 23 juin 1967). (Le mineur émancipé sera également réputé majeur, (...) dans les rapports avec:

1)les entreprises mentionnées à l'article 1er, deuxième alinéa, 1° de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1937 et l'arrêté-loi du 23 décembre 1946;

2)les entreprises inscrites à la liste établie en application de l'article 2, troisième alinéa du même arrêté royal.) <L 1976-07-14/33, art. 4 (art. 43, 2°)><L 04-07-1985, art. 2, 1° et 2°, MB 14-08-1985>

(Le mineur non émancipé pourra se faire ouvrir un livret d'épargne, un livret ou carnet de dépôt, auprès des caisses ou les entreprises désignées à l'alinéa premier, sans l'intervention de son représentant légal.) <L 16-03-1964, art. 2, MB 19-03-1964>

(Sauf opposition de son représentant légal, le mineur non émancipé et âgé de seize ans révolus sera admis à retirer seul les sommes inscrites au livret ou carnet qu'il a ouvert; il ne pourra toutefois, sans le consentement de son représentant légal, opérer dans le courant du même mois des retraits excédant (125 EUR). <AR 2000-07-20/58, art. 11, En vigueur : 01-01-2002>

Le Roi peut modifier le montant fixé à l'alinéa 3 en tenant compte de l'évolution économique et sociale.) <L 04-07-1985, art. 2, 3°, MB 14-08-1985>

Art. 3.<L 16-03-1964, art. 3, MB 19-03-1964> L'opposition visée (à l'article 2) sera faite, poursuivie et jugée d'après les règles de la procédure de droit commun, sauf les dérogations suivantes: <L 1976-07-14/33, art. 4 (art. 43, 3°)>

L'exploit d'opposition sera notifié à la personne ou à l'une des personnes chargées de la gestion journalière (de la caisse d'épargne) ou de l'entreprise qui a ouvert le livret d'épargne, ou le livre ou le carnet de dépôt, et mentionnera à peine de nullité, la qualité en laquelle agit l'opposant, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance du mineur (...). <L 1976-07-14/33, art. 4 (art. 43, 4°)>

Dans la huitaine de la date de signification de l'exploit, l'opposant sera tenu, sous peine de nullité de son opposition, d'assigner en validité le mineur (...) et de dénoncer la demande en validité à la personne ou à l'une des personnes chargées de la gestion journalière (de la caisse d'épargne) ou de l'entreprise qui a ouvert le livret d'épargne, ou le livret ou le carnet de dépôt. <L 1976-07-14/33, art. 4 (art. 43, 4°)><L 04-07-1985, art. 3, MB 14-08-1985>

Le délai pour faire opposition ou interjeter appel sera de huit jours à partir de la notification du jugement; celui pour se pourvoir en cassation, de quinze jours.

La décision qui aura acquis l'autorité de la chose jugée sera notifiée à la personne ou à l'une des personnes chargées de la gestion journalière (de la caisse d'épargne) ou de l'entreprise qui a ouvert le livret d'épargne, ou le livret ou le carnet de dépôt. <L 04-07-1985, art. 3, MB 14-08-1985>

Les notifications aux personnes chargées de la gestion journalière pourront être faites par lettre recommandée à la poste.

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