Texte 1958042815
Article 1er.<Dispositions modificatives>
Art. 2.<Dispositions modificatives>
Art. 3.<Dispositions modificatives>
Art. 4.<Dispositions modificatives>
Art. 5.Demeurent acquis pour l'avenir à leurs bénéficiaires les droits et avantages acquis en vertu des dispositions légales et réglementaires antérieures.
Demeure également acquise à son ou à sa bénéficiaire la part de rente de vieillesse ou de veuve constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui excède le montant fixé par les statuts du Fonds en application de l'article 3, § 2, de la présente loi.
Art. 6.<Dispositions modificatives>
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1958, à l'exception de l'article 2, de l'article 6, 1°, et de l'article 6, 2°, qui sortent leurs effets respectivement le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le 1er janvier 1957 et le 1er novembre 1957.