Texte 1958042814
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le Roi désigne parmi les organismes d'intérêt public (et les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,) dont le personnel est doté d'un statut légal ou réglementaire, ceux dans lesquels les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins sont régies par la présente loi. <AR 1997-04-03/37, art. 34, 008; En vigueur : 10-05-1997>
Le Roi procède aux désignations sur la proposition conjointe du Ministre auquel ressortit l'exercice du contrôle sur l'organisme et du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions. Il détermine pour chaque organisme la date à partir de laquelle la loi sera applicable à celui-ci.
(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'un organisme public placé sous le contrôle d'une Communauté, d'une Région ou de la Commission communautaire commune, a été autorisé par un décret ou une ordonnance ou en vertu d'un de ceux-ci, à participer au régime de pension organisé par la présente loi, le Roi procède à la désignation de cet organisme, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.) <AR 1990-07-05/35, art. 1, 004; En vigueur : 12-07-1989>
Chapitre 2.- Des pensions de retraite et de survie.
Section 1ère.- De la pension de retraite.
Art. 2.Les agents des organismes désignés en application de l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'administration générale de l'Etat.
Art. 3.§ 1. Les services qui sont susceptibles de conférer des droits à une pension de retraite à charge du Trésor public, sont pris en considération tant pour établir le droit à la pension de retraite visée à l'article 2 que pour en fixer le montant.
Le supplément de dépense découlant de l'admission des dits services est à charge de l'Etat.
§ 2. Les services rendus aux organismes désignés en vertu de l'article premier et aux organismes visés à l'article 5 et qui sont susceptibles d'être supputés pour le calcul de la pension prévue à l'article 2, sont pris en considération tant pour établir le droit aux pensions de retraite à charge du Trésor public, que pour en fixer le montant.
§ 3. Lorsqu'il est fait application du § 1er ou du § 2, les majorations de pension à provenir des services militaires et des services y assimilés, des services coloniaux, des bonifications de toute nature, à l'exclusion des avantages attachés aux diplômes, sont réparties entre l'Etat et les organismes d'intérêt public proportionnellement à la durée des services administratifs rendus de part et d'autre.
Section 2.- De la pension de survie.
Art. 4.§ 1. Les dispositions légales relatives aux pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat s'appliquent aux personnes visées à l'article 2 ainsi qu'à leurs ayants droit.
§ 2. Les pensions allouées en vertu du § 1er sont à charge du Trésor public.
§ 3. Les retenues effectuées en exécution du § 1er sur le traitement des personnes visées à l'article 2 ainsi que les contributions dérivant d'engagements qu'elles souscrivent sont versées [1 au Service fédéral des Pensions]1.
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(1L 2016-03-18/03, art. 83, 017; En vigueur : 01-04-2016)
Section 3.- Dispositions communes aux pensions de retraite et de survie.
Art. 5.Sont susceptibles d'être pris en considération tant pour établir le droit aux pensions de retraite et de survie prévues aux articles 2 et 4, que pour en fixer le montant, les services rendus, soit en vertu d'une nomination régulière, soit en vertu d'une nomination déclarée nulle par l'arrêté-loi du 5 mai 1944, aux organismes d'intérêt public supprimés, dont les attributions ont été reprises en tout ou en partie par les organismes désignés en vertu de l'article premier.
Art. 6.En vue de l'application de la présente loi, le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, assimiler les positions administratives dans lesquelles se sont trouvés les agents des organismes désignés en vertu de l'article premier et des organismes visés à l'article 5, à des dispositions correspondantes prévues par le statut des agents de l'Etat et par ses arrêtés d'exécution.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires.
Art. 7.<AR23 27-11-1978, art. 1> Sont pris en considération pour la liquidation des pensions prévues par l'article 4, tous les services accomplis en vertu d'une nomination à titre définitif dans les organismes d'intérêt public avant que ceux-ci ne fassent l'objet de la désignation prévue à l'article 1er, ainsi que dans les organismes visés à l'article 5.
Art. 8.La pension de retraite telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 3 est accordée aux membres du personnel des organismes désignés en application de l'article premier ainsi qu'aux membres du personnel des organismes visés à l'article 5, qui étaient nommés à titre définitif et (qui ont terminé leur carrière antérieurement à l'application de la présente loi à l'organisme dont ils faisaient partie ou à l'organisme qui a repris ses attributions). <L 2003-02-03/41, art. 43, 013; En vigueur : 01-08-2002>
Art. 9.Les pensions des veuves et orphelins telles qu'elles sont prévues à l'article 4 sont accordées aux ayants droit des personnes visées à l'article 8.
Ces pensions sont aussi accordées aux ayants droit des membres du personnel des organismes désignés en vertu de l'article premier et des organismes visés à l'article 5, qui étaient nommés à titre définitif et qui sont décédés en activité de service, antérieurement à l'application de la présente loi à l'organisme dont ils faisaient partie ou à l'organisme qui a repris ses attributions.
Art. 10.Les pensions de retraite à charge du Trésor public sont revisées, le cas échéant, en tenant compte des dispositions de l'article 3, § 2.
Art. 11.Le montant des arrérages mensuels résultant de l'application des articles 8 et 9 ne peut être inférieur, en ce qui concerne les personnes pensionnées avant l'application de la présente loi à l'organisme dont elles faisaient partie, ou à l'organisme qui a repris ses attributions, à l'ensemble des avantages dont elles bénéficiaient en raison des services rendus à l'Etat, aux organismes désignés en vertu de l'article premier et aux organismes visés à l'article 5.
Chapitre 4.- Administration et comptabilité.
Art. 12.<L 1991-07-20/30, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Les pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et payées par l'Etat.
§ 2. Les organismes désignés en application de l'article 1er sont tenus de verser au [2 Service fédéral des Pensions]2 une contribution correspondant à un pourcentage des traitements mensuels payés à leur personnel pourvu d'une nomination définitive ou d'une nomination y assimilée. Ce pourcentage est égal à la proportion que le montant estimé des dépenses de l'année en cours représente par rapport au montant estimé pour cette même année de la masse salariale de l'ensemble des organismes affiliés au régime. Il est fixé annuellement par l'Administration des pensions et communiqué aux organismes affiliés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède. <L 2006-01-12/45, art. 34, 1°, 014 ; En vigueur : 01-01-2006>
§ 3. Pour la détermination du montant des dépenses visées au § 2 :
1°sont pris en compte :
a)les pensions de retraite visées au § 1er;
b)les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, et afférentes à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5;
c)les transferts de cotisations qui se rapportent à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5, et effectués en application de l'article 4 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.
2°sont défalqués :
a)les quotes-parts de pensions de retraite établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services autres que ceux rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er et aux organismes visés à l'article 5;
b)les sommes versées en vertu d'une subrogation au profit de l'Etat et qui se rapportent à des services rendus dans les organismes désignés en application de l'article 1er et dans les organismes visés à l'article 5;
c)les contributions versées en vertu de l'article 12bis, § 1er;
d)les transferts de cotisations effectués en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 août 1970 pris en exécution des articles 3 et 14 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, et afférents à des services rendus aux organismes désignés en application de l'article 1er ainsi qu'aux organismes visés à l'article 5.
(e) les provisions mensuelles et la régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.) <L 1998-02-22/43, art. 227, 010; En vigueur : 03-03-1998>
§ 4. La contribution que chaque organisme est tenu de verser en application du § 2, doit parvenir au [2 Service fédéral des Pensions]2 au plus tard (le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme). <L 1999-12-24/36, art. 104, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2000><L 2006-01-12/45, art. 34, 2°, 014 ; En vigueur : 01-01-2006>
§ 5. L'organisme qui reste en défaut de satisfaire, dans le délai prévu, à l'obligation du § 4, est de plein droit redevable envers le [2 Service fédéral des Pensions]2 d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir (le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme. Si l'organisme apporte la preuve de circonstances-exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'organisme est informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée). <L 1999-12-24/36, art. 104, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2000><L 2006-01-12/45, art. 34, 3°, 014 ; En vigueur : 01-01-2006>
Le produit de ces intérêts est affecté au (financement des pensions à charge du Trésor public.) ". <L 2006-01-12/45, art. 34, 4°, 014 ; En vigueur : 01-01-2006>
["1 \167 6. Le paiement de l'int\233gralit\233 des contributions vis\233es au \167 2 peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance pensions et par d\233cision de l'organisme d\233sign\233 en vertu de l'article 1er, \234tre confi\233 \224 une institution de pr\233voyance. L'institution de pr\233voyance reprend \224 l'\233gard du Service de Pensions du Secteur public les obligations inh\233rentes \224 ce paiement. La d\233cision de l'organisme de confier le paiement des contributions \224 une institution de pr\233voyance ou de ne plus le confier \224 une institution de pr\233voyance, doit \234tre signifi\233e au Service de Pensions du Secteur public par lettre recommand\233e \224 la poste au plus tard le 30 septembre de l'ann\233e en cours et produit ses effets le 1er janvier de l'ann\233e civile qui suit."°
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(1L 2010-04-28/01, art. 143, 016; En vigueur : 01-01-2009)
(2L 2016-03-18/03, art. 84, 017; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 12bis.<Inséré par L 1990-12-29/30, art. 189, 005; En vigueur : 19-01-1991> § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'un organisme désigné en application de l'article 1er, du personnel de cet organisme est transféré vers d'autres pouvoirs ou organismes qui ne participent pas au régime de pension instauré par la présente loi, ces autres pouvoirs ou organismes sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'organisme désigné en application de l'article 1er qui ont été pensionnés en cette qualité avant la restructuration ou la suppression de cet organisme.
(La contribution de chacun de ces autres pouvoirs ou organismes est égale au montant obtenu en multipliant la masse des pensions de retraite, visées à l'alinéa 1er et estimées pour l'année en cours, par un coefficient, fixé à la date du transfert de personnel, qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré à l'autre pouvoir ou organisme représente par rapport à la masse salariale globale de l'organisme désigné en application de l'article 1er, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive ou assimilée étant pris en compte. La contribution de chaque pouvoir ou organisme est fixée annuellement par l'Administration des pensions et communiquée à ceux-ci, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède.) <L 1991-07-20/30, art. 14, En vigueur : 01-01-1995>
Les montants qui, en application de l'(article 12, § 3, 1°, b) et 2°,a) et b),) sont ajoutés ou défalqués du montant global des pensions à répartir, sont pris en compte pour l'application de l'alinéa 2 à concurrence de la proportion que la masse des pensions visées à cet alinéa représente par rapport au montant global des pensions à répartir. <L 1991-07-20/30, art. 14, En vigueur : 01-01-1995>
(Chaque pouvoir ou organisme visé à l'alinéa 1er est tenu de verser chaque mois au [1 Service fédéral des Pensions]1, le douzième de la contribution qui lui est imposée en application de l'alinéa 2. Ce versement doit parvenir au [1 Service fédéral des Pensions]1 au plus tard le dernier jour ouvrable du mois concerné.) <L 1991-07-20/30, art. 14, En vigueur : 01-01-1995>
(Si le délai visé à l'alinéa précédent n'est pas respecté, le pouvoir ou l'organisme est de plein droit redevable envers le [1 Service fédéral des Pensions]1 d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour auquel les montants auraient dû parvenir au [1 Service fédéral des Pensions]1. Si le pouvoir ou l'organisme apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir ou l'organisme est informé par l'Administration des pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée. Le produit de ces intérêts est affecté au (financement des pensions à charge du Trésor public).) <L 2001-12-30/30, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Si des services accomplis auprès d'un organisme désigné en application de l'article 1er et qui a fait l'objet d'une restructuration ou a été supprimé, sont pris en considération dans une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celle-ci, la pension ou quote-part de pension afférente à ces services est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge du pouvoir ou de l'organisme vers lequel l'agent de l'organisme désigné en application de l'article 1er a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
L'alinéa 1er cesse d'être applicable à partir de la date d'affiliation, au régime instauré par la présente loi, de l'organisme vers lequel l'agent a été transféré.
Les quotes-parts visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises en compte pour l'application du § 1er, alinéa 3.
Si les services visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en considération pour une pension de retraite ou une quote-part de pension de retraite à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, l'organisme qui ne participe pas au régime de pension instauré par la présente loi doit supporter la moitié des cotisations qui, dans le cadre de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, feront l'objet d'un transfert.
§ 3. Afin de permettre l'application des dispositions contenues au § 1er, (les pouvoirs ou organismes qui succèdent aux droits et obligations de l'organisme restructuré ou supprimé) sont tenus de communiquer à l'Administration des pensions toutes les informations relatives à la répartition de la masse salariale de l'organisme qui a fait l'objet d'une restructuration ou qui a été supprimé. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert du personnel. Toutefois, pour les organismes qui ont fait l'objet d'une restructuration ou qui ont été supprimés avant l'entrée en vigueur de la présente section, cette communication doit intervenir au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. <L 1991-07-20/30, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-1991>
(Le pouvoir ou l'organisme qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par l'alinéa 1er, est de plein droit redevable envers le [1 Service fédéral des Pensions]1 d'une amende égale, par mois entier de retard, à 0,1 p.c. du montant visé par cet alinéa. Le produit de ces amendes est affecté au (financement des pensions à charge du Trésor public) ".) <L 1991-07-20/30, art. 14, En vigueur : 01-01-1995>") <L 1991-07-20/30, art. 14, En vigueur : 01-01-1995>
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(1L 2016-03-18/03, art. 85, 017; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 12ter.<Inséré par L 1991-07-20/30, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-1991> La somme forfaitaire de 500 millions de francs visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, est répartie, chaque année, entre d'une part, les organismes visés à l'article 12 et d'autre part, les pouvoirs et organismes visés à l'article 12bis, proportionnellement à la contribution que chacun de ces pouvoirs ou organismes doit supporter en application de ces mêmes articles.
La présente disposition cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 1995.
Art. 13.§ 1. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires des pensions de retraite prévues par les articles 2 et 8 tiennent du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel qui leur était antérieurement applicable, en raison des services qu'ils ont rendus aux organismes d'intérêt public, dans la mesure où ces services sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite.
(§ 2. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, jouit de la même subrogation en raison des services pris en considération pour établir les pensions de retraite allouées en vertu de la présente loi et qui sont rendus :
a)à l'Etat;
b)aux autres pouvoirs ou organismes visés par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.) <AR23 27-11-1978, art. 2, § 2, 1°>
§ 3. L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a l'Administration des Pensions dans ses attributions, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires des articles 4 et 9 de la présente loi tiennent, en raison des services admissibles rendus par le défunt aux organismes désignés en vertu de l'article premier et aux organismes visés à l'article 5 du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, qui leur était applicable avant que la présente loi n'ait effet à leur égard.
(§ 4. Le Roi détermine les modalités d'application de la subrogation prévue aux §§ 1er à 3.) <L 05-08-1968, art. 33, 1°>
(§ 5. Les agents qui tiennent des droits d'un régime de pension autre que celui qui est institué par la présente loi sont obligés de les faire valoir.
Le paiement de la pension est suspendu tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation.
En cas d'introduction tardive de la demande, les sommes dans lesquelles l'Etat aurait dû être subrogé sont récupérées sur la pension.) <L 05-08-1968, art. 33, 2°>
§ 6. En ce qui concerne les droits dérivant des contrats d'assurance, la subrogation prévue ci-avant n'est applicable qu'aux avantages correspondant aux cotisations dont la charge était supporté par les organismes désignés en vertu de l'article premier et par les organismes visés à l'article 5.
§ 7. (Les sommes relatives à la subrogation prévue par les §§ 1er, 2 et 3 sont versées au [1 Service fédéral des Pensions]1.
Les sommes versées à ce service du chef de la subrogation prévue par les §§ 1er et 2 dans les droits que les intéressés tiennent du régime de pension de retraite des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés, sont réparties entre les pouvoirs et organismes qui supportent la charge de la pension de retraite proportionnellement au montant de la quote-part qui leur incombe.
En ce qui concerne les pouvoirs et organismes auxquels la loi du 14 avril 1965 précitée est applicable, à l'exclusion de l'Etat et des organismes d'intérêt public visés par la présente loi, la part de la subrogation qui leur revient en vertu de l'alinéa précédent est défalquée de la quote-part de pension mise à leur charge.) <L 2006-01-12/45, art. 36, 1°, 014 ; En vigueur : 01-01-2006>
(§ 8. Lorsque la subrogation visée aux §§ 1er et 3 porte sur des rentes, le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions peut décider, si le débirentier y consent, que cette subrogation s'opérera en une fois, par le transfert au [1 Service fédéral des Pensions]1 de leurs réserves mathématiques.) <AR23 27-11-1978, art. 2, § 2, 3°>
(§ 9. Si un avantage dans lequel l'Etat belge doit être subrogé en application du présent article a été payé en tout ou en partie sous forme d'un capital, la rente fictive correspondant à ce capital est déduite du montant de la pension.) <L 1991-05-21/41, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-1981>
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(1L 2016-03-18/03, art. 86, 017; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 13bis.<L 05-08-1968, art. 34> Lorsque le chapitre Ier du titre Ier de la loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé est appliqué aux personnes visées par la présente loi, les subrogations prévues à l'article 13 sont limitées aux avantages autres que ceux qui sont prévus (par la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier ou d'employé.) <L 20-06-1975, art. 14>
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 14.§ 1. L'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 19 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat est remplacé par la disposition suivante : ...
§ 2. Le Roi peut abroger les dispositions légales relatives au régime des pensions applicable aux membres du personnel des organismes qu'Il désigne en vertu de l'article premier et à leurs ayants droit, à partir du moment où la présente loi aura effet à leur égard.
Art. 15.§ 1 et 2. (abrogés) <AR 28-11-1969, art. 64>
§ 3. (Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule familial de vacances ainsi que, pour autant que ces agents ne puissent prétendre à ces prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, des allocations familiales et des allocations de naissance, d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux mêmes conditions.) <L 2006-12-27/32, art. 103, 015; En vigueur : 07-01-2007>
§ 4 et 5. (abrogés) <AR 28-11-1969, art. 64>
Art. 15 Communauté germanophone.
§ 1 et 2. (abrogés) <AR 28-11-1969, art. 64>
§ 3. (Les organismes d'intérêt public accordent à leurs agents définitifs ou stagiaires qui bénéficient du régime de pensions prévu par la présente loi, un pécule de vacances, un pécule familial de vacances [1 ...]1 d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents et aux mêmes conditions.) <L 2006-12-27/32, art. 103, 015; En vigueur : 07-01-2007>
§ 4 et 5. (abrogés) <AR 28-11-1969, art. 64>
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(1DCG 2018-04-23/18, art. 94, 018; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.