Texte 1958042201

22 AVRIL 1958. - Arrêté royal relatif à l'agréation et aux modalités du contrôle des sociétés gérant des fonds communs de placement belges.

ELI
Justel
Source
Publication
23-4-1958
Numéro
1958042201
Page
3040
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-04-22/31
Entrée en vigueur / Effet
02-05-1958
Texte modifié
1958042201
belgiquelex

Chapitre 1er._ Conditions de l'agréation.

Article 1er.Pour être agréées par la Commission bancaire aux fins de gérer ou d'administrer un ou plusieurs fonds communs de placement belges et de faire appel au public en vue de la participation à de tels fonds, les sociétés de gestion doivent revêtir la forme de société anonyme constituée conformément à la législation belge et avoir leur principal établissement en Belgique.

Art. 2.L'agréation n'est accordée que si la société apporte la preuve que son organisation financière et technique la met en mesure d'exercer l'activité prévue à l'article 1er.

Art. 3.Les sociétés de gestion ne peuvent exercer d'autre activité que celle prévue à l'article 1er.

Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser, aux conditions particulières qu'elle détermine, la pratique de certaines opérations à caractère fiduciaire, notamment la création et l'émission de certificats au porteur représentatifs de valeurs étrangères. Ces autorisations sont toujours révocables.

Art. 4.Les sociétés de gestion ne peuvent charger des tiers de poursuivre, pour elles, la réalisation de leur objet social ni leur confier la tenue de leurs livres et de leurs comptes.

Toutefois, cette disposition n'interdit pas aux sociétés de gestion de déléguer temporairement tout ou partie des pouvoirs d'administration et de gestion que des circonstances de force majeure les empêchent d'exercer.

Art. 5.<AR 1987-05-13/31, art. 1, 002; En vigueur : 07-06-1987> Le capital libéré des sociétés de gestion doit être de vingt-cinq millions de francs au moins.

En outre, le capital souscrit et les réserves des sociétés de gestion doivent être au moins égaux au centième de la valeur globale des fonds communs de placement qu'elles gèrent ou administrent.

Toutefois, lorsque les engagements de la société de gestion à l'égard des participants aux fonds qu'elle gère sont solidairement garantis par le ou les dépositaires des valeurs mobilières et des avoirs en compte à vue ou à court terme formant le fonds commun de placement, la proportion visée à l'alinéa 2 est réduite à deux et demi pour mille.

<NOTE: les sociétés de gestion de fonds communs de placement belges bénéficient d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif pour s'y conformer (AR 1987-05-13/31, art. 2)>

Art. 6.Le capital des sociétés de gestion est représenté exclusivement par des actions nominatives. Il ne peut être créé sous quelque forme que ce soit, des actions ou parts non représentatives du capital social.

Les participants aux fonds communs de placement pourront prendre connaissance du registre des actions nominatives tenu par la société de gestion conformément à l'article 42 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 7.Les sociétés de gestion fixent, dans leurs statuts, le mode de placement de leurs propres avoirs, ceux-ci ne peuvent être investis qu'en valeurs aisément réalisables.

Elles peuvent toutefois acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de leur objet social.

Art. 8.Ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, directeur, fondé de pouvoirs ou commissaire d'une société de gestion, les personnes qui ont été condamnées définitivement à une peine criminelle ou correctionnelle, même conditionnelle :

pour une des infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal, n° 22, du 24 octobre 1934, portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis, de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts;

pour infraction aux dispositions suivantes :

a)le titre V du livre Ier du Code de commerce;

b)la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;

c)l'arrêté royal, n° 41, du 15 décembre 1934, protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lot;

d)l'arrêté royal, n° 42, du 15 décembre 1934, relatif au contrôle des caisses d'épargne privées et des entreprises, autres que les banques de dépôts, recevant des dépôts d'argent;

e)l'arrêté royal, n° 43, du 15 décembre 1934, relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

f)l'arrêté royal, n° 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

g)les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par arrêté royal du 30 novembre 1935;

h)l'arrêté royal, n° 225, du 7 janvier 1936, réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;

i)l'arrêté royal, n° 71, du 30 novembre 1939, relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

j)la loi du 27 mars 1957;

k)la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.

L'exercice de ces fonctions est également interdit aux faillis non réhabilités.

Art. 9.Un au moins des commissaires de la société de gestion doit être reviseur de banque ou reviseur d'entreprises.

Art. 10.La société qui sollicite son agréation soumet à la Commission bancaire un dossier établi conformément aux prescriptions de celle-ci.

Elle communique sans délai à la Commission les informations nécessaires à la tenue à jour permanente de ce dossier.

Chapitre 2._ Des modalités de contrôle.

Art. 11.Le président de la Commission bancaire ou les délégués de celle-ci peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et écritures quelconques des sociétés de gestion.

Art. 12.Les sociétés de gestion communiquent à la Commission bancaire, sur demande de celle-ci et selon les modalités qu'elle arrête, tous renseignements et documents relatifs à leur activité.

Art. 13.Les mesures de contrôle prévues aux articles 11 et 12 s'appliquent aux organismes dépositaires des titres et valeurs d'un fonds commun de placement belge, en ce qui concerne ces titres et valeurs.

Art. 14.La Commission bancaire peut exiger que l'exactitude des renseignements et des documents qui lui sont fournis en application des articles 11 à 13 soit certifiée respectivement par les commissaires-reviseurs des sociétés de gestion ou par les reviseurs des organismes dépositaires.

Disposition finale.

Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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