Texte 1958041450
Art. 0.Définitions.
Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte ne l'exige autrement :
a)le terme " Autorités aéronautiques " signifie :
dans le cas de la Belgique, le Ministère des Communications, Administration de l'Aéronautique, et tout autre personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions actuellement exercées par cette administration ou des fonctions similaires, et
dans le cas de l'Iran, le Département Général de l'Aviation Civile, et tout autre personne ou organisme autorisé à assumer le fonctions actuellement exercées par ce Département Général ou des fonctions similaires.
b)le terme " Convention " signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944.
c)les termes " Territoires ", " service aérien ", " service aérien international ", " entreprise de transport aérien ", et " escale non commerciale " ont respectivement la signification qui leur est donnée aux articles 2 et 96 de la Convention.
Article 1er.Sous réserve des dispositions du présent Accord, chacune des Parties Contractantes accorde à l'entreprise ou aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, le droit de survol et le droit d'escale non commerciale sur son territoire, ainsi que, pour l'exploitation des services convenus à l'annexe ci-jointe, le droit d'escale non commerciale et celui de débarquer ou d'embarquer, en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises.
Art. 2. a) Chacune des Parties Contractantes désignera par écrit à l'autre Partie Contractante une ou plusieurs de ses entreprises de transport aérien en vue d'exploiter en vertu du présent Accord, des services sur les itinéraires spécifiés à l'annexe. Au reçu de la désignation et sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, l'autre Partie Contractante accordera, sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises désignées, l'autorisation d'exploitation appropriée, étant entendu que si la demande leur en est faite, l'entreprise ou les entreprises désignées fourniront aux Autorités aéronautiques compétentes de la Partie accordant les droits, la preuve qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements de cette Partie, relatifs à l'exploitation de services aériens internationaux.
Immédiatement après, toute entreprise ainsi désignée et autorisée pourra commencer l'exploitation des services convenus.
b)Il est entendu en outre que, dans des zones sous contrôle militaire ou qui seraient affectées par des hostilités, l'exploitation de tels services sera soumise à l'approbation des autorités militaires compétentes.
Art. 3. a) Chaque Partie Contractante se réserve de refuser à une ou des entreprises les droits prévus à l'article 1er du présent Accord, ou de retirer les droits consentis, ou d'imposer les conditions qu'elle jugera nécessaires à l'exercice des dits droits, lorsqu'elle n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie Contractante ayant désigné la ou les entreprises ou de ses ressortissants.
b)Chaque Partie Contractante aura également le droit de suspendre l'exercice des droits accordés par l'article 1 du présent Accord, ou de subordonner leur exercice aux conditions qu'elle jugera nécessaires, lorsqu'une ou des entreprises désignées ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 11 et 13 de la Convention, dans leur texte actuel ou aux conditions prescrites au présent Accord. Ce droit ne sera exercé qu'après consultation de l'autre Partie Contractante.
Art. 4.Rien dans les dispositions du présent Accord ne sera interprété ou considéré comme conférant à l'autre Partie Contractante ou à ses entreprises des droits uniques et exclusifs ou comme établissant une discrimination à l'égard des entreprises de tout autre pays.
Art. 5.Rien dans les dispositions du présent Accord ne sera interprété ou considéré comme conférant aux entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier transporté contre rémunération, à destination d'un autre point du même territoire.
Art. 6.Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus, sur les itinéraires spécifiés entre leurs territoires respectifs et au-delà. En exploitant les services convenus, les entreprises désignées de chacune des Parties Contractantes prendront en considération les intérêts de l'entreprise ou des entreprises de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que ces dernières offrent sur tout ou partie des mêmes routes.
Art. 7.Les services convenus assurés par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes, devront répondre aux besoins du public, en ce qui concerne le transport aérien sur les itinéraires spécifiés; leur but principal sera d'assurer, suivant un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisant aux besoins courants et raisonnablement prévisibles, pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, entre le territoire de la Partie Contractante ayant désigné la ou les entreprises et le territoire des pays de destination. Le transport de passagers, de marchandises et de courrier embarqués et débarqués à des points sur les itinéraires spécifiés, situés dans les territoires d'Etats autres que celui qui a désigné la ou les entreprises, sera assuré en tenant compte du principe général que la capacité doit correspondre :
a)aux besoins du trafic entre le pays d'origine et les pays de destination;
b)aux besoins d'un service aérien long-courrier;
c)aux besoins du trafic des pays traversés après avoir tenu compte des intérêts des autres services de transport aérien établis par les entreprises de ces pays.
Art. 8.(1) Les tarifs, pour les services convenus, seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les facteurs entrant en considération, y compris l'économie de l'exploitation, un bénéfice raisonnable et les caractéristiques du service, ainsi que des tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien régulier qui desservent tout ou parties de l'itinéraire spécifié.
(2) Les tarifs à appliquer par chacune des entreprises de transport aérien désignées en vertu du présent Accord concernant le trafic sur l'un quelconque des itinéraires aériens spécifiés entre les territoires des deux parties contractantes ou entre les territoires de pays tiers et le territoire de l'une des Parties Contractantes, seront fixés :
a)soit conformément aux résolutions régissant les tarifs, qui auraient pu être adoptées par une association d'entreprises de transport aérien dont les entreprises aériennes désignées font partie, et acceptées, à cet effet par les deux Parties Contractantes;
b)soit par une entente entre les entreprises aériennes désignées si celles-ci ne sont pas membre de la même association d'entreprises aériennes ou s'il n'existe pas de résolutions comme indiqué au paragraphe (2), a), ci-dessus.
(3) Les tarifs, ainsi fixés, seront soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes et entreront en vigueur quarante-cinq jours après réception de leur notification par les dites Autorités Aéronautiques, à moins que l'une des deux Parties Contractantes n'ait notifié sa désapprobation.
Art. 9.Les articles 15, 24, 31, 32 et 33 de la Convention dans leur forme actuelle seront applicables entre les parties pour la durée du présent Accord comme si ces articles en étaient partie intégrale.
Si les deux parties Contractantes, parties à la Convention, ratifient des amendements à ces articles et que ceux-ci sont entrés en vigueur en conformité de l'article 94 de la Convention, ces articles ainsi amendés seront applicables entre les Parties Contractantes au présent Accord.
Art. 10.Pour éviter toute discrimination et assurer l'égalité de traitement :
(1) Chaque Partie Contractante pourra imposer ou permettre que soient imposées des taxes justes et raisonnables pour l'utilisation des aéroports et autres facilités; ces taxes ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l'utilisation des dits aéroports et facilités par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux similaires.
(2) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d'une Partie Contractante par ou pour le compte de l'autre Partie Contractante ou de ses entreprises désignées et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de ces entreprises, bénéficieront d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué aux entreprises nationales exploitant des services aériens internationaux ou à celles de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux ou locaux par la première Partie Contractante.
(3) Les aéronefs utilisés sur les services convenus par la ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante, les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord demeurant dans ces aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante et à leur départ de celui-ci exempts de droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux ou locaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire.
Art. 11.Les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes fourniront aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante, à leur demande, les informations et statistiques qui peuvent être raisonnablement demandées concernant la fréquence et la capacité des services convenus et le trafic transporté par leurs entreprises désignées, à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante ou en transit par celui-ci, y compris les informations concernant l'origine et la destination de ce trafic. Ces informations et statistiques n'excéderont pas ce qui est couramment requis par le Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Art. 12. a) Si l'une des Parties Contractantes juge qu'il est désirable de modifier des dispositions du présent Accord, elle pourra demander des consultations entre les Autorités Aéronautiques compétentes des deux Parties Contractantes et ces consultations commenceront endéans les soixante jours de la date de la demande. Si les autorités précitées se mettent d'accord sur la modification du présent Accord, cette modification entrera en vigueur après qu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques et elle sera communiquée immédiatement au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
b)Tout changement apporté par l'une des Parties Contractantes aux itinéraires spécifiés ou toute omission de point sur ces itinéraires spécifiés sur l'un des vols ou tous les vols à l'exception du changement des points desservis par la ou les entreprises désignées, sur le territoire de l'autre Partie Contractante ne seront pas considérés comme des modifications au présent Accord. Les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes peuvent en conséquence effectuer unilatéralement de tels changements ou omissions à condition toutefois que notification de tout changement ou omission soit donnée sans délai aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante.
Art. 13.Si un différend surgit entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, elles s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations directes. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à s'entendre par la voie de ces négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend, pour décision, à une personne ou un organisme ou à un tribunal arbitral désigné de commun accord. Si elles ne sont pas d'accord à ce sujet, ou si, ayant convenu de soumettre le différend à un tribunal arbitral, elles ne peuvent s'entendre sur sa composition, chacune des Parties Contractantes pourra soumettre le litige à un tribunal compétent qui serait ultérieurement institué au sein de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En l'absence d'un tel tribunal, le différend pourra être soumis au Conseil de l'Organisation ou, à défaut, à la Cour Internationale de Justice.
Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en conformité du présent article.
Tant qu'une des Parties Contractantes ou une ou des entreprises désignées par elle ne se conformera pas à une décision rendue en vertu du présent article, l'autre Partie Contractante pourra restreindre, suspendre ou révoquer les droits qu'elle a accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut, ou à l'entreprise ou aux entreprises désignées en défaut.
Art. 14.Au cas où une convention générale multilatérale relative aux transports aériens internationaux réguliers entrerait en vigueur entre les deux Parties Contractantes, le présent Accord sera amendé de façon à concorder avec les dispositions de cette Convention.
Art. 15.Le présent Accord prendra fin une année après la date de réception par une des Parties Contractantes de la notification faite par l'autre Partie Contractante de son désir de mettre fin à l'accord, à moins que d'un commun accord cette notification ne soit retirée, avant l'expiration de ce délai. La notification sera communiquée simultanément au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La Partie Contractante recevant l'avis de résiliation de l'accord en accusera la réception. En l'absence de l'accusé de cette réception, la notification sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par le Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Art. 16.Le présent Accord ainsi que ses amendements seront enregistrés à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Art. 17.Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification.
Annexe.
Art. N1.1. Itinéraires à desservir par l'entreprise ou les entreprises désignées par le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Points en Belgique via des points intermédiaires en Europe, dans le Proche et le Moyen-Orient à Téhéran et/ou Abadan, et des points au-delà dans les deux sens.
2. Itinéraires à desservir par l'entreprise ou les entreprises désignées par le Gouvernement Impérial de l'Iran :
Points en Iran via des points intermédiaires dans le Moyen et le Proche-Orient, et en Europe, à Bruxelles et/ou Anvers, et des points au-delà dans les deux sens.
3. L'entreprise ou les entreprises désignées par le Gouvernement du Royaume de Belgique ne jouiront pas du droit :
- d'embarquer en Iran des passagers, du courrier et des marchandises à destination des territoires du Pakistan occidental, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, de l'Arabie Séoudite et de Kuwait;
- de débarquer en Iran des passagers, du courrier et des marchandises en provenance de ces mêmes territoires.
4. L'entreprise ou les entreprises désignées par le Gouvernement Impérial de l'Iran ne jouiront pas du droit :
- d'embarquer en Belgique des passagers, du courrier et des marchandises à destination de l'Allemagne occidentale, de l'Autriche et du Royaume-Uni;
- de débarquer en Belgique des passagers, du courrier et des marchandises en provenance de ces mêmes territoires.
5. L'entreprise ou les entreprises désignées par le Gouvernement du Royaume de Belgique ne jouiront pas du droit d'effectuer entre Téhéran et Beyrouth et vice versa des services affectés uniquement à des transports de marchandises.
Art. N2.L'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bruxelles, le 10 novembre 1960.
Conformément à l'article 17, cet Accord est entré en vigueur le 10 novembre 1960.
Le texte en langue persane peut être consulté au Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Service des Traités, 83, rue Royale, Bruxelles 1.