Texte 1958041402
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 11 juin 1954 prérappelé, il est interdit aux aéronefs de survoler la partie de l'agglomération bruxelloise située à l'intérieur d'une circonférence de 5 km de rayon, centrée sur le parc de Bruxelles (50° 50' 42'' N _ 04° 21' 47'' E).
Art. 2.Ne sont pas soumis à l'interdiction prévue à l'article 1, les aéronefs tenus de se conformer aux prescriptions et instructions du service du contrôle de la circulation aérienne, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ou les aéronefs ayant obtenu une autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de l'Administration de l'Aéronautique ou son délégué.<Note : l'art. 75 n'existe plus; il disposait: "Tout commandant d'aéronef se conforme strictement aux prescriptions et instructions du service de contrôle de la circulation aérienne">
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.