Texte 1958041202
Article 1er.L'exercice de la médecine et de la pharmacie est interdit, même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.
Art. 2.Tout dépôt de médicaments tenu par un médecin est supprimé endéans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Art. 3.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 4.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 5.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 6.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 7.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 8.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 9.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 9bis.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 9ter.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 10.(Abrogé) <L 2005-02-13/31, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2005>
Art. 11.Les infractions à la présente loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Les médicaments et instruments qui ont servi ou qui sont destinés à commettre l'infraction seront confisqués.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables à ces infractions.
Art. 12.La loi du 25 juillet 1952 relative au cumul médico-pharmaceutique est abrogée.