Texte 1958041009
Chapitre 1er._ De la remise des attestations de milicien assuré-social.
Article 1er.<Devenu sans objet suite aux modifications apportées à l'art. 76, de l'AR 24-10-1936 par l'AR 17-12-1965, art. 4>
Art. 2.<Devenu sans objet suite aux modifications apportées à l'art. 76, de l'AR 24-10-1936 par l'AR 17-12-1965, art. 4>
Chapitre 2._ Des prestations en espèces.
Art. 3.<AM 21-2-1975, art. 1>
§ 1er. (La rémunération prise en compte en application de l'article 88 des statuts pour les officiers naviguant et les hommes de bord est le gage tel que fixé dans le tableau suivant, relatif à la fonction que l'assuré a exercée en dernier lieu avant son incapacité de travail et lié (à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. <AM 2001-12-21/81, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>
La rémunération est censée s'élever uniformément à :
[ Catégorie de rémunération Rémunération uniforme | ||||
Gage | Par mois | Par jour | ||
EUR | EUR | EUR | ||
I | supérieur à | 418,62 | 461,78 | 17,7608 |
II | supérieur à | 504,94 | 548,09 | 21,0805 |
III | supérieur à | 591,25 | 634,41 | 24,4003 |
IV | supérieur à | 677,57 | 720,72 | 27,7201 |
V | supérieur à | 763,88 | 807,04 | 31,0399 |
VI | supérieur à | 850,19 | 893,35 | 34,3596 |
VII | supérieur à | 936,51 | 979,66 | 37,6794 |
VIII | supérieur à | 1 022,82 | 1 065,98 | 40,9992 |
IX | supérieur à | 1 109,14 | 1 152,29 | 44,3189 |
X | supérieur à | 1 195,45 | 1 238,61 | 47,6387 |
XI | supérieur à | 1 281,76 | 1 324,92 | 50,9585 |
XII | supérieur à | 1 368,08 | 1 411,23 | 54,2783 |
XIII | supérieur à | 1 454,39 | 1 497,55 | 57,5980 |
XIV | supérieur à | 1 540,71 | 1 583,86 | 60,9178 |
XV | supérieur à | 1 627,02 | 1 670,18 | 64,2376 |
XVI | supérieur à | 1 713,33 | 1 756,49 | 67,5573 |
XVII | supérieur à | 1 799,65 | 1 842,80 | 70,8771 |
XVIII | supérieur à | 1 885,96 | 1 929,12 | 74,1969 |
XIX | supérieur à | 1 972,28 | 2 015,43 | 77,5167 |
XX | supérieur à | 2 058,59 | 2 101,75 | 80,8364 |
XXI | supérieur à | 2 144,90 | 2 188,06 | 84,1562 |
XXII | supérieur à | 2 231,22 | 2 274,38 | 87,4760 |
XXIII | supérieur à | 2 317,53 | 2 360,69 | 90,7957 |
XXIV | supérieur à | 2 403,85 | 2 431,21 | 93,5067] |
<AM 2001-12-21/81, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002> |
La rémunération uniforme journalière est obtenue en divisant la rémunération uniforme mensuelle par 26."
Les catégories de rémunération sont fixées comme suit pour les officiers naviguant et les hommes de bord :
XXIV (cargo ou pétrolier).
Capitaine, premier, second et troisième mécanicien, premier et second officier, premier électricien, officier de radio de première classe, ship mecanic (3 ans).
XX (cargo) ou XXII (pétrolier).
Troisième officier, quatrième mécanicien, officier de radio de deuxième classe, ship mecanic (1 an).
XVIII (cargo) ou XIX (pétrolier).
Quatrième officier, cinquième mécanicien.
XV (cargo ou pétrolier).
Aspirant-officier, aspirant-mécanicien, ship mecanic (début).
XIV (cargo ou pétrolier).
Assistant-mécanicien.
XI (cargo) ou XII (pétrolier).
Cadet.
XVIII (cargo) ou XIX (pétrolier).
Charpentier, maître d'équipage, premier cuisinier.
XXI (cargo) ou XXII (pétrolier).
Chef-steward, cuisinier-maître d'hôtel (+ 16 personnes).
XIX (cargo ou pétrolier).
Cuisinier-maître d'hôtel (- 16 personnes), pompman.
XVII (cargo) ou XVIII (pétrolier).
Magasinier, matelot qualifié-wiper.
XVI (cargo) ou XVII (pétrolier).
Deuxième cuisinier-boulanger, wiper-matelot, matelot qualifié.
XV (cargo) ou XVI (pétrolier).
Steward (1 an).
XIV (cargo) ou XV (pétrolier).
Matelot avec brevet, matelot-wiper avec brevet.
XIII (cargo) ou XIV (pétrolier).
Matelot sans brevet, matelot-wiper sans brevet, steward (- 1 an).
XII (cargo ou pétrolier).
Matelot léger.) <AM 1991-04-08/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1991>
§ 2. Pour les shoregangers, il est tenu compte pour l'application de l'article 88 des statuts de la rémunération de la tâche journalière respective des shoregangers classe A, classe B, classe C, et du shoreganger officier, prévue dans les conventions collectives de travail, relative à la fonction que l'assuré a exercée en dernier lieu, avant son incapacité de travail et liée (à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. <AM 2001-12-21/81, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Pour fixer la rémunération uniforme journalière, dont il y a lieu de tenir compte, cette tâche journalière est comparable au (gage) des navigants divisé par (26). <AM 23-12-1980, art. 2>
La catégorie d'indemnités du shoreganger est obtenue en comparant la rémunération de cette tâche journalière avec la rémunération uniforme journalière, fixée selon les dispositions du § 1er du présent article.
(§ 3. La rémunération journalière uniforme sur laquelle sont calculées les indemnités ne peut jamais dépasser (93,5067 EUR) par jour. (Les montants visés au § 1er et le montant visé dans ce paragraphe, sont liés à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.)) <AM 16-10-1980, art. 1><AM 2001-12-21/81, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2002><AM 2001-12-21/81, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 4. Lorsque le montant, calculé conformément aux dispositions du § 3, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.) <AM 2001-12-21/81, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 4.(abrogé) <AM 1986-04-07/32, art. 1er, 002>
Art. 5.<AM 25-7-1974, art. 2>
§ 1er. En exécution de l'article 93bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, inséré par l'arrêté royal du 24 juillet 1974, et sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, les indemnités d'invalidité pour les travailleurs dont l'incapacité de travail a débuté avant le 1 janvier 1974 sont à nouveau fixées sur base des catégories de rémunération uniforme visées à l'article 3, notamment les suivantes :
Catégories de rémunération :
(X). Capitaine, premier, second et troisième officier, premier, second, troisième et quatrième mécanicien, premier et second électricien, premier commissaire, premier maître d'hôtel à bord des paquebots, premier maître d'hôtel à bord des cargos et des pétroliers, cuisinier et maître d'hôtel (+ 16 personnes), premier cuisinier à bord des paquebots, pompman, médecin, aumonier, radio télégraphiste de première classe, officier-shoreganger.
(IX). Quatrième officier, cinquième mécanicien, charpentier, maître d'equipage, donkeyman, cuisinier et maître d'hôtel (- 16 personnes), premier cuisinier, premier cuisinier adjoint à bord des paquebots, magasinier à bord des paquebots, radiotélégraphiste deuxième classe, infirmière, monitrice.
(VIII). Aspirant-officier, aspirant-mécanicien, matelot qualifié-wiper, wiper-matelot, second cuisinier et boulanger à bord de cargos et pétroliers, second cuisinier, boulanger et magasinier à bord des paquebots, boucher et barman à bord des paquebots, shoreganger classe A et B.
(VII). Matelot qualifié, matelot-wiper avec brevet, matelot avec brevet, matelot-wiper sans brevet, wiper, steward, stewardess, steward-début, garçon, veilleur (1 an de service) à bord des paquebots, femme de chambre à bord des paquebots.
(VI). Assistant-mécanicien, matelot sans brevet, garçon et veilleur (- 1 an de service) à bord des paquebots.
(V). Cadet, matelot-léger.
(III). Mousse (17 ans), mousse de cuisine (17 ans), mousse de cabine (17 ans).
(II). Mousse (16 ans), mousse de cuisine (16 ans), mousse de cabine (16 ans).
(I). Mousse (15 ans), mousse de cuisine (15 ans), mousse de cabine (15 ans). <AM 21-2-1975, art. 3, § 1>
§ 2. En exécution des mêmes dispositions les indemnités d'invalidité pour ces travailleurs dont l'incapacité de travail a débuté avant le 1 janvier (1975) sont augmentées de (10, 24) p.c. <AM 21-2-1975, art. 3, § 2>
§ 3. (Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1975, la rémunération journalière fixée à l'article 3 est majorée d'un montant de (29, 42) francs, lié à l'indice 114,20.) <AM 20-12-1977, art. 1><AM 27-12-1978, art. 1, 1°>
(Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours à partir du 1er janvier 1975 et au plus tard le 31 décembre 1976, cette rémunération est majorée d'un montant de 15, 13 francs, lié à l'indice 114,20.) <AM 27-12-1978, art. 1, 2°>
Art. 5bis.(Abrogé) <AM 29-7-1970, art. 4>
Chapitre 3._ Des prestations à l'étranger.
Art. 6.En application de l'article 113, alinéa 2, des statuts, les prestations de l'assurance maladie-invalidité sont dues :
1°à l'assuré bénéficiaire d'indemnités primaires lorsqu'il a été autorisé par le médecin-conseil, à séjourner ou à résider à l'étranger. La durée de cette autorisation est fixée par le médecin-conseil;
2°à l'assuré bénéficiaire d'indemnités d'invalidité lorsqu'il a été autorisé par le Conseil médical de l'invalidité, à séjourner temporairement à l'étranger tout en gardant sa résidence effective en Belgique. La durée de cette autorisation est fixée par le Conseil médical de l'invalidité.
Il en est de même lorsque l'assuré transfère sa résidence effective dans un pays avec lequel la Belgique n'est pas liée par une convention de sécurité sociale levant les conditions de résidence pour l'octroi des prestations en espèces d'invalidité;
3°à l'assuré ou aux personnes de son ménage, lorsque le rétablissement de leur santé nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans les meilleurs conditions médicales à l'étranger et qui est jugée indispensable par le médecin-conseil;
4°à l'assuré ou aux personnes de son ménage, qui doivent, au cours d'un séjour à l'étranger, être hospitalisés d'urgence;
5°à l'assuré ou aux personnes de son ménage qui résident avec lui, lorsque l'assuré est sous contrat de louage de services sur le territoire d'un autre pays et reste assujetti à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité des marins de la marine marchande;
6°à l'assuré ou aux personnes de son ménage lorsqu'ils sont atteints de tuberculose, dans des conditions déterminées par voie de règlement pris en exécution de l'arrêté royal organique du 22 septembre 1955 concernant l'assurance maladie-invalidité;
7°à l'assuré et aux personnes de son ménage qui ont recours en dehors du territoire national, à un médecin ou à une accoucheuse étrangers, autorisés à pratiquer en Belgique;
8°à l'assuré et aux personnes de son ménage habitant une région frontière, qui se font soigner dans un établissement hospitalier, situé en dehors du territoire national dans un rayon de 25 kilomètres maximum de leur domicile, à condition qu'il n'y ait en Belgique, aucun établissement similaire dans un endroit plus rapproché;
9°à l'assuré et aux personnes de son ménage dont l'éducation et la rééducation fonctionnelle et professionnelle s'effectuent à l'étranger;
10°à l'assuré qui se trouve dans les conditions prévues à l'article 94 des statuts, les indemnités primaires et d'invalidité sont accordées, après la période de septante-deux jours prévue au dit article, aussi longtemps que les soins doivent être continués dans le pays de débarquement et pour autant que la rémunération n'est plus à charge à l'armateur et que (le Fonds des accidents du travail) n'a pas à octroyer d'indemnités en raison d'un accident du travail survenu à l'assuré; dans ce cas, les assurés seront traités comme s'ils se trouvaient sur le territoire métropolitain; <AM 1993-03-11/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-1991>
11°à l'assuré, qui habituellement s'embarque dans un port étranger et aux personnes qui font partie de son ménage et pour autant que l'intéressé réside dans le pays de ce port; toutefois, le droit aux prestations est limité à un an pour une même affection. Le conseil d'administration de la Caisse peut, à la demande de l'intéressé, déroger à cette limitation.
(12° à l'assuré, qui à l'occasion de son service à bord d'un navire de la marine marchande ((...)) à l'étranger, a un besoin urgent et justifié de soins de santé et dont la situation n'est pas déjà réglée par l'article 78, § 2, des statuts, pour autant que les soins de santé requis soient ceux visés ((aux articles 5 (prothèses dentaires), 27, 28, 29, 30bis, 30ter et 31 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité)), et qu'ils ne soient pas à charge du navire, en application du ((contrat d'engagement maritime applicable)). ) <AM 11-7-1962, art. 3><AM 1993-03-11/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 7.Le remboursement des soins de santé est subordonné à la condition qu'ils aient été donnés, soit par une personne autorisée légalement à exercer l'art de guérir dans le pays où ils ont été donnés, soit dans un établissement hospitalier présentant des garanties médicales suffisantes ou qui est reconnu par les autorités du pays où il est situé.
Chapitre 4._ De l'assurance continuée.
Art. 8.Peut bénéficier de l'assurance continuée en application des dispositions de l'article 118 des statuts :
1°l'assuré à qui les indemnités d'attente sont refusées, en application des dispositions de l'article 8, de l'arrêté-loi du 12 mai 1945 instaurant à Anvers un Pool (réserve) des marins de la marine marchande, par la commission visée à cet article parce que :
a)il a été licencié par mesure disciplinaire ou que son honorabilité ou sa conduite comme marin laissait à désirer :
b)il a refusé, sans motif valable, d'accepter un emploi correspondant à ses capacités;
c)il s'est mis en infraction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 12 mai 1945 en exerçant un emploi rémunéré non toléré par le dit arrêté-loi.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par le Pool, pour une durée qui ne peut être supérieure à la période pendant laquelle est refusé le bénéfice des indemnités;
2°l'assuré qui, avec l'autorisation du Pool :
a)se trouve dans une période de congé d'études;
b)a obtenu démission temporaire du Pool pour des raisons personnelles;
c)a obtenu démission temporaire du Pool pour naviguer sous le drapeau d'un pays étranger, lorsque la législation de sécurité sociale de ce pays ne lui est pas applicable ou qu'aucun accord de réciprocité en matière de sécurité sociale des marins n'a été conclu avec ce pays.
Le certificat d'assurances continuée est délivré par le Pool pour une durée qui ne peut dépasser celle qui peut être considérée comme justifiée par le Pool eu égard aux motifs pour lesquels il a été instauré;
3°l'assuré qui, à l'intervention du service national de rééducation professionnelle, soit de l'Oeuvre nationale des invalides de guerre, soit de l'Oeuvre nationale des anciens combattants ou de toute oeuvre similaire, exerce momentanément, en vue de sa réadaptation ou de son reclassement, une profession non assujettie à l'une des législations en matière de sécurité sociale.
Le certificat d'assurance continuée est délivré, pour une durée, indéterminée, par l'organisme à l'intervention duquel a lieu la réadaptation ou le reclassement, à condition que l'assuré remette, tous les six mois à la Caisse, une attestation établissant qu'il continue à exercer cette profession;
4°l'assurée qui allaite son enfant.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par la Caisse, pour une durée qui ne peut dépasser la fin du cinquième mois suivant l'accouchement;
5°l'assuré détenu dans les prisons, interné dans un établissement de défense sociale ou placé dans un dépôt de mendicité si, au moment de sa détention ou de son internement, il ne bénéficie pas des indemnités d'incapacité de travail ou que son incapacité prenne fin au cours de sa détention ou de son internement.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par le directeur de l'établissement pour une durée qui ne peut dépasser la période de détention ou d'internement pendant laquelle les prestations de l'assurance lui sont refusées en vertu de l'article 116, 2°, des statuts;
6°l'assuré qui cesse, temporairement ou définitivement, de travailler au cours d'une période de cinq ans se terminant au moment auquel il pourrait faire valoir ses droits, à quelque titre que ce soit, à une des pensions visées à l'article 101 des statuts.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par la Caisse pour une durée expirant à la fin du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé au même article 101 lorsqu'il s'agit d'une cessation définitive ou lorsqu'il s'agit d'une cessation temporaire, pour la durée indiquée par le travailleur lors de sa demande d'entrée en assurance continuée;
7°(l'assuré ou l'assurée qui renonce au travail pour permettre à son conjoint assuré de bénéficier du montant maximum de la pension de vieillesse.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par la Caisse pour une durée expirant à la fin du mois au cours duquel le conjoint atteint 60 ans;) <AM 1987-12-11/39, art. 1, 003; En vigueur : 08-08-1985>
8°l'assuré qui, après sa période normale de service militaire, est retenu ou rappelé sous les drapeaux par une mesure disciplinaire.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par l'administration communale de son domicile, pour une durée qui ne peut être inférieure ni dépasser celle du maintien ou du rappel sous les drapeaux;
9°l'assuré qui se trouve en état de grève régulière ou de lock-out et ne peut être assimilé à un chômeur involontaire en application de la réglementation du Pool.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par le Pool pour une durée qui ne peut dépasser celle de la grève ou du lock-out;
10°l'assuré dont le contrat de louage de travail est suspendu après accord des parties.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par la Caisse pour une durée qui ne peut dépasser trente jours par année civile;
11°l'assuré qui, dans un cas de force majeure, est absent au travail pendant une durée de moins de trente jours.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par la Caisse pour une durée qui ne peut dépasser trente jours;
12°l'assuré qui ne peut encore bénéficier des indemnités d'attente du Pool du fait qu'il ne remplit pas encore les conditions prévues.
Le certificat d'assurance continuée est délivré par le Pool pour une durée qui ne peut dépasser six mois.
Art. 9.Les certificats d'assurance continuée visés à l'article 8, 2°, 3°, 4° et 10°, peuvent être fractionnés, mais doivent toujours mentionner la période exacte pour laquelle ils sont délivrés. La durée des périodes cumulées ne peut dépasser pour la même cause, par année civile, la période maximum prévue par la disposition de l'article 8 en application de laquelle les certificats ont été délivrés.
Art. 10.La demande d'assurance continuée doit être introduite dans les trente jours de la fin de l'assujettissement à la législation de sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Pour les cas visés à l'article 8, 1°, ces trente jours peuvent commencer à courir le jour où la décision de la commission en cause a été notifiée à l'assuré.
Art. 11.<AM 29-7-1970, art. 3> Le montant de la cotisation d'assurance continuée est fixé comme suit :
Montant journalier | Montant mensuel | |
- | - | |
1 ans et plus .... | 12 F | 300 F |
moins de 21 ans .... | 9 F | 225 F |
La cotisation journalière est due pour chaque jour ouvrable d'une partie du mois de calendrier et ce à concurrence du montant de la cotisation mensuelle. La cotisation mensuelle est due pour les mois de calendrier complets.
Art. 12.Les cotisations fixées à l'article 11 doivent être payées au plus tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel elles sont dues et pour la première fois dans les délais prévues par l'article 10.
Art. 13.La cotisation d'assurance continuée est remboursée à concurrence de la période pour laquelle :
a)des indemnités d'attente ont été payées au cas o le droit aux indemnités d'attente est reconnu p ar le Pool pour une période pour laquelle l'assuré a remis un ou plusieurs certificats d'assurance continuée;
b)l'intéressé, ayant repris le travail plus tôt que prévu, tombait sous l'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945.
Toutefois, le remboursement de la cotisation d'assurance continuée ne peut être réclamé que dans les douze mois qui suivent la fin du mois auquel la dite cotisation se rapporte.
Chapitre 5._ Des périodes d'assurance.
Art. 14.Par période d'assurance, dont question aux articles 81 et 119 des statuts, il faut entendre outre les périodes visées aux articles 82, 83, § 1er, et 135, des statuts, celles couvertes par les cotisations au sens de (l'article 3) de l'arrêté-loi du 7 février 1945 ou par des cotisations d'assurance continuée et celles pour lesquelles des indemnités d'attente du Pool ont été octroyées, les périodes d'interruption de travail par suite : <AM 28-10-1958, art. 1>
1°de vacances annuelles prises en exécution de la règlementation en la matière;
2°de jours de congé compensatoire;
3°d'incapacité de travail répondant aux dispositions de l'article 109 des statuts, qu'elles soient ou non indemnisées;
4°(abrogé) <AM 10-3-1964, art. 2>
5°d'appel ou de rappel dans l'armée belge; toutefois, le travailleur ne peut pas réclamer pour lui-même, pendant cette période, les prestations de l'assurance maladie-invalidité.
Il y a également lieu d'entendre, par période d'assurance, les périodes au cours desquelles, en application de l'article 105, dernier alinéa des statuts, l'octroi des prestations a été suspendu.
Chapitre 6._ Mise en vigueur.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 janvier 1958.