Texte 1958040850
Article 1er.Article unique. L'arrêté ci-annexé, pris le 3 avril 1958 par la Commission bancaire, en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre, est approuvé.
Art. N1.Annexe : Règlement de la Commission bancaire relatif aux fonds communs de placement belges. (Fonds communs ouverts et à composition variable.)La Commission bancaire,
Vu la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre.
Vu l'article 3, § 2, de cette loi, aux termes duquel la Commission bancaire établit, par règlement soumis à l'approbation du Ministre des Finances et publié au Moniteur belge, les obligations et interdictions auxquelles sont soumises la constitution et la gestion ou l'administration des fonds communs de placement belges et l'émission publique des titres représentatifs des droits des propriétaires indivis;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre chaque type de fonds communs de placement belges à une réglementation particulière adaptée à leur structure propre;
Considérant que les fonds communs de placement belges existants appartiennent tous à la catégorie de ceux qui se caractérisent par les deux modalités communes suivantes :
1°le nombre des certificats représentatifs de ces fonds est variable et n'est pas limité par le règlement de gestion (fonds ouverts);
2°le gérant de ces fonds détermine leur composition conformément à des directives générales fixés par ledit règlement (fonds à composition variable);
Considérant qu'il échet, dès lors, de ne réglementer présentement que ce type de fonds communs,
.....
Section 1ère._ Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1°"gérant", la société de gestion agréée qui gère ou administre un fonds commun de placement belge;
2°"dépositaire", la banque à laquelle le fonds est remis en dépôt;
3°"participants", les propriétaires indivis du fonds pour le compte desquels celui-ci est géré ou administré;
4°"certificats", les titres nominatifs, à ordre ou au porteur, qui représentent les parts de copropriété des participants;
5°"règlement de gestion", les prescriptions statutaires coordonnées définissant l'objet du fonds, les règles spéciales de gestion qui lui sont applicables, ainsi que les droits et obligations respectifs du gérant, du dépositaire et des participants.
Art. 2.Sont régis par le présent règlement, les fonds communs de placement belges qui répondent aux deux caractéristiques suivantes :
1°le nombre de certificats représentatifs du fonds est variable et n'est pas limité par le règlement de gestion;
2°le gérant du fonds détermine la composition de celui-ci conformément à des règles générales fixées par ledit règlement.
Ces fonds sont dénommés "fonds communs de placement belges ouverts et à composition variable".
Art. 3.§ 1er. Le règlement de gestion est déposé à la Commission bancaire dans la forme arrêtée par celle-ci.
Toute modification à ce règlement, ainsi que l'acte par lequel le gérant décide de mettre fin à l'indivision font également l'objet d'un tel dépôt.
Les documents précités peuvent être consultés au siège de la Commission bancaire par tous les intéressés.
§ 2. Le gérant veille à ce que le texte du règlement de gestion, reproduit sur les certificats et sur les bulletins de souscription visés à l'article 23, soit conforme au texte déposé à la Commission bancaire.
Les certificats et les bulletins de souscription portent la mention que le règlement de gestion qu'ils reproduisent est conforme au texte déposé à la Commission bancaire et qu'en cas de divergence entre les-deux, c'est ce dernier qui sera la loi des parties.
Art. 4.Chaque fonds est désigné par une dénomination particulière.
Celle-ci comprend les mots "Fonds commun de placement belge" ou est suivie immédiatement de ces termes.
Section 2._ Du gérant.
Art. 5.Le fonds est géré conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1957, des arrêtés et règlements pris pour son application et de son règlement de gestion.
Le gérant agit pour le compte et dans l'intérêt exclusif des participants.
Sont interdites au gérant, les opérations ayant pour objet de faciliter l'exercice du contrôle d'une société ou association de droit privé quelconque par le gérant, le dépositaire, un participant ou un tiers.
Art. 6.Outre les valeurs mobilières répondant à son objet et à son règlement de gestion, le fonds ne peut comprendre que des avoir en comptes à vue ou à court terme.
Art. 7.§ 1er. Le fonds ne peut comprendre plus d'un vingtième des titres d'une même catégorie, émis par une société ou une association de droit privé déterminée.
§ 2. Le gérant ne peut affecter plus d'un vingtième des avoirs du fonds à l'acquisition de titres, quels qu'ils soient, d'une société ou association quelconque de droit privé, ni plus d'un vingtième à l'acquisition de valeurs mobilières non cotées émises par une société ou association quelconque de droit privé.
§ 3. Nonobstant les prescriptions des deux paragraphes précédents, le gérant peut toujours exercer les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres compris dans le fonds.
L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des coefficients visés au présent article.
§ 4. Les coefficients prévus aux paragraphes précédents se calculent, selon les cas, aux dates d'acquisition des titres ou à celles où le gérant exerce les droits de souscription ou d'attribution y attachés.
Art. 8.§ 1er. Le gérant ne peut contracter d'emprunts, ni cautionner d'engagements pour le compte du fonds.
§ 2. Le gérant, le dépositaire, ainsi que leurs administrateurs, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs ou conseillers de gestion ne peuvent directement ou indirectement se porter contrepartie d'opérations faites pour le compte du fonds.
Toutefois, le gérant peut souscrire des titres de l'émission publique desquels le dépositaire est chargé.
La présente disposition ne prohibe pas davantage la souscription de certificats par les personnes visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Art. 9.Sont interdites, pour le compte du fonds, au gérant :
1°les opérations boursières autres que les achats ou ventes purs et simples, au comptant ou à terme, de valeurs mobilières;
2°la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie ou à tout autre syndicat financier;
3°l'acquisition de titres d'une société ou association de droit privé qui est en état de faillite, a obtenu un concordat préventif à la faillite ou un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue;
4°l'acquisition de titres de sociétés ou associations de droit privé n'ayant pas publié au moins deux bilans et comptes de profits et pertes annuels. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :
a)aux titres qui ont fait l'objet d'une émission publique;
b)aux titres créés en représentation de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif d'une société ou association de droit privé en liquidation et ayant publié deux bilans et comptes de profits et pertes annuels au moins;
c)aux titres acquis par l'exercice de droits de souscription ou d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds.
Art. 10.Le gérant comptabilise séparément les opérations relatives aux divers fonds qu'il gère.
Il tient un inventaire permanent de la composition de chaque fonds.
Art. 11.La comptabilité du gérant est tenue de manière à permettre d'établir, par simple transcription des soldes des comptes ordinaires et des comptes d'ordre ouverts, l'état patrimonial et le compte de revenus et de charges du fonds ainsi que le nombre et la valeur des parts de copropriété.
Art. 12.Sans préjudice aux obligations prévues à l'article 11, le gérant tient un registre spécial des opérations effectuées hors bourse et des souscriptions de certificats libérées autrement qu'en espèces. Il y mentionne les principales modalités de chacune de ces opérations et, notamment, l'identité des cocontractants.
Art. 13.Le gérant établit et publie chaque jour où il accepte des demandes d'entrée dans le fonds ou reçoit des demandes de sortie de celui-ci, la valeur unitaire des parts de copropriété.
Celle-ci est déterminée selon les modalités prévues par le règlement de gestion, sans préjudice toutefois à l'application de l'article 24 du présent règlement.
Il tient, les mêmes jours, l'inventaire visé à l'article 10, alinéa 2, ou une copie de celui-ci, ainsi que l'annexe prévue à l'article 24, alinéa 5, à la disposition des participants et de ceux qui entrent dans l'indivision.
Art. 14.Le gérant publie, au moins une fois par mois, la composition du fonds et le nombre de certificats en circulation. Tous les trois mois, cette publication est complétée par l'indication du nombre de certificats émis ou remboursés depuis la publication précédente de cette mention.
Art. 15.Le gérant est rémunéré par une commission de gestion dont le taux et l'assiette sont déterminés par le règlement de gestion.
Cette commission couvre forfaitairement tous les frais de gestion, en ce compris le salaire du dépositaire, mais à l'exception des frais imputables directement aux opérations comportant un mouvement de titres ou d'espèces faisant partie du fonds.
Le gérant ne peut percevoir aucun autre émolument, avantage ou rémunération quelconque à l'exception de la commission visée à l'article 26.
Art. 16.Le règlement de gestion ne peut comporter aucune clause atténuant, limitant ou excluant la responsabilité du gérant.
Section 3._ Du dépositaire.
Art. 17.Le gérant dépose les avoirs indivis auprès d'une société de droit belge inscrite à la liste des banques dressée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Sans préjudice à l'application des articles 19 et 20, le règlement de gestion ou les contrats intervenus entre le gérant et le dépositaire prévoient que ce dernier remplit les devoirs usuels en matière de dépôt d'espèces et de dépôt à découvert de valeurs mobilières.
Art. 18.Le règlement de gestion désigne le dépositaire ou détermine son mode de nomination et, le cas échéant, de révocation, ainsi que les mesures de publicité dont ces actes font l'objet.
Art. 19.Les actes de disposition matérielle des avoirs indivis sont accomplis par le dépositaire sur ordre du gérant.
Le dépositaire est notamment chargé :
1°de délivrer les valeurs mobilières aliénées contre encaissement de leur prix, de payer les valeurs mobilières achetées contre délivrance de celles-ci, d'encaisser les dividendes et intérêts produits par les valeurs indivises et d'exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à celles-ci;
2°de délivrer les certificats de copropriété contre paiement de leur contrevaleur et de les détruire après remboursement de celle-ci ainsi que d'acquitter aux participants le montant des coupons décrétés payables par le gérant.
Art. 20.Le règlement de gestion ou les conventions intervenues entre le gérant et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.
Section 4._ Des participants.
Art. 21.Il ne peut être institué plusieurs catégories de participants; les droits de tous les participants sont égaux.
Art. 22.Les certificats du fonds sont signés par le gérant et contresignés par le dépositaire.
Les signatures peuvent être remplacées par des griffes.
Les certificats sont individualisés par des numéros d'ordre et reproduisent intégralement le règlement de gestion du fonds.
Ils peuvent représenter une ou plusieurs parts de copropriété.
Art. 23.Le gérant remet ou fait remettre à ceux qui veulent entrer dans le fonds un bulletin de souscription établi en double exemplaire auquel est annexé un prospectus d'émission.
Art. 24.Le prix d'entrée dans le fonds ou de sortie de ce dernier est établi d'après la valeur d'inventaire des avoirs indivis.
Les valeurs mobilières cotées et les devises étrangères sont évaluées sur la base des derniers cours connus au moment où la demande d'entrée ou de sortie est acceptée par le gérant.
Le gérant peut également évaluer lesdites valeurs et devises sur la base des cours de la première séance de bourse pendant laquelle il a pu procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de valeurs indivises que requiert l'entrée dans le fonds ou la sortie de celui-ci. Toutefois, la même méthode doit être appliquée aux demandes d'entrée et de sortie introduites au même moment.
Le gérant est tenu de calculer le prix de sortie selon la méthode visée à l'alinéa précédent lorsqu'il n'accepte plus les demandes d'entrée dans le fonds.
Les autres actifs sont évalués avec prudence et bonne foi. La méthode adoptée est consignée dans une annexe à l'inventaire.
Art. 25.Sans préjudice des cas de force majeure, le gérant est tenu d'accepter les demandes de sortie chaque jour ouvrable.
Lorsque le prix de sortie est calculé comme il est dit à l'article 24, alinéas 1, 2 et 5, il est réglé immédiatement au participant.
Lorsque le prix de sortie est calculé comme il est dit à l'article 24, alinéas 1, 3 et 5, il est réglé au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la date à laquelle le gérant a procédé à l'aliénation de valeurs indivises que requiert la demande de sortie.
Art. 26.Le prix d'entrée, déterminé comme il est dit ci-dessus, est majoré des impôts exigibles et, si le règlement de gestion le prévoit :
1°d'un chargement au profit du fonds destiné à couvrir les frais d'acquisition de valeurs indivises qu'entraîne l'émission des certificats;
2°d'une commission d'émission au profit du gérant. Cette commission couvre l'intervention du dépositaire et de tous intermédiaires éventuels.
Le règlement de gestion détermine le mode de calcul de ces chargement et commission.
Le bulletin de souscription mentionne séparément le montant desdits impôts, chargement et commission.
Art. 27.Le prix de sortie déterminé comme il est dit ci-dessus peut être diminué, si le règlement de gestion le prévoit, d'un chargement au profit du fonds destiné à couvrir les frais de réalisation de valeurs indivises qu'entraîne le remboursement.
Le montant de ce chargement est indiqué sur un bulletin de sortie établi en double exemplaire, dont l'un est remis au participant qui sort de l'indivision.
Art. 28.<A.M. 12-01-1966, art. unique> Le gérant distribue une seule fois par an la totalité des revenus nets qu'il a encaissés pour le compte du fonds, sauf le report éventuel permettant d'arrondir le montant du coupon à l'unité inférieure. Les plus-values sur portefeuille, réalisées ou non, ne sont pas considérées comme des revenus au sens du présent alinéa.
Le gérant peut distribuer des parts de bonus correspondant à tout ou partie de la plus-value du fonds acquise à la clôture du dernier exercice de gestion. Le nombre de parts de bonus créées annuellement ne peut toutefois excéder 4 p.c. du nombre de parts en circulation la veille du jour de prise d'effet de la décision. Il ne peut être créé de fractions de parts à cette occasion. Les droits d'attribution ne pourront être exercés que jusqu'à la fin de l'exercice suivant. Les droits non exercés à ce moment seront annulés et leur contre-valeur sera tenue à la disposition des ayants droit.
La plus-value du fonds au sens de l'alinéa précédent que présente sa valeur d'inventaire, revenus déduits, sur le montant des apports en capital des participants. Ce dernier montant est la différence entre les apports en capital lors des entrées en ce compris la valeur des bonus attribués calculée à la fin de l'exercice auquel ils se rapportent, et les prélèvements en capital lors des sorties calculés au prix de revient moyen des capitaux apportés à l'entrée.
Art. 29.Les comptes du fonds doivent être clôturés à la même date que ceux du gérant.
Le gérant publie, dans les trois mois de cette clôture, un rapport sur l'exercice de ca mission.
Le rapport du gérant est adressé, sans frais, aux titulaires d'inscriptions nominatives et aux autres participants qui en font la demande.
Section 5._ Dispositions diverses.
Art. 30.Le règlement de gestion détermine les modalités selon lesquelles l'indivision prend fin et les mesures de publicité qui doivent être prises dans ce cas pour informer les participants.
Art. 31.Lorsque le règlement de gestion autorise le gérant à mettre fin à ses fonctions, il ne peut être fait usage de cette faculté que dans les cas suivants :
1°lorsque les obligations du gérant sont reprises par un autre gérant et qu'une telle substitution est faite dans le respect des dispositions du règlement de gestion;
2°lorsque le gérant estime devoir mettre fin à l'indivision dans l'intérêt des participants.
Dans le cas visé au 2° de l'alinéa précédent, les demandes d'entrée et de sortie ne peuvent plus être acceptées à partir de la publication de la décision motivée du gérant. Ce dernier prend les mesures nécessaires en vue de mettre fin à l'indivision dans le plus bref délai possible.
Art. 32.Les prescriptions du présent règlement sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires des règlements de gestion et des conventions intervenues entre les gérants et les dépositaires.
Art. 33.Les gérants et dépositaires des fonds communs de placement belges existant à la date de la publication de la loi du 27 mars 1957 bénéficient d'un délai expirant le 23 avril 1958 pour se conformer aux prescriptions du présent règlement.
Les gérants de ces fonds consignent dans une annexe au règlement de gestion les dispositions de ce dernier qui sont contraires aux arrêtés et règlements d'exécution de la loi précitée et ne sont, dès lors, plus susceptibles d'être appliquées. Cette annexe doit être jointe au texte du règlement de gestion déposé au siège de la Commission bancaire, conformément à l'article 3. Le règlement de gestion ne peut faire l'objet d'aucune publication sans être accompagné de ladite annexe.