Texte 1958031404
Article 1er.Des comités de surveillance des logements temporaires et des cantines, sont institués pour les travailleurs occupés dans les branches d'industrie suivantes:l'industrie des carrières;l'industrie des briques;l'industrie de la construction;l'industrie de la métallurgie;toutes les branches d'industrie de l'arrondissement de Bruxelles, pour lesquelles il existe une commission paritaire nationale ou régionale, en commun.
Art. 2.Les comités visés à l'article 1er prennent respectivement le nom de:Comité de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs occupés dans l'industrie des carrières;Comité de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs occupés dans l'industrie des briques;Comité de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs occupés dans l'industrie de la construction;Comité de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs occupés dans l'industrie de la métallurgie;Comité commun de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs occupés dans l'industrie dans l'arrondissement de Bruxelles.
Art. 3.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.