Texte 1958030502

5 MARS 1958. - Arrêté royal portant application des dispositions de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

ELI
Justel
Source
Publication
9-3-1958
Numéro
1958030502
Page
1640
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-03-05/01
Entrée en vigueur / Effet
19-03-1958
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant de la pension de retraite octroyée en vertu de la loi du 12 juillet 1957, est réduit dans les limites ci-après, pour les bénéficiaires qui ont anticipé le paiement de la rente de vieillesse acquise par des versements légaux effectués dans le cadre de la loi du 18 juin 1930 ou pour ceux qui ont racheté une partie de la valeur capitalisée de celle-ci;

lorsque le montant de la rente qui leur aurait été accordée à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, s'ils n'avaient pas anticipé ou racheté une partie de celle-ci est inférieur au montant de la rente théorique prévue au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 1957, la réduction du montant de la pension est égale à la différence entre le montant de la rente acquise à 65 ans ou à 60 ans, selon le cas et le montant de la rente réellement accordée après anticipation ou rachat.

lorsque le montant de la rente qui leur aurait été accordée à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes s'ils n'avaient pas anticipé ou racheté une partie de celle-ci est supérieur au montant de la rente théorique prévue au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 1957, la réduction du montant de la pension est égale à la différence entre ce dernier montant et le montant de la rente réellement accordée après anticipation ou rachat.

Art. 2.Le montant de la pension de survie octroyée en vertu de la loi du 12 juillet 1957, est réduit dans les limites ci-après pour les bénéficiaires qui ont racheté une partie de la valeur capitalisée de la rente de veuve, acquise dans le cadre de la loi du 18 juin 1930 ou dont le mari avait anticipé le paiement de la rente de vieillesse ou racheté une partie de la valeur capitalisée de la rente de survie:

lorsque le montant de la rente de veuve qui leur aurait été accordée si elles n'avaient pas racheté une partie de la valeur capitalisée de celle-ci ou si le mari n'avait pas anticipé le paiement de la rente de vieillesse ou racheté une partie de la valeur capitalisée de la rente de survie est inférieur au montant de la rente théorique prévue au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 1957 la réduction du montant de la pension est égale à la différence entre le montant de la rente de veuve calculée avant anticipation ou rachat et le montant de la rente qui leur a été réellement accordée par suite de cette anticipation ou de ce rachat.

lorsque le montant de la rente de veuve qui leur aurait été accordée si elles n'avaient pas racheté une partie de la valeur capitalisée de celle-ci ou si le mari n'avait pas anticipé le paiement de la rente de vieillesse ou racheté une partie de la valeur capitalisée de la rente de survie est supérieur au montant de la rente théorique prévue au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 1957, la réduction du montant de la pension est égale à la différence entre le montant de la rente théorique et celui qui leur a été réellement accordé par suite de cette anticipation ou de ce rachat.

Art. 3.Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux cas visés à l'article 6, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1957, ainsi qu'aux cas des veuves dont le mari étant célibataire, veuf ou divorcé, au moment de l'ouverture du droit à sa rente de vieillesse et a converti en rente personnelle supplémentaire une partie de la valeur capitalisée de la rente hypothétique de survie.

Art. 4.Le montant de la pension de retraite ou de survie accordé à des bénéficiaires, conformément à la loi du 12 juillet 1957, calculée en fonction d'années d'occupation au sein d'organismes ou d'entreprises qui ont obtenu une dérogation d'assujettissement en vertu des dispositions de l'article 1er, 3° de la loi du 18 juin 1930, est diminué du montant de la rente théorique de subrogation prévue au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 1957, proportionnellement au nombre d'années d'occupation dans ces organismes ou entreprises.

Cette disposition est également applicable aux employés qui ont été occupés par des organismes ou des entreprises qui, n'étant pas visés par les dispositions de l'article 1er, 3°, précité, n'ont pas effectué, au compte de leurs employés, auprès d'organismes agréés, les versements prévus par la loi du 18 juin 1930.

Art. 5.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par le mot "rente", les avantages capitalisés acquis par les versements légaux effectués en vertu des dispositions de la loi du 18 juin 1930, augmentés de la contribution de l'Etat y afférente.

Art. 6.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.