Texte 1958010703
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.(Le Roi peut rendre obligatoires, dans les formes prévues par (la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires),les conventions collectives de travail de ces commissions qui instituent des Fonds de sécurité d'existence ayant pour mission: <AR 1-03-1971, art. 10, 1°>.
1°de financer,d'octroyer et de liquider des avantages sociaux à certaines personnes;
2°de financer et d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;
3°de financer et d'assurer la sécurité et l'hygiène des travailleurs en général.) <L 18-12-1968, art. 1er>.
La nature, l'importance et les conditions d'octroi de ces avantages sont fixés dans les mêmes formes.
La présente disposition ne porte pas préjudice au prescrit de l'article 5 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an, modifié par la loi du 30 décembre 1950.
Art. 1/1.[1 Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le Travail dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collec-tives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commis-sions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent un Fonds de sécurité d'existence Commun, ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes.
Lorsque, dans les articles suivants de la présente loi, le terme "Fonds de sécurité d'existence" est utilisé, il doit être lu, en ce qui concerne un Fonds de sécurité d'existence Commun comme "Fonds de sécurité d'existence créé conjointement par plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires".
Lorsque, dans les articles suivants de la présente loi, les expressions "commission paritaire" ou "sous-commission paritaire" sont utilisées, il convient de les lire, en ce qui concerne un Fonds de sécurité d'existence Commun, comme "les commissions paritaires" ou "sous-commissions paritaires" qui ont créé en commun le Fonds de sécurité d'existence.
Un Fonds de sécurité d'existence Commun est compétent pour les employeurs et les travailleurs qui relèvent des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées et dans la mesure où ils sont compris dans les statuts du Fonds de sécurité d'existence Commun comme déterminés par convention collective.
La sortie d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire n'entrave pas la persistance du Fonds de sécurité d'existence Commun pour les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lequel il reste compétent. Toutefois, les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées doivent adapter les statuts conformément.]1
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(1L 2022-10-03/06, art. 64, 010; En vigueur : 20-11-2022)
Art. 2.Les Fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.
Leurs statuts sont fixés par les commissions paritaires et rendus obligatoires dans les formes fixées à l'article 1er.
La dénomination " Fonds de sécurité d'existence " est strictement réservée aux organismes institués en application de la présente loi.
Art. 3.Les Fonds de sécurité d'existence sont gérés paritairement par des représentants des employeurs et des travailleurs.
Art. 4.Les statuts des Fonds de sécurité d'existence doivent mentionner:
1°(la dénomination et l'adresse du siège du Fonds;) <L 2007-04-25/38, art. 65, 006; En vigueur : 18-05-2007>
2°L'objet en vue duquel il est institué;
3°Les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le Fonds, la nature de ceux-ci et leurs modalités d'octroi et de liquidation;
4°Les catégories d'employeurs tenus au paiement des cotisations destinées au financement des avantages;
5°Le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception;
6°Le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
7°Le mode d'établissement du bilan et des comptes;
8°La forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la commission paritaire, par l'organe de gestion du Fonds, sur l'accomplissement de sa mission;
9°Le mode de dissolution,de liquidation et d'affectation du patrimoine.
Art. 4/1.[1 Sans préjudice des mentions prescrites par l'article 4, les statuts d'un Fonds de sécurité d'existence Commun doivent mentionner:
1°qu'il s'agit d'un Fonds de sécurité d'existence Commun et les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lequel il est compétent;
2°le mode dont:
a)les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires participantes peuvent décider de se retirer du Fonds commun;
b)les organisations représentées dans les commissions précitées peuvent dénoncer leur convention collective de travail ou leurs conventions collectives de travail et ceci, sans préjudice des dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
3°le mode d'affection du patrimoine en cas de sortie d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire.]1
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(1Inséré par L 2022-10-03/06, art. 65, 010; En vigueur : 20-11-2022)
Art. 4/2.[1 Les statuts d'un Fonds de sécurité d'existence Commun doivent être repris en termes identiques par toutes les conventions collectives de travail concernées conclues dans les différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituant et/ou désignant un Fonds de sécurité d'existence Commun.]1
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(1Inséré par L 2022-10-03/06, art. 66, 010; En vigueur : 20-11-2022)
Art. 5.L'organe de gestion détermine annuellement la quotité des recettes qui peut être utilisées pour couvrir les frais d'administration des Fonds.
L'organe de gestion détermine les frais qui peuvent être considérés comme frais d'administration. Ils comprennent notamment:
1°Les frais de perception et de recouvrement des cotisations;
2°Les frais de liquidation des prestations;
3°Les frais exposés pour le contrôle prévu à l'article 13.
Art. 5bis.<inséré par L 2008-06-08/31, art. 65; En vigueur : 26-06-2008> Les Fonds de sécurité d'existence garantissent que les avantages qu'ils octroient sont gratuits pour les bénéficiaires.
Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire d'une manière ou d'une autre.
Chapitre 2._ Perception et recouvrement des cotisations.
Art. 6.Lorsque les statuts prévoient que le Fonds effectue lui-même la perception et le recouvrement des cotisations,il s fixent le délai dans lequel les cotisations dues doivent être payées par les employeurs intéressés.
Les statuts peuvent également fixer la majoration et l'intérêt dû par les employeurs qui ne respectent pas ce délai. Le taux de cette majoration et de l'intérêt ne peut excéder celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale,en application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944,concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 7.<L 18-12-1968, art. 2> Les statuts peuvent prévoir que les cotisations sont perçues ou recouvrées par un des organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale. Dans pareil cas, les conditions de cette intervention sont arrêtées préalablement par la commission paritaire, d'un commun accord avec l'organisme intéressé.
Dans ce cas, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations sont les mêmes que ceux des cotisations sociales que l'organisme est chargé de percevoir. Il en est de même en ce qui concerne les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
Art. 8.(Abrogé) <L 18-12-1968, art. 7, 2°>.
Chapitre 3._ Octroi et liquidation des prestations.
Art. 9.Les statuts peuvent prévoir que les prestations sont liquidés par un ou plusieurs organismes chargés de liquider les prestations de sécurité sociale.
En ce cas,les conditions de l'intervention de ces organismes sont arrêtées de commun accord avec le Fonds.
Art. 10.Les dispositions de l'art. 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables aux prestations en espèces de la sécurité d'existence.
Art. 11.La liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement par un ou plusieurs employeurs, des cotisations prévues à l'article 4, 5°.
Chapitre 4._ Contrôle.
Art. 12.(Sans préjudice de l'application des articles 52 et 53 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires),un contrôle est exercé sur la gestion de chaque Fonds par un reviseur ou un expert comptable. Ce reviseur ou cet expert comptable est désigné par la commission paritaire compétente. Si la commission paritaire n'a pas pu se mettre d'accord sur un nom déterminé, elle propose deux noms au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui statue. <AR 1-3-1971, art. 10, 2°>.
Ce reviseur ou cet expert comptable a un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du Fonds, sans jamais pouvoir s'immiscer dans la gestion de celui-ci.
Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures généralement quelconques du Fonds.
Le reviseur ou l'expert comptable informe régulièrement l'organe de gestion du Fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles.
Art. 13.Le reviseur ou l'expert comptable fait rapport de sa mission, au moins une fois par an, à la commission paritaire compétente, qui en transmet copie au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Ce rapport est rendu public conjointement avec le rapport annuel du Fonds.
Art. 13bis.<Inséré par L 1998-02-13/32, art. 73; En vigueur : 01-03-1998> Le Roi peut déterminer, par un arrêté délibéré au Conseil des Ministres, et après l'avis du Conseil national du travail, les mesures en matière de contrôle des Fonds de sécurité d'existence ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces mesures de contrôle.
Art. 14.En cas de déséquilibre financier mettant en péril l'existence du Fonds ou le service des prestations qu'il assure,le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,après rapport du reviseur ou de l'expert comptable,invite la commission paritaire compétente à prendre les mesures que la situation commande. La demande du Ministre doit être motivée.
A défaut par la commission paritaire de prendre ces mesures dans le délai fixé par le Ministre,le Roi les arrête d'office.
Les mesures ainsi arrêtées d'office demeurent d'application aussi longtemps que le Roi n'a pas rendu obligatoire,(une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire.) < A.R. 1er mars 1971, art. 10, 3°.>.
Chapitre 5._ Sanctions.
Art. 15.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 41, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 16.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 16bis.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 17.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 18.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 19.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 19bis.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 19ter.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 19quater.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 14°, 008; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 20.Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le Fonds de sécurité d'existence, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines, ou vingt-six en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié.
Chapitre 6._ Prescription.
Art. 21.Se prescrit par trois ans:
1°A dater du jour où la cotisation est devenue exigible,l'action dirigée contre un employeur du chef de non-paiement de cette cotisation;
2°A dater du jour où la prestation devait être liquidée,l'action d'un bénéficiaire contre le Fonds de sécurité d'existence.
Chapitre 7._ Juridiction.
Art. 22.<L 10-10-1967, art. 3, art. 75> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête des fonds de sécurité d'existence, les sanctions prévues par l'article 20 de la présente loi.
Art. 22bis.<L 15-07-1970, art. 68> Les contestations relatives au paiement des cotisations dues aux Fonds de sécurité d'existence sont de la compétence des tribunaux du travail. Ceux-ci statuent en dernier ressort jusqu'à concurrence d'un montant de 3.500 francs.
Chapitre 8._ Dispositions transitoires.
Art. 23.Les Fonds de sécurité d'existence visés à l'article 2 de la loi du 28 juillet 1953, modifiée par celles des 23 mai 1956 et 29 décembre 1956, et ceux qui ont été institués postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi par une décision de commission paritaire, rendue obligatoire dans les formes prévues par l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires, continuent d'exister et sont régis par les dispositions de la présente loi.
Les commissions paritaires intéressées sont tenues de mettre les dispositions régissant ces Fonds en concordance avec les dispositions de la présente loi. A défaut par ces commissions paritaires de fixer de nouvelles dispositions statutaires dans l'année qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, ces dispositions sont arrêtés d'office par le Roi.
Les dispositions ainsi arrêtées d'office demeurent d'application aussi longtemps que le Roi n'a pas rendu obligatoires, dans les formes prévues par l'arrêté-loi du 9 juin 1945 (ou par la loi du 5 décembre 1968) les nouvelles dispositions statutaires fixées par la commission paritaire. <AR 1-3-1971, art. 10, 4° >.
(En ce qui concerne le Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs du commerce de charbon d'Anvers et environs, les modalités de fixation et de perception des cotisations, existant avant le 1er janvier 1958, restent d'application. Le Roi peut rendre obligatoires les conventions collectives de travail de la Commission paritaire du commerce de charbon d'Anvers et environs, portant modification du montant des cotisations) <L 18-12-1968, art. 5 >.
Art. 24.La loi du 28 juillet 1953, modifiée par celles des 23 mai 1956 et 29 décembre 1956, cesse de sortir ses effets à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf en ce qui concerne:
1°Les Fonds de sécurité d'existence qui auront à régulariser leurs statuts conformément à l'article 22, alinéa 1er, pour lesquels la loi du 28 juillet 1953 sera censée être prorogée aussi longtemps que les statuts modifiés n'auront pas été publiés;
2°Les dispositions faisant l'objet de l'article 2 de la loi précitée du 28 juillet 1953 restent d'application.
Art. 25.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1958.
Toutefois, les dispositions, même contraires, des statuts des Fonds visés à l'article 23, alinéa 1er, demeurent d'application aussi longtemps qu'elles n'ont pas été mises en concordance avec les dispositions de la présente loi.