Texte 1957122313

23 DECEMBRE 1957. - Arrêté royal relatif à certaines mesures d'exécution de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.

ELI
Justel
Source
Publication
29-12-1957
Numéro
1957122313
Page
9468
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-12-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1958
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 11-06-1982, art. 1> Les catégories de prestations de service suivantes tombent sous l'application de la loi du 9 juillet 1957 :

l'organisation de voyages;

la réparation de véhicules automobiles de toute espèce;

les cours dispensés sous quelque forme que ce soit.

Art. 2.<AR 11-06-1982, art. 1> Ne tombent pas sous l'application de la loi précitée :

Les ventes à tempérament dont le prix au comptant visé à l'article 4, 5°, de la loi du 9 juillet 1957, est inférieur à 5 500 F ou supérieur à 1 000 000 F.

Les prêts à tempérament accordés pour le paiement d'un objet ou d'un service dont le prix au comptant dont il est question à l'article 13, 9°, de cette loi, est inférieur à 5 500 F ou supérieur à 1 000 000 F.

Les prêts personnels à tempérament dont le montant nominal, visé à l'article 19ter, 3°, de cette loi, est supérieur à 1 000 000 F.

Art. 3.Le taux de chargement dont il est question à l'article 4, 6°, de la loi du 9 juillet 1957 est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant à financer prévu par l'article 4, 8°, de la loi précitée.

(Il est également exprimé sous forme d'un taux annuel calculé suivant une des formules reprises dans l'annexe I du présent arrêté.) <AR 18-09-1974, art. 1>

Le chargement total est égal à la différence entre le prix total à tempérament et le prix au comptant de l'objet ou du service. Il comprend l'intérêt, les frais d'enquête, d'ouverture de dossier, de gestion, d'administration, d'encaissement et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion de la vente à tempérament et la prime en matière d'assurance-crédit, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.

Art. 4.(abrogé) <AR 26-09-1975, art. 2>

Art. 5.<AR 11-06-1982, art. 1> En application de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1957, le paiement intégral du prix pour les ventes à tempérament relatives aux groupes d'objets et services repris dans l'annexe 1 du présent arrêté, doit être effectué dans les délais y indiqués.

Ces délais commencent à courir à compter du mois qui suit le mois au cours duquel l'acompte à été payé.

Art. 6.<AR 26-09-1975, art. 1> Les taux de chargement dont il est question à l'article 7 de la loi du 9 juillet 1957 ne peuvent dépasser le maximum indiqué dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Le taux de chargement dont il est question à l'article 13, 5°, de la loi du 9 juillet 1957, est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt à tempérament, prévu par l'article 13, 3°, de la loi précitée, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

(Il est également exprimé sous forme d'un taux annuel calculé suivant une des formules reprises dans l'annexe I du présent arrêté.) <AR 18-09-1974, art. 1>

Le chargement total est égal à la différence entre le montant à rembourser par paiements échelonnés, autre que le premier si celui-ci est effectué au moment du contrat, et le montant nominal du prêt à tempérament, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

Il comprend l'intérêt, les frais d'enquête, d'ouverture de dossier, de gestion, d'administration, d'encaissement et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion du prêt à tempérament et la prime en matière d'assurance-crédit, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.

Art. 8.<AR 10-07-1978, art. 1> Les délais fixés par l'article 5 du présent arrêté, en ce qui concerne les catégories qui y sont mentionnées, sont également applicables au remboursement des prêts à tempérament visés par l'article 1er, 1° de la loi du 9 juillet 1957 et des bons d'achat ou titres semblables délivrés par les tiers; ces délais commencent à courir à compter du mois qui suit le mois au cours duquel le contrat a été conclu.

Le délai maximum de remboursement des bons d'achat ou titres semblables délivrés par les vendeurs est fixé à 6 mois à partir de la date du premier paiement dont il est question à l'article 13, 7°, de la loi susvisée.

Art. 8bis.<AR 11-06-1982, art. 1> Pour les prêts personnels à tempérament, le montant à rembourser par versements échelonnés doit être payé intégralement dans les délais repris en annexe II du présent arrêté.

Ces délais commencent à courir à compter du mois qui suit le mois au cours duquel le contrat a été conclu.

Art. 9.<AR 26-09-1975, art. 1> Les taux de chargement dont il est question à l'article 16 de la loi du 9 juillet 1957 ne peuvent dépasser le maximum indiqué dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 9bis.<AR 26-09-1975, art. 1> Les taux de chargement dont il est question à l'article 19 quater de la loi du 9 juillet 1957 ne peuvent dépasser le maximum indiqué dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 9ter.<AR 19-05-1965, art. 5> Le taux de chargement dont il est question à l'article 19ter, 5°, de la loi du 9 juillet 1957, est exprimé sous forme d'un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt personnel à tempérament, prévu par l'article 19ter, 3°, de la loi précitée, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

(Il est également exprimé sous forme d'un taux annuel calculé suivant une des formules reprises dans l'annexe I du présent arrêté.) <AR 18-09-1974. art. 1>

Le chargement total est égal à la différence entre le montant à rembourser par paiements échelonnés, autre que le premier si celui-ci est effectué au moment de la conclusion du contrat, et le montant nominal du prêt personnel à tempérament, diminué du premier paiement si celui-ci est effectué au prêteur au moment du contrat.

Il comprend l'intérêt, les frais d'enquête, d'ouverture de dossier, de gestion, d'administration, d'encaissement et généralement tous frais quelconques réclamés à l'occasion du prêt personnel à tempérament et la prime en matière d'assurance-crédit, à l'exception toutefois des frais exposés en cas d'exécution forcée du contrat.

Art. 9quater.<AR 11-06-1982, art. 1> En application de l'article 19sexies, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1957, l'emprunteur ne peut être tenu en cas de libération anticipée du solde restant dû sur le montant nominal du prêt personnel à tempérament, de payer au prêteur une indemnité excédant le triple de la somme obtenue en multipliant le solde restant dû sur le montant nominal du prêt par le taux de chargement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le solde restant dû sur le montant nominal du prêt s'établit en déduisant du total des versements non échus, le montant du chargement total, multiplié par un coefficient, exprimé en pour-cent. Ce coefficient s'obtient de la façon suivante :

       
       
                        ( n - m + 1 ) ( n - m )
          Coefficient = -----------------------
                              n ( n + 1 )
       
          dans lequel n = durée initiale du contrat;
                      m = nombre d'echeances déjà remboursees.

Art. 9quinquies.<AR 19-05-1965, art. 7> En application de l'article 19 sexies, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1957, le prêteur est tenu, sur demande de l'emprunteur formulée par lettre recommandée, de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations le complément nécessaire pour que les sommes consignées atteignent le montant total des effets en cours, au plus tard huit jours francs avant la date d'échéance du premier de ces effets.

Art. 10.<Disposition modificative>

Art. 11.Les articles 1 à 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er février 1958.

L'article 10 entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.<AR 11-06-1982, ann.> Annexe I : Ventes et prêts à tempérament.

  -------------------------------------------------|-------------------------
                                                   |
           Groupes d'objets et services            | Delais de remboursement
                                                   |        (en mois)
  ---------------------------------------------------------------------------
                                                   |
  Voyages......................................... |           9
  Reparation de vehicules automobiles :            |
  a) lorsque le prix de la reparation est          |
     inferieur a 10 000 F......................... |           9
  b) lorsque le prix de la reparation est          |
     superieur a 10 000 F......................... |          15
  Cours........................................... |          12
  Jouets.......................................... |           9
  Fourrures....................................... |          12
  Vetements....................................... |          12
  Scooters, velomoteurs, bicyclettes.............. |          21
  Motos de moins de 250 cc........................ |          24
  Motos de 250 cc et plus......................... |          30
  [Appareils et ustensiles menagers de toute       |
  nature, y compris appareils de radio,            |
  television, d'enregistrement et de reproduction  |
  electronique de sons ou d'images, ordinateurs a  |
  usage domestique................................ |          30
  Appareils sanitaires et appareils domestiques    |
  de chauffage, y compris leur installation....... |          42]*
  Appareils de prises de vues, de projection, de   |
  reproduction et d'agrandissement................ |          27
  Outillage a usage non professionnel de toute     |
  nature (bricolage, jardinage)................... |          27
  Remorques, piscines demontables, moteurs pour    |
  bateaux et articles de camping.................. |          36
  [Caravanes, yachts et bateaux de plaisance...... |          42
  Caravanes residentielles........................ |          48
  Cuisines equipees, y compris l'installation..... |          60
  Voitures automobiles d'occasion et mobilhomes    |
  d'occasion                                       |
  a) ayant plus de deux ans d'age................. |          24
  b) ayant au plus deux ans d'age................. |          30
  Voitures automobiles de direction ayant plus de  |
  six mois d'age.................................. |          30
  Voitures automobiles neuves et mobilhomes neufs  |
  a) dont le prix, T.V.A. incluse, ne depasse pas  |
     F 400 000.................................... |          42
  b) dont le prix, T.V.A. incluse, est egal ou     |
  superieur a F 400 001........................... |          48
  Chauffage central, y compris l'installation..... |          60
  Materiel conçu pour l'isolation thermique ou     |
  acoustique des habitations et son installation.. |          60
  Verandas, y compris leur installation........... |          60]*
  Meubles, matelas et textiles d'ameublement       |
  (papiers peints, rideaux, tapis)................ |          30
                                                   |
  * <AR 19-10-1984>

Art. N2.<AR 11-06-1982, ann.> Annexe II : Prêts personnels à tempérament.

  -------------------------------------------------|-------------------------
                      Montants                     | Delais de remboursement
                                                   |        (en mois)
  -------------------------------------------------|-------------------------
  Jusqu'a 20 000 F................................ |          12
                                                   |
  De 20 001 a 50 000 F............................ |          18
                                                   |
  De 50 001 a 100 000 F........................... |          24
                                                   |
  De 100 001 a 150 000 F.......................... |          30
                                                   |
  De 150 001 a 225 000 F.......................... |          36
                                                   |
  De 225 001 a 300 000 F.......................... |          42
                                                   |
  De 300 001 a 400 000 F.......................... |          48
                                                   |
  De 400 001 a 600 000 F.......................... |          60
  Plus de 600 000 F............................... |          84
  ---------------------------------------------------------------------------

Art. N3.<AR 02-04-1986, ann.> Annexe III : Echelle du maximum des taux de chargement pouvant être appliqués aux contrats de ventes, de prêts et de prêts personnels à tempérament.

  [1 = jusqu'a 6 mois
   2 = Plus de 6 a 9 mois
   3 = Plus de 9 a 12 mois
   4 = Plus de 12 a 15 mois
   5 = Plus de 15 a 18 mois
   6 = Plus de 18 a 24 mois
   7 = Plus de 24 a 36 mois
   8 = Plus de 36 a 48 mois
   9 = Plus de 48 a 60 mois
  10 = Plus de 60 mois
  ------------------|------|------|------|------|------|
                    |      |      |      |      |      |
        Montants    |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
                    |      |      |      |      |      |
  ------------------|------|------|------|------|------|
                    |      |      |      |      |      |
  Jusqu'a           |      |      |      |      |      |
  15 000 fr. ...... | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.07 |
  De 15 001 a       |      |      |      |      |      |
  25 000 fr. ...... | 1.19 | 1.13 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |
  De 25 001 a       |      |      |      |      |      |
  50 000 fr. ...... | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.95 |
  De 50 001 a       |      |      |      |      |      |
  100 000 fr. ..... | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.89 |
  De 100 001 a      |      |      |      |      |      |
  150 000 fr. ..... | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.86 |
  De 150 001 a      |      |      |      |      |      |
  225 000 fr. ..... | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.84 |
  De 225 001 a      |      |      |      |      |      |
  300 000 fr. ..... | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
  De 300 001 a      |      |      |      |      |      |
  400 000 fr. ..... | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
  De 400 001 a      |      |      |      |      |      |
  600 000 fr. ..... | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
  Plus de           |      |      |      |      |      |
  600 000 fr. ..... | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
                    |      |      |      |      |      |
  ------------------------------------------------------
  ------------------|------|------|------|------|------|
                    |      |      |      |      |      |
        Montants    |  6   |  7   |  8   |  9   | 10   |
                    |      |      |      |      |      |
  ------------------|------|------|------|------|------|
                    |      |      |      |      |      |
  Jusqu'a           |      |      |      |      |      |
  15 000 fr. ...... | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
  De 15 001 a       |      |      |      |      |      |
  25 000 fr. ...... | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |
  De 25 001 a       |      |      |      |      |      |
  50 000 fr. ...... | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
  De 50 001 a       |      |      |      |      |      |
  100 000 fr. ..... | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
  De 100 001 a      |      |      |      |      |      |
  150 000 fr. ..... | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
  De 150 001 a      |      |      |      |      |      |
  225 000 fr. ..... | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
  De 225 001 a      |      |      |      |      |      |
  300 000 fr. ..... | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
  De 300 001 a      |      |      |      |      |      |
  400 000 fr. ..... | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
  De 400 001 a      |      |      |      |      |      |
  600 000 fr. ..... | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
  Plus de           |      |      |      |      |      |
  600 000 fr. ..... | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
                    |      |      |      |      |      |
  ------------------------------------------------------]
  <AR 15-09-186, art. 1>

Art. N4.<AR 18-09-1974, ann. 1> Méthode de calcul du taux de chargement annuel réel.

       
             p x 24 x n                i = taux de chargement annuel reel
     I. i = -------------
                n + 1
             L x 100 x 12              p = taux de chargement mensuel
    II. i = -------------
                N x d
            12
            --
            d x L x 100                n = nombre de remboursements mensuels
   III. i = ------------
                N                      d = durée moyenne
                                           = n + 1
                                           --------
                                             2
                                       N = montant nominal du credit
                                       L = chargement total du credit
  Le calcul du taux de chargement annuel reel doit être poursuivi jusqu'a la
  deuxieme decimale.
  Lorsque le contrat prevoit le paiement de montants inegaux, le calcul doit
  etre fait comme si ces paiements etaient effectues en mensualites, chacune
  de montant identique, dont la durée totale et le montant total sont
  equivalents a ceux des paiements inegaux.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.