Texte 1957122312
Article 1er.Dans le cas ou, pour quel que motif que ce soit, l'approvisionnement ou le réapprovisionnement de la population du pays ou d'une partie de celui-ci, en denrées et produits de première nécessité est compromis, le Roi peut, en ce qui concerne les denrées et produits de première nécessité qu'il détermine:
en réserver la production, l'importation et la distribution aux personnes agréées par le Ministre des Affaires économiques, aux conditions qu'il détermine;
en organiser la production, l'importation et la distribution, par la détermination de la composition et de la qualité des denrées et produits, et par la fixation de mesures concernant leur répartition et leur consommation, soit par voie de rationnement, soit de toute autre manière;
en réglementer la détention et le transport.
Le Roi peut, dans les mêmes conditions, prescrire à tout producteur, importateur ou distributeur, la constitution et la détention de stocks des denrées et produits de première nécessité qu'il détermine.
Art. 2.Les infractions aux arrêtés pris en exécution du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946 et par la loi du 14 février 1948.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.