Texte 1957122303

23 DECEMBRE 1957. - [Arrêté royal concernant la répartition des attributions des fonctionnaires chargés de l'inspection du travail. ] <Intitulé modifié par AR 2017-06-22/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2017 et mise à jour au 30-06-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
13-1-1958
Numéro
1957122303
Page
248
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-12-23/01
Entrée en vigueur / Effet
13-01-1958
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté la répartition des attributions des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et du contrôle des lois et arrêtés relatifs à l'Inspection du travail qui appartiennent aux administrations qui ont dans leur mission:

la surveillance des mines;

la sécurité du travail;

l'hygiène et la médecine du travail;

la réglementation et les relations du travail;

Ces administrations sont respectivement:

l'administration des mines;

[1 l'administration Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]1;

[1 ...]1

[1 l'administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]1.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 2.Les fonctionnaires et agents de l'administration qui a la surveillance des mines dans ses attributions et qui relève du Ministère des Affaires Economiques ont pour mission dans tout le territoire du Royaume:

A. 1° (de surveiller l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions techniques du travail dans les mines et leurs dépendances et dans les centrales électriques minières, dans les minières, les carrières souterraines, les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances, notamment fours à chaux, à dolomie, fours à briques et cimenteries, dans les fabriques d'explosifs, les tourbières,dans les exploitations de terrils,qui ne sont plus des dépendances non classées des mines, les cokeries et fabriques d'agglomérés de houille, dans les établissements de l'industrie sidérurgique, ainsi que dans les excavations souterraines ou sont occupés des travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail.) <AR 09-03-1976, art. 1>

de collaborer avec les agents de l'administration qui a dans ses attributions l'hygiène et la médecine du travail, à la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions médicales du travail, dans les établissements visés au 1°;

de surveiller, dans les établissements visés au 1°, l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la réglementation des salaires, à la durée du travail, au repos dominical et au réglement d'atelier;

B. de surveiller, en outre, l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au travail des femmes et des enfants dans les chantiers souterrains des mines, minières et carrières.

La mission de surveillance visée aux A, 3°, et B, est exercée par des fonctionnaires et des agents spécialisés; ces derniers sont nommés par le Ministre des Affaires économiques après avis du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Le Directeur général de l'administration des Mines est responsable de ces fonctionnaires et agents vis-à-vis du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Art. 3.Les fonctionnaires et agents de l'administration qui a dans ses attributions la sécurité du travail et qui relève [1 du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ]1, ont pour mission:

la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, autres que ceux visés à l'article 2;

la surveillance de l'application des dispositions légales et règlementaires relatives aux conditions techniques du travail dans tous les lieux, établissements et installations autres que ceux visés à l'article 2.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 4.Les fonctionnaires et agents de l'administration qui a dans ses attributions l'hygiène et la médecine du travail et qui relève [1 du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ]1 ont pour mission la surveillance de l'application des dispositions légales et règlementaires relatives aux conditions médicales du travail dans tous lieux, établissements et installations quelconques.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 5.(La mission de surveillance confiée par les articles 3 et 4 respectivement aux fonctionnaires et agents de l'administration qui a la sécurité du travail dans ses attributions et aux fonctionnaires et agents de l'administration qui a l'hygiène et la médecine du travail dans ses attributions s'étend à tout le territoire du Royaume en ce qui concerne notamment les usines de production, de traitement ou de faconnage des métaux non ferreux et les établissements s'occupant du traitement des minerais.) <AR 12-04-1965, art. 2>

Elle s'exerce sur toutes les installations électriques, chaudières et appareils à vapeur, à l'exception de ceux qui sont situés dans les établissements visés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 6.Les fonctionnaires et agents de [1 l'administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]1 ont pour mission de surveiller dans tous les lieux, établissements et installations quelconques l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à toutes les conditions de travail, y compris celles concernant la prévoyance et la sécurité sociale, autres que les conditions techniques et médicales.

Leur mission s'étend notamment aux carrières souterraines qui ne sont plus en exploitation.

Toutefois, ils n'exercent leur surveillance pour les établissements visés à l'article 2 que dans la mesure ou les dispositions légales et règlementaires ne concernent pas la règlementation des salaires, la durée du travail, le repos dominical, le règlement d'atelier, le travail des femmes et des enfants dans les chantiers souterrains des mines, minières et carrières.

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(1AR 2017-06-22/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 7.Un arrêté royal mettra en concordance les dispositions du présent arrêté et celles des arrêtés pris en exécution des lois susmentionnées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Affaires économiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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