Texte 1957122003

20 DECEMBRE 1957. - Loi portant révision du statut des greffiers de l'Ordre judiciaire et du personnel des greffes des cours et tribunaux.

ELI
Justel
Source
Publication
30-12-1957
Numéro
1957122003
Page
9484
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-12-20/33
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1958
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire.

Article 1er.Les articles 9 à 12 de la loi du 18 juin 1869 modifiés par les lois des 3 mai 1912 et 31 juillet 1920 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 9. Il y a, dans chaque justice de paix, un greffier-chef de greffe nommé par le Roi.

Dans les justices de paix dont les cantons comprennent au moins quarante mille habitants, dans celles de Bruxelles et dans les justices de paix supplémentaires établies pour assurer le service du tribunal de police, il peut y avoir outre le greffier-chef de greffe un ou plusieurs greffiers qui sont nommés par le Roi.

Le greffier-chef de greffe porte le titre de greffier en chef dans les justices de paix, y compris les justices de paix supplémentaires établies pour assurer le service du tribunal de police, comprenant un personnel de greffe d'au moins quatre membres dont le chef de greffe et un greffier.

Il peut y avoir dans les greffes de justice de paix un ou plusieurs commis-greffiers qui sont nommés par le Roi.

Le nombre des greffiers et commis-greffiers est déterminé au tableau annexé à la présente loi.

Les greffiers et les commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une par le juge de paix, l'autre par le greffier en chef ou chef de greffe.

Les commis-greffiers très méritants, en fonction depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef ou chef de greffe et de l'avis conforme du juge de paix, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.

Art. 10. § 1. Le greffier-chef de greffe peut avoir un ou plusieurs employés qui sont nommés par le Ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.

§ 2. Dans les justices de paix dont les cantons comprennent au moins 60 000 habitants, dans celles de Bruxelles et dans les justices de paix supplémentaires établies pour assurer le service du tribunal de police, il peut y avoir en outre un rédacteur et un messager nommés par le Ministre de la Justice.

§ 3. Les rédacteurs et les employés très méritants, en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme du juge de paix, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.

Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions d'employé.

Art. 11. § 1. Nul ne peut être nommé greffier-chef de greffe de justice de paix :

S'il n'est âgé de 27 ans accomplis;

S'il n'est, soit docteur en droit et, s'il n'a fait pendant six mois au moins un stage au greffe d'un tribunal ou d'une justice de paix, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-greffier et, s'il n'a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au greffe d'une cour, d'un tribunal ou d'une justice de paix.

§ 2. Nul ne peut être nommé greffier de justice de paix :

S'il n'est âgé de 25 ans accomplis;

S'il n'est soit docteur en droit,

soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 3. Nul ne peut être nommé commis-greffier :

S'il n'est âgé de 21 ans accomplis;

S'il n'est soit docteur en droit,

soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.

Art. 12. § 1. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de justice de paix :

S'il n'est âgé de 18 ans accomplis et de moins de 35 ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.

§ 2. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de justice de paix :

S'il n'est âgé de 18 ans accomplis et de moins de 35 ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

§ 3. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination du messager. "

Art. 2.Les articles 24 à 27 de la même loi, modifiés par les lois des 31 juillet 1920 et 2 juin 1927, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 24. Il y a, dans chaque tribunal de première instance, un greffier en chef, nommé par le Roi. Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers et de commis-greffiers nommés par le Roi.

Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.

Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées, l'une par le président, l'autre par le greffier en chef.

Il peut y avoir de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du tribunal sur présentation conjointe du président et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.

Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis seize ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.

Art. 25. Il peut y avoir dans les greffes des tribunaux de première instance des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers, nommés par le Ministre de la Justice.

Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi, celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.

Toutefois le nombre des employés ne peut excéder celui des rédacteurs.

Les rédacteurs et les employés très méritants en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du président, être respectivement nommés par le Roi, rédacteurs principaux et employés principaux.

Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.

Art. 26. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef :

S'il n'est âgé de trente ans accomplis;

S'il n'a, soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour, un tribunal ou une justice de paix, soit, étant docteur en droit, s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.

§ 2. Nul ne peut être nommé greffier :

S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;

S'il n'est, soit docteur en droit, et s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal ou d'une justice de paix,

soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 3. Nul ne peut être nommé commis-greffier :

S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;

S'il n'est soit docteur en droit,

soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.

Art. 27. § 1. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de tribunal de première instance :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.

§ 2. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de tribunal de première instance :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

§ 3. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination des messagers. "

Art. 3.Les articles 64, alinéas 3 et 4, 65, alinéa 2, et 66, de la même loi, modifiés par la loi du 11 mai 1910, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 65. § 1. Il y a, dans chaque tribunal de commerce, un ou plusieurs greffiers et commis-greffiers nommés par le Roi.

Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.

Ils sont nommés sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une par le président, l'autre par le référendaire.

Dans les tribunaux de commerce, il peut y avoir un greffier dirigeant, désigné par le Roi parmi les greffiers du tribunal, sur présentation du référendaire, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.

§ 2. Il peut y avoir dans les greffes des tribunaux de commerce, des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers, nommés par le Ministre de la Justice.

Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi, celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.

§ 3. Les commis-greffiers, les rédacteurs et les employés très méritants en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins peuvent, sur proposition du référendaire et de l'avis conforme du président, être nommés par le Roi, respectivement commis-greffiers principaux, rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de commis-greffier principal et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.

Art. 66. § 1. Nul ne peut être nommé greffier :

S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;

S'il n'est soit docteur en droit et s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal,

soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 2. Nul ne peut être nommé commis-greffier :

S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;

S'il n'est soit docteur en droit,

soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 3. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de tribunal de commerce :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.

§ 4. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de tribunal de commerce :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

§ 5. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination des messagers.

§ 6. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage. "

Art. 4.L'article 65, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 1910, forme désormais l'alinéa 3 de l'article 64.

Art. 5.Les articles 76 à 80 de la même loi, modifiés par la loi du 2 juin 1927, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 76. Il y a dans chaque cour d'appel un greffier en chef, nommé par le Roi.

Le greffier en chef est assisté de greffiers et de commis-greffiers, nommés par le Roi.

Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.

Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une par le premier président, l'autre par le greffier en chef.

Dans chaque cour d'appel il y a un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.

Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans; sa désignation peut être renouvelée.

Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.

Art. 77. Il peut y avoir dans les greffes des cours d'appel, des rédacteurs, des employés et des messagers, nommés par le Ministre de la Justice.

Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.

Les rédacteurs et les employés très méritants en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.

Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.

Art. 78. Nul ne peut être nommé greffier en chef :

S'il n'est âgé de trente-cinq ans accomplis;

S'il n'est docteur en droit;

S'il n'a fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal. Ce stage est organisé par le Roi.

Art. 79. § 1. Nul ne peut être nommé greffier :

S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;

S'il n'a, soit pendant cinq ans au moins, exercé les fonctions de greffier dans un tribunal ou de commis-greffier dans une cour,

soit, étant docteur en droit, s'il n'a fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une Cour ou d'un tribunal.

§ 2. Nul ne peut être nommé commis-greffier :

S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;

S'il n'est, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.

Art. 80. § 1. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de cour d'appel :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisée par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.

§ 2. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de cour d'appel :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

§ 3. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination des messagers. "

Art. 6.L'article 122 de la même loi, modifié par la loi du 15 juin 1935, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 122. Il y a près la Cour de cassation un greffier en chef nommé par le Roi.

Il est assisté de greffiers et de commis-greffiers qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.

Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles de candidats présentées l'une par le premier président, l'autre par le greffier en chef.

Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé. "

Art. 7.Les articles 129 à 131 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 129. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef :

S'il n'est âgé de trente-cinq ans accomplis;

S'il n'est docteur en droit;

S'il n'a fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour.

§ 2. Nul ne peut être nommé greffier :

S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;

S'il n'a, soit pendant cinq ans au moins exercé les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour, soit, étant docteur en droit, s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une Cour.

§ 3. Nul ne peut être nommé commis-greffier :

S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;

S'il n'est, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur, ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.

§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.

Art. 130. Il peut y avoir au greffe de la Cour de cassation des traducteurs, des rédacteurs, des employés et un messager nommés par le Ministre de la Justice. Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi.

Les rédacteurs et les employés très méritants en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.

Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.

Art. 131. § 1. Nul ne peut être nommé traducteur au greffe de la Cour de cassation :

S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est soit docteur en droit, soit licencié en philosophie et lettres, groupe philologie romane ou philologie germanique;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les examens de docteur en droit ou de licencié en philosophie et lettres en langue néerlandaise ou en langue française.

L'examen est organisé par le Roi devant un jury institué par le Ministre de la Justice.

§ 2. Nul ne peut être nommé rédacteur au greffe de la Cour de cassation :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.

§ 3. Nul ne peut être nommé employé au greffe de la Cour de cassation :

S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;

S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;

S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.

§ 4. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination du messager. "

Art. 8.Les articles 158 à 172 de la même loi du 18 juin 1869, modifiés par la loi du 25 novembre 1889 d'organisation judiciaire, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 158. Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que dans les cas d'urgence et aux audiences du tribunal de commerce.

Art. 159. A la cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de première instance, le greffe est tenu par le greffier en chef.

Le greffier en chef tient la plume aux assemblées générales.

Dans les tribunaux de commerce, le greffe est tenu sous l'autorité du référendaire par le greffier dirigeant ou à son défaut par le greffier désigné par le référendaire. Le greffier dirigeant ou le greffier tient la plume aux assemblées générales du tribunal de commerce.

Dans les justices de paix, le greffe est tenu par le greffier-chef de greffe.

Art. 160. Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi.

Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.

Il conserve les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour, du tribunal ou du juge de paix.

Il dresse, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile.

En matière répressive, il est tenu dans chaque greffe du tribunal de première instance et de cour d'appel, un registre sur lequel sont inscrits dans l'ordre de présentation des dossiers au greffe, les noms de toutes les personnes poursuivies, avec une qualification sommaire des infractions et des décisions intervenues. Il est tenu, en outre, un répertoire alphabétique de toutes ces personnes.

Le greffier assure, en outre, la conservation des valeurs, papiers et objets saisis en matière répressive et déposés au greffe.

Art. 161. Le greffier paie les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe au moyen d'une indemnité dont le montant est fixé et mis à sa disposition par le Ministre de la Justice. Cette indemnité doit être exclusivement consacrée au paiement de ces fournitures et de ces frais. Le greffier rend compte de son emploi par la production au Ministre de la Justice, d'états réguliers.

Art. 162. Les greffiers en chef, ou les greffiers-chefs de service, lorsque ces derniers, en cas d'empêchement légitime du titulaire, exercent effectivement les fonctions de greffier en chef, les référendaires ou les greffiers qui dirigent les greffes des tribunaux de commerce et les greffiers en chef ou chefs de greffe des justices de paix sont solidairement responsables des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions par la faute lourde des membres du personnel du greffe se trouvant sous leur direction ou leur surveillance. Ils répondent en outre des objets dont ils assurent la conservation ou la garde et sont responsables à l'égard des parties des pièces produites.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que ces référendaires ou greffiers ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher la faute ou le fait qui donne lieu à leur responsabilité.

Art. 163. Le greffier tient la feuille d'audience.

Il y fait mention de la composition du siège, en marge du texte constatant la formalité accomplie; il y indique, en mentionnant pour chaque affaire portée au rôle des affaires à plaider, son numéro du rôle général, les noms des parties, ceux de leurs avoués, mandataires et conseils, si des conclusions ont été lues à l'audience et les décisions qui ont été prises.

Le greffier porte sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque arrêt ou jugement, aussitôt qu'il est prononcé; il y fait mention, en marge, de la composition du siège.

Le juge qui a présidé vérifie cette feuille, dans les trois jours et signe, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement et toutes les mentions faites en marge.

Les parties sont tenues d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la juridiction - et, le cas échéant, de la section de la juridiction - où la cause est pendante, et son numéro du rôle général.

Au tribunal de commerce, le président et le référendaire authentifient par leur signature les feuilles d'audience et les jugements.

Art. 164. En matière civile et de commerce, si un acte ne peut être signé par le greffier ou le référendaire qui y a concouru, il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l'impossibilité.

Si, par l'effet d'un accident, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, le greffier ou le référendaire doit, après y avoir indiqué la cause de l'impossibilité, la faire signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience.

Art. 165. En matière répressive, le greffier est tenu de faire signer dans les quarante-huit heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts, sauf ce qui est prévu à l'article 371 du Code d'instruction criminelle.

En matière criminelle et correctionnelle, si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.

Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.

Art. 166. En toutes matières, si l'impossibilité de signer existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique, le greffier ou le référendaire dresse procès-verbal de l'accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour.

Le procès-verbal est annexé à la minute et il suffit que l'acte soit signé par le greffier ou le référendaire.

Cette formalité est également observée toutes les fois qu'un juge de paix ou un juge ayant tenu l'audience de police se trouve dans l'impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en mentionnant l'accident.

Art. 167. Le procureur général se fait représenter tous les mois les feuilles ou procès-verbaux d'audience, en matière civile et criminelle, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, suivant l'exigence des cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit du procureur général, autoriser un des juges qui auront assisté à ces audiences à en signer les feuilles ou procès-verbaux.

Le procureur du Roi remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et des justices de paix.

Il signale les omissions constatées au procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.

Art. 168. Il est procédé de la même manière à la cour de cassation pour les feuilles d'audience de cette cour.

Art. 169. Dans les cas des deux articles précédents, le greffier est tenu d'informer de l'omission, selon le cas, le procureur général ou le procureur du Roi, dans le délai de huit jours à dater du jour du prononcé de l'arrêt ou du jugement.

Art. 170. Les feuilles d'audience sont de même format et réunies, par année, en forme de registre.

En matière répressive, les procès-verbaux d'audience sont joints au dossier de la procédure.

Art. 171. Les rôles, répertoires et registres tenus au greffe sont cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille par le juge de paix, par le président du tribunal ou par le premier président de la cour, et dans les conseils de guerre, par l'auditeur militaire.

Art. 172. Les greffes sont ouverts aux jours et heures déterminés par arrêté royal.

Art. 172bis. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers des cours et tribunaux, ainsi que les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers des greffes, peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par l'autorité qui exerce à leur égard le pouvoir de nomination. "

Art. 9.Les articles 176, 177, 179, 180, 182, 186, 187, 189, 190, 200, 206, 207, 211, 213, 223 de la même loi sont complétés ou modifiés comme suit :

" Art. 176 et 177. Les mots " les greffiers et greffiers adjoints près des cours et des tribunaux de première instance et de commerce et les greffiers des justices de paix " sont remplacés par les mots : " les greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers près des cours et des tribunaux de première instance et de commerce et les greffiers en chef ou chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers des justices de paix ".

Art. 179. Les mots " les greffiers et les greffiers adjoints " sont remplacés par les mots : " les greffiers en chef, les greffiers-chefs de greffe, les greffiers et les commis-greffiers ".

Art. 180 (alinéa 1). Les mots " greffiers, greffiers adjoints ou commis-greffiers " sont remplacés par les mots : " greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers ".

Art. 182. Les mots " greffiers et commis-greffiers " sont remplacés par les mots : " greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers ".

Art. 186 (alinéa 4). Les mots " greffiers adjoints des cours " sont remplacés par les mots " greffiers et commis-greffiers des cours ".

Les mots " des greffiers adjoints des tribunaux de première instance, des greffiers adjoints et commis-greffiers des tribunaux de commerce " sont remplacés par les mots : " des greffiers et des commis-greffiers des tribunaux de première instance et de commerce ".

Art. 186 (alinéa 5). _ Les mots " et greffiers " sont remplacés par les mots : " greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers ".

Art. 187. Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 189. Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Greffe :

Le greffier en chef;

Le greffier-chef de service;

Les greffiers;

Les commis-greffiers,

dans l'ordre de leur nomination.

Art. 190. Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Greffe :

Le greffier en chef;

Les greffiers-chefs de service ou dirigeants;

Les greffiers;

Les commis-greffiers,

dans l'ordre de leur nomination.

Art. 200. Cet article est remplacé par la disposition suivante :

Le greffier en chef dans les cours et tribunaux de première instance distribue le service entre lui, son ou ses greffiers-chefs de service, ses greffiers et ses commis-greffiers.

Le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe de justice de paix distribue le service entre lui et son ou ses greffiers et commis-greffiers.

Il est ajouté un article 200bis, ainsi conçu :

Art. 200bis. Le référendaire distribue le service au greffe du tribunal de commerce.

Art. 206. L'article est remplacé par la disposition suivante :

En cas d'empêchement : dans les cours et les tribunaux de première instance, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; au tribunal de commerce, le référendaire désigne le greffier qui remplace le greffier dirigeant; dans les justices de paix, le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe est remplacé par le greffier qu'il désigne.

Si le greffier en chef des cours et tribunaux, le référendaire ou le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe de justice de paix, se trouve dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par la cour, le tribunal ou le juge de paix.

Lorsque les nécessités du service l'exigent, le procureur général peut déléguer des commis-greffiers d'un greffe dans un autre.

Les commis-greffiers délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers sans qu'il y ait lieu à prestation nouvelle de serment.

Art. 207. Cet article est remplacé par la disposition suivante :

Lorsque le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe, tous les greffiers et commis-greffiers se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe et, à défaut de ceux-ci, toute personne qu'il juge convenable, pourvu qu'elle soit Belge, âgée de 21 ans au moins et qu'elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.

Art. 211 (alinéa 1). _ Les mots " et leurs greffiers " sont remplacés par : " leurs greffiers en chef ou greffiers-chefs de greffe et leurs greffiers ".

Art. 211 (alinéa 3). _ Les mots " greffiers et les greffiers adjoints " sont remplacés par les mots : " les greffiers en chef, greffiers-chefs de service ou greffiers dirigeants et greffiers ".

Art. 213 (alinéa 1). _ Les mots " greffier, greffier adjoint ou commis-greffier " sont remplacés par " greffier en chef, greffier-chef de service ou dirigeant ou greffier-chef de greffe, greffier et commis-greffier ".

Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Les greffiers en chef, greffiers-chefs de service, greffiers dirigeants, greffiers et commis-greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans la permission du président de la cour ou du tribunal auquel ils sont attachés; les greffiers en chef ou greffiers-chefs de greffe, les greffiers et commis-greffiers des justices de paix, sans la permission du juge de paix.

Art. 223. Cet article est remplacé par la disposition suivante :

Le service des assemblées générales est fait dans les Cours et tribunaux de première instance par le greffier en chef et dans les tribunaux de commerce par le greffier dirigeant. "

Art. 10.Il est ajouté au titre II de la même loi un chapitre XIbis : " Des traducteurs, rédacteurs et des employés de greffe ".

" Art. 223bis. Le Roi détermine les incompatibilités, les empêchements et remplacements, et règle les absences et congés, la réception et la prestation de serment des traducteurs, des rédacteurs et des employés de greffe. "

Art. 11.Le premier et le dernier alinéa de l'article 242 de la même loi sont supprimés.

Au deuxième alinéa de ce même article, les mots : " commis-greffiers, commis-greffiers principaux " sont remplacés par les mots : " traducteurs, rédacteurs, rédacteurs principaux ".

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire.

Art. 12.1. <Disposition modificative de l'art. 96 de la L 1899-06-15/30>

2. <Disposition modificative de l'art. 74 de la L 1899-06-15/30>

3. <Disposition modificative de l'art. 88 de la L 1899-06-15/30>

Art. 13.1. <Disposition modificative de l'art. 115, alinéas 1 à 5 de la L 1899-06-15/30>

2. <Disposition modificative de l'art. 131 de la L 1899-06-15/30>

3. <Disposition modificative de l'art. 132 de la L 1899-06-15/30>

Chapitre 3.- Modifications à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 14.<Disposition modificative des articles 53 et 54 de la W 1935-06-15/01>

Chapitre 4.- Modifications aux lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947 assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la Résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945, un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947.

Art. 15.L'article 5, alinéa premier, des lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Pour toutes les fonctions et tous les emplois pour lesquels les lois et les règlements n'exigent aucune condition spéciale de capacité ou requièrent soit des diplômes ou certificats, soit des examens ou épreuves d'aptitudes autres que des concours, l'autorité qui procède à la nomination donnera la préférence d'abord aux candidats inscrits sur la première liste, puis, à défaut de ceux-ci aux candidats inscrits respectivement sur les deuxième, troisième et quatrième listes; enfin, à défaut de tout candidat jouissant d'un droit de préférence en vertu de la présente loi, elle peut choisir dans la cinquième liste, sous réserve des droits de priorité reconnus par d'autres lois ou règlements. Cette disposition est applicable aux traducteurs, rédacteurs, employés et messagers des greffes des Cours et tribunaux. "

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 16.§ 1. Les certificats d'études moyennes du degré supérieur ou des études déclarées équivalentes par le Roi et le certificat de candidat-greffier exigés par les articles 11, 26 et 66 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, modifiés par la présente loi, ne sont pas requis des candidats à une place de greffier en chef ou greffier-chef de greffe, greffier, commis-greffier de justice de paix, greffier, commis-greffier au tribunal de première instance, au tribunal de commerce, au conseil de guerre ou de greffier en chef dans un tribunal qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent les fonctions de greffier, greffier adjoint, greffier adjoint à titre personnel, greffier surnuméraire, greffier à titre personnel, commis-greffier, rédacteur, employé, employé temporaire ou auxiliaire à prestations complètes de greffe, dans une cour, un tribunal, un conseil de guerre ou une justice de paix.

S'ils n'ont pas cinq ans de fonction, au moment de leur nomination à un grade supérieur, le certificat de candidat-greffier reste exigé.

§ 2. Les certificats d'études moyennes du degré supérieur ou des études déclarées équivalentes par le Roi et le certificat de candidat-greffier exigés par les articles 79 et 129 de la loi d'organisation judiciaire, modifiés par la présente loi, ne sont pas requis des candidats à une place de greffier ou commis-greffier à la cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour militaire qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient les fonctions de greffier ou greffier adjoint, greffier à titre personnel, greffier surnuméraire, de rédacteur, d'employé ou d'employé temporaire de greffe à la cour de cassation, dans une cour d'appel, à la cour militaire, dans un tribunal ou dans un conseil de guerre. S'ils n'ont pas cinq ans de fonction au moment de leur nomination à un grade supérieur, le certificat de candidat-greffier reste exigé.

§ 3. Le diplôme de docteur en droit exigé par l'article 78 de la loi du 18 juin 1869, modifié par la présente loi, en application de l'article 115bis du Code de procédure pénale militaire, modifié par la présente loi, n'est pas requis des candidats à une place de greffier en chef de la cour militaire qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent les fonctions de greffier ou de greffier adjoint à la cour militaire ou dans un conseil de guerre.

S'ils n'ont pas cinq ans de fonction au moment de leur nomination à ce grade, le diplôme de docteur en droit reste exigé.

§ 4. L'âge maximum, le certificat d'études moyennes du degré supérieur, les examens de maturité et les connaissances linguistiques prévus par les articles 53 à 54bis de la loi du 15 juin 1935, modifiés par la présente loi, ne sont pas requis des candidats à une place de rédacteur ou d'employé qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient les fonctions d'employé, d'employé temporaire ou d'auxiliaire à prestations complètes dans un greffe.

§ 5. Les employés des greffes des cours d'appel, ayant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercé leurs fonctions pendant plus de dix ans et y remplissant, à ce moment, les fonctions de greffier en vertu d'une délégation, par application de la loi du 3 avril 1953, modifiée par la loi du 10 juin 1955, sont, pour l'application de l'article 79 nouveau de la loi d'organisation judiciaire (art. 5 de la présente loi), censés avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de commis-greffier.

§ 6. Les employés du greffe de la cour de cassation, porteurs du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et ayant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercé leurs fonctions pendant plus de dix ans, sont, pour l'application de l'article 129 de la loi sur l'organisation judiciaire, modifié par la présente loi, censés avoir exercé les fonctions de commis-greffier pendant la période excédant ces dix ans.

Les traducteurs au greffe de la cour de cassation ayant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercé dans ce greffe, pendant plus de dix ans, les fonctions de traducteur ou d'employé, sont, pour l'application de l'article 129 de la loi sur l'organisation judiciaire, modifié par la présente loi, censés avoir exercé les fonctions de commis-greffier pendant la période excédant ces dix ans.

§ 7. Dans le calcul des seize années de fonction dans un greffe de commis-greffier, de rédacteur ou d'employé, exigées par les articles 9, 10, 24, 25, 65, 76, 77, 122 et 130 nouveaux de la loi du 18 juin 1869 et 96 et 115 nouveaux de la loi du 15 juin 1899 pour la nomination aux grades de commis-greffier principal, rédacteur principal ou d'employé principal, il sera tenu compte des prestations des employés temporaires ou auxiliaires à prestations complètes en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

§ 8. Les titulaires de fonctions supprimées continueront à en porter le titre et à en toucher la rémunération, mais à titre personnel, jusqu'au jour de la fin des fonctions, par nomination à une autre fonction, par démission, mise à la pension, révocation, décès.

Les commis-greffiers de justice de paix en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la loi continueront à en porter le titre, à titre personnel. Ils ne seront toutefois pas assimilés aux commis-greffiers dont les fonctions sont créées par la présente loi et ne pourront à défaut de nomination nouvelle percevoir le traitement afférent à la fonction.

§ 9. Les greffiers et greffiers adjoints de justice de paix porteront respectivement le titre de " greffier en chef " ou " greffier-chef de greffe " ou de " greffier " à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les greffiers et greffiers adjoint à la cour militaire et au conseil de guerre en fonction, porteront respectivement le titre de greffiers en chef et de greffiers, à partir de ce même jour.

§ 10. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi fixant le tableau du personnel des cours et tribunaux :

Il ne sera pourvu qu'aux places de greffiers en chef et de greffiers existantes lors de la publication de la présente loi;

Le Roi déterminera le nombre de commis-greffiers dans chaque juridiction.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 17.Sont abrogés :

L'article 36 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des Cours et tribunaux;

Les articles 54 à 56 et 59 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des Cours impériales, des Cours d'assises et des Cours spéciales;

L'article 27 du décret du 18 août 1810 contenant règlement sur l'organisation des tribunaux de première instance et des tribunaux de police;

L'article 7 de la loi du 25 novembre 1889 portant réorganisation des traitements des juges de paix et des greffiers et suppression de leurs émoluments et établissant des droits de greffe au profit de l'Etat, modifié par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1935;

Les articles 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1899 concernant les employés dans les greffes;

La loi du 15 novembre 1918 portant augmentation des traitements des membres de l'ordre judiciaire;

L'article 10, alinéas 1er et 4, de la loi du 31 juillet 1920 portant augmentation des traitements des membres de l'ordre judiciaire;

L'article 6 de la loi du 22 juillet 1927 modifiant les lois d'organisation judiciaire;

A l'article 150 du Code de procédure pénale militaire, les mots : " des greffiers adjoints des conseils de guerre ".

Art. 18.A l'article 233 nouveau de la loi du 18 juin 1869, modifié par l'article 1er de la loi du 31 juillet 1952, sous les rubriques " Justices de paix ", le titre de " greffier " est remplacé en justice de paix de première classe par le titre de " greffier en chef ", en justice de paix de deuxième classe par le titre " Greffier en chef ou chef de greffe " et en justices de paix de troisième et quatrième classe par le titre de " greffier-chef de greffe "; en toutes classes, le titre de " greffier adjoint " est remplacé par le titre de " greffier ", et sous les rubriques " Cour militaire et conseil de guerre ", les titres de " greffier " et " greffier adjoint " sont remplacés par " greffier en chef " et " greffier ".

A l'article 5 de la loi du 5 décembre 1903 portant révision des traitements des juges de paix et des greffiers et réglant la suspension des greffiers et des employés attachés aux Cours et tribunaux, les mots " greffiers, greffiers adjoints et commis-greffiers " sont remplacés par les mots " les greffiers-chefs de greffe, les greffiers et commis-greffiers ".

A l'article 6 de l'arrêté royal n° 184 du 5 juillet 1935 insérant un article 62bis dans la loi du 20 avril 1810, les mots " un greffier, un greffier adjoint " sont remplacés par les mots " un greffier-chef de greffe, un greffier " et les mots " un employé " par les mots " un traducteur, un rédacteur ou un employé ".

Art. 19.Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire avec les modifications expresses ou implicites que cette loi a ou aura subies au moment où les coordinations seront réalisées.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre et la numération des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions; 2° modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numération nouvelle; 3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer une terminologie uniforme.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

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