Texte 1957120302
Article 1er.La Caisse nationale des pensions pour employés instruit d'office les dossiers des anciens employés et des veuves d'employés bénéficiaires, au 1er juillet 1957, d'un complément de pension de vieillesse ou de survie, leur attribué en vertu des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et de l'arrêté du Régent du 10 mai 1948 concernant les compléments de pension de vieillesse et de survie.
La pension de retraite et de survie ainsi déterminée prend cours le 1er juillet 1957.
Art. 2.Les demandes de pension de retraite introduites avant le 1er janvier 1958 peuvent prendre cours au plus tôt le 1er juillet 1957.
Art. 3.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.