Texte 1957120205
(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 212, 010; En vigueur : 01-01-2001 (art. 1-42)>
(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 212, 010; En vigueur : 01-01-2001 (art. 43-73)>
<NOTE : L'article 11 de cette loi est toutefois maintenu en vigueur pour la détermination du statut d'origine des membres de la catégorie de personnel de police spéciale et pour les militaires transférés qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie.>
Art. 11.<L 1991-07-18/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1992> § 1. (La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
Elle est également composée d'une catégorie de personnel de police spéciale.) <L 1998-11-17/33, art. 2, 009; En vigueur : 01-03-1999>
§ 2. Le corps opérationnel est composé d'officiers, de sous-officiers, de brigadiers et de gendarmes.
((NOTE : avec effet à partir du 01-04-1999 pour la police maritime, à partir du 01-06-1999 pour la police des chemins de fer et à partir du 01-03-1999 pour la police aéronautique, les alinéas suivants sont ajoutés au § 2 : ) Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale. Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade.
(Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité, quel que soit le grade dans lequel ils sont insérés.) <L 2005-07-03/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-1999>
Le Roi détermine également, sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé au second alinéa. A partir de la date de leur transfert vers le corps opérationnel, les services que ces membres du personnel ont effectués auprès de la police spéciale, sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent à leur demande passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées par le Roi.) <L 1998-11-17/33, art. 2, 009; En vigueur : 01-03-1999 et autres, voir plus haut>
§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Leur rémunération est à charge du budget de la gendarmerie.
(Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements (après la date de transfert fixée par le Roi) ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie (au 1er janvier 1998 au plus tard).) <L 1994-12-09/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1995><L 1999-03-24/35, art. 34, 012; En vigueur : 08-05-1999>
Les membres du personnel civil sont soit des membres du personnel statutaires, recrutés et nommés selon les modalités déterminées par le Roi ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Aucune forme de grève ne peut les dispenser d'assurer un service minimum indispensable au bon fonctionnement de la gendarmerie.
Si tous les emplois du corps administratif et logistique ne sont pas occupés par des militaires ou des civils, des membres du corps opérationnel peuvent également, tout en conservant leur statut, soit être affectés à ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois. Le Roi détermine les conditions et les modalités du passage d'un corps à l'autre.
Les membres du personnel du corps administratif et logistique ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV de la présente loi.
(§ 4. La catégorie de personnel de police spéciale comprend les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique qui sont transférés à la gendarmerie. Ils sont chargés des missions visées aux articles 16bis et 16ter de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine leur nombre et les modalités du transfert, sans qu'Il puisse y prévoir une limite d'âge.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux lois et règlements statutaires qui sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique au moment déterminé par le Roi, en tenant compte des limitations définies à l'article 12bis. Les compétences que ces lois et règlements attribuent au Ministre dont le service de police concerné relève, aux membres du personnel de ce service de police et, le cas échéant, à d'autres autorités, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne. Les modifications apportées de manière générale à ces lois et règlements sont applicables à ces membres du personnel. Les modifications qui ne concernent qu'une catégorie spéciale de personnel ne leur sont applicables que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Transports s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés.
Les lois et règlements qui en matière de pensions sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique continuent à s'appliquer aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, y compris les modifications apportées à ces dispositions après le transfert visé au même alinéa.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent à leur demande être transférés vers la catégorie de personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie aux conditions déterminées par le Roi. A partir de la date de ce transfert, l'alinéa 3 n'est plus d'application, mais les services que ces membres ont effectués auprès de la police maritime et de la police aéronautique sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, le Roi fixe les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé à l'alinéa 1er.) <L 1998-11-17/33, art. 2, 009; En vigueur : 01-03-1999 pour la police maritime et 01-04-1999 pour la police maritime>