Texte 1957073001
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.Sont soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1957, relative à la pension de retraite et de survie des employés, les travailleurs désignés à l'article 1er, alinéas 1er et 3, de la dite loi, y compris ceux visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°.
Toutefois, ces derniers n'y sont soumis qu'aux conditions prévues par l'arrêté royal qui fixe pour eux des modalités spéciales d'application de la dite loi.
Y sont, en outre soumis, les travailleurs dont les prestations sont d'ordre principalement intellectuelles et qui sont occupés au service de l'Etat, d'une province, d'une commune, d'un établissement public ou d'un établissement d'utilité publique et qui ne bénéficient pas, en raison de cette occupation, d'un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial.(abrogé) <AR 20-8-1960, art. 12>
(L'employé chômeur qui met un terme à son chômage en acceptant d'effectuer, à l'intermédiaire de l'Office national du Placement et du Chômage, un travail domestique dont la durée n'atteint pas vingt-quatre heures par semaine, à raison de quatre heures par jour, reste assujetti à la loi du 12 juillet 1957.
Dans ce cas, la rémunération à prendre en considération est la rémunération réellement perçue par l'intéressé ou la rémunération fixée (pour les périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité) lorsque celle-ci est supérieure à la rémunération réelle.) <AR 28-04-1958, art. 1er><AR 13-01-1965, art. 1er>
Art. 2.A l'exception de ceux désignés à l'article 1er, alinéa 2, de la susdite loi, bénéficient des dispositions de cette loi, sans que la condition d'occupation en Belgique soit requise :
1°les employés dispensés de cette condition par application d'une convention internationale;
2°les employés de nationalité belge ayant été occupés habituellement dans un pays limitrophe de la Belgique; à la condition qu'ils soient demeurés domiciliés en Belgique et y soient revenus, en principe, chaque jour;
3°les employés de nationalité belge ayant été occupés dans un pays étranger pour une durée inférieure à un an pour le compte d'un employeur de ce pays pour y effectuer un travail salarié ou assimilé de caractère saisonnier, s'ils ont conservé leur résidence habituelle en Belgique et si leur famille a continué d'y résider;
4°les employés ayant été occupés à l'étranger pour le compte d'un employeur établi en Belgique ou qui sont restés attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique, s'ils ont conservé leur domicile en Belgique et sont demeurés assujettis, en raison de cette occupation, à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Toutefois, les employés visés au 2° et au 3°, ci-avant, ne bénéficient des dispositions de la loi que s'ils versent à la Caisse nationale des pensions pour employés, la cotisation prévue à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre de l'année suivante. Ils en sont, néanmoins, dispensés s'ils établissent que leur employeur ou eux-mêmes ont, pour la période considérée, versé les cotisations exigées par la législation sur l'assurance vieillesse du pays ou ils ont été occupés.
Art. 3.A l'exception de ceux désignés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, sont soumis aux dispositions de cette loi, moyennant dispense de la condition d'occupation en Belgique, accordée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, les employés de nationalité belge occupés à l'étranger, pour le compte d'un employeur belge, _ et qui sont attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique, _ et ne sont pas assujettis, en raison de cette occupation, à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En ce cas, dispense de la condition d'occupation en Belgique doit être demandée directement au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, dans les trois mois de l'occupation à l'étranger.
Cette dispense ne sort ses effets qu'à la condition que, pendant l'occupation à l'étranger, l'employé intéressé ou son employeur verse à la Caisse nationale des pensions pour employés un montant équivalent à la part des cotisations patronales et personnelles qui devraient être versées en vue de la pension de retraite et de survie, si l'employé intéressé avait été occupé en Belgique.
Art. 3bis.<AR 13-01-1965, art. 2> § 1er. Si l'employeur, postérieurement au 31 décembre (1944), rompt irrégulièrement le contrat d'emploi, le travailleur qui était assujetti en dernier lieu au régime de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, qui en reprend aucune activité professionnelle et qui ne se trouve pas dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité, peut continuer à bénéficier du régime de pension organisé par la dite loi pour les périodes déterminées ci-après: <AR 29-05-1967, art. 1er, 1°>
a)la période qui correspond au délai du préavis qui a servi de base à la détermination du montant de l'indemnité pour rupture irrégulière du contrat ou à la partie de ce délai restant à courir, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée indéterminée sans motif grave en omettant de donner d'une manière suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration du délai de préavis;
b)la période qui, compte tenu de la rémunération de l'intéressé au moment de la rupture du contrat, est couverte par l'indemnité due pour rupture irrégulière du contrat, lorsque l'employeur rompt sans motif grave un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, avant l'échéance du terme ou avant l'achèvement de l'entreprise.
§ 2. Le travailleur soumis en dernier lieu à la loi du 12 juillet 1957 précitée qui par suite d'un accident survenu après le 31 décembre (1944) et ne donnant pas lieu à l'application de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail cesse toute activité professionnelle et ne se trouve pas dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité, a la faculté de continuer à bénéficier du régime de pension organisé par ladite loi pour la période pendant laquelle cet accident a entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. au moins. <AR 29-05-1967, art. 1er, 2°>
§ 3. Le travailleur soumis en dernier lieu à la loi du 12 juillet 1957 précitée qui cesse après le 31 décembre (1944) toute activité professionnelle et qui ne se trouve pas dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité, a la faculté de continuer à bénéficier du régime de pension organisé par ladite loi pour la durée d'inactivité soit s'il a été occupé habituellement et en ordre principal pendant trente années civiles au moins en une qualité lui permettant de bénéficier du régime de pension des employés, des ouvriers, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, soit s'il justifie d'une cause exceptionnelle admise par (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) <AR 30-07-1971, art. 1er, 1°, a et b>
§ 4. Les §§ 1er à 3 ne s'appliquent pas aux personnes dont la pension de retraite a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962.
§ 5. Le bénéficiaire du § 1er est subordonné au versement de la quote-part de l'employé dans la cotisation de sécurité sociale destinée au régime des pensions de retraite et de survie des employés prévue pour les périodes à régulariser.
Le bénéfice des §§ 2 et 3 est subordonnée au versement de la quote-part de l'employé et de celle de l'employeur dans la cotisation de sécurité sociale destinée au régime des pensions de retraite et de survie des employés prévue pour les périodes à régulariser.
Les cotisations sont calculées sur base de la rémunération fictive déterminée conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, soit, dans les cas visés à l'alinéa 1er, à raison de vingt-cinq jours par mois, soit, dans ceux visés à l'alinéa 2, à raison du nombre de jours par mois indiqué par l'intéressé sans que ce nombre puisse être inférieur à 17, ni supérieur à 25.
(Pour les années de 1944 à 1955 y compris, les cotisations sont calculées sur base de la rémunération fictive déterminée pour l'année 1955.) <AR 29-05-1967, art. 1er, 3°>
§ 6. A compter du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la décision visée au § 8 est devenue définitive, les cotisations sont versées trimestriellement par l'employé à (l'Office) aux dates suivantes de chaque année: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. <AR 30-07-1971, art. 1er, 2°>
Les cotisations versées plus d'un mois après les dates visées à l'alinéa 1er ne sont prises en considération que moyennant le paiement d'un intérêt calculé au taux de 10 p.c. l'an; à défaut de ce paiement, les cotisations sont remboursées.
Le versement des cotisations afférentes aux trimestres civils antérieurs à celui visé à l'alinéa 1er est effectué en une fois dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, ou par annuités, cinq au plus, calculées en tenant compte d'un taux d'intérêt de (6,5) p.c. l'an. <AR 30-07-1971, art. 1er, 3°>
Si l'employé n'a pas acquitté les annuités dans les six mois à compter de la date de leur exigibilité et après avoir été mis en demeure par (l'Office) par lettre recommandée à la poste un mois avant l'expiration dudit délai. (l'Office) établit un décompte en imputant les cotisations versées aux périodes les plus anciennes à défaut d'indications formelles de l'employé quant à cette imputation. Toutefois, pour des motifs dignes d'intérêt, (l'Office) peut accorder des délais supplémentaires. <AR 30-07-1971, art. 1er, 2°>
§ 6bis. (La veuve a la faculté de succéder aux droits et obligations qui existaient dans le chef du mari, au moment du décès, en application du présent article.
Sans préjudice de l'obligation pour la veuve d'introduire la demande visée au § 7, la date d'introduction de la première demande de pension de survie ou d'indemnité d'adaptation est prise en considération comme date à laquelle la demande pour l'obtention du bénéfice du présent article est introduite.) <AR 30-07-1971, art. 1er, 4°>
§ 7. L'employé qui désire user d'une des facultés prévues aux §§ 1er à 3 doit adresser une demande par lettre recommandée à la poste à la Caisse.
La demande doit être introduite dans le (délai de deux ans) à compter de la date à partir de laquelle l'intéressé satisfait aux conditions requises pour bénéficier de la faculté dont il entend user; dans le cas prévu au § 2, cette date est celle de la notification de la décision définitive qui détermine le taux de l'incapacité. Cependant, s'il a été satisfait aux conditions requises avant le 1er janvier (1971), la demande doit être introduite avant le 1er janvier (1973) <AR 30-07-1971, art. 1er, 5° et 6°>
Une autre demande peut être introduite dans le (délai de deux ans) à compter de la date à partir de laquelle l'intéressé cesse de bénéficier d'un des §§ 1er à 3, s'il remplit encore à cette date les conditions requises pour bénéficier d'une des autres facultés. <AR 30-07-1971, art. 1er, 6°>
§ 8. La Caisse instruit la demande et statue sur celle-ci. Sa décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
S'il y a lieu, avant de statuer, elle informe l'employé du montant des cotisations qu'il aura à verser compte tenu des périodes a régulariser et des diverses possibilités visées au § 5, alinéa 3; elle fait connaître également le montant annuel, semestriel ou trimestriel des annuités dans les diverses possibilités visées au § 6, alinéa 3, dans l'hypothèse ou la décision deviendrait définitive dans le courant du trimestre suivant celui au cours duquel ces informations sont données. La décision de la cours duquel ces informations sont données. La décision de la Caisse tient compte de l'option de l'employé exercée après ces informations.
§ 9. Les renseignements relatifs aux rémunérations et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent sont inscrits au compte individuel de l'intéressé à l'intervention de la Caisse.
§ 10. (L'Office procède le cas échéant, à la révision des droits) à la pension de retraite à dater de la prise de cours de la pension soit d'office après paiement total des cotisations, soit à la demande du bénéficiaire si ce dernier décide de renoncer définitivement à la régularisation d'une partie de la période visée aux §§ 1er, 2 ou 3. <AR 30-07-1971, art. 1er, 7°>
Chapitre 2._ Dispositions relatives à l'ouverture du droit aux prestations du régime.
Section 1ère._ Règles applicables à toutes les prestations.
Art. 4.<AR 29-04-1981, art. 3> Les dispositions du régime de pension pour travailleurs salariés relatives à l'exercice d'une activité professionnelle dans le chef des pensionnés salariés, de leurs épouses et de leurs veuves sont applicables pour l'exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962 et par la loi du 27 juillet 1971, pour l'exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 4, b) de cette loi et pour l'exécution de l'article 24, alinéa 1er, de cette loi modifié par la loi du 28 mars 1973.
Art. 5.<AR 19-02-1970, art. 1er> § 1er. L'obligation de résider en Belgique n'est pas requise des ressortissants belges, des apatrides et des réfugiés, reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, bénéficiaires des prestations prévues par la loi du 12 juillet 1957.
§ 2. Est considérée comme résidant effectivement en Belgique, la personne autre que celles visées au § 1er, qui y a sa résidence habituelle et qui séjourne habituellement sur le territoire du Royaume.
Séjourne habituellement sur le territoire du Royaume, celui qui n'effectue à l'étranger que des séjours inférieurs à un mois, sans que ceux-ci dépassent une durée totale de trois mois par an.
Est considéré également comme séjournant habituellement sur le territoire du Royaume, celui qui séjourne occasionnellement à l'étranger, même plus d'un mois :
_ soit parce qu'il est momentanément admis en traitement dans un hôpital ou autre établissement public ou privé destiné à recevoir des malades;
_ soit parce qu'il est colloqué dans un asile ou dans une colonie d'aliénés ou dans une maison de santé;
_ soit parce qu'il réside avec un parent ou allié qui est tenu ou dont le conjoint est tenu à séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions pour le service de l'Etat belge.
Le bénéficiaire de prestations qui s'absente du Royaume est tenu d'en aviser, dans le mois de son départ, le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions, en indiquant la durée prévue de son déplacement et, si celle-ci est supérieure à un mois, le motif du déplacement.
Le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions, peut autoriser un bénéficiaire des prestations prévues par la loi du 12 juillet 1957 à séjourner à l'étranger pour une période supérieure à un mois. Lorsque des circonstances particulières justifient un séjour d'une telle durée.
Art. 6.Par application de la loi du 12 juillet 1957 est considérée comme habituelle et en ordre principal:
1°pour les employés dont la rémunération correspond à des prestations d'un mois complet de travail pour le compte d'un même employeur, toute occupation s'étendant normalement sur huit mois au moins comportant chacun au moins vingt-cinq journées de travail d'au moins quatre heures.
2°Pour les autres employés, toute occupation comportant au moins deux cents journées de travail pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs. Le nombre de journées de travail s'obtient en divisant par huit le nombre d'heures de travail effectivement prestées, toute fraction d'au moins quatre heures en sus étant comptée pour une journée complète.
Pour le calcul des minimums prévus à l'alinéa 1er, les (périodes visées aux articles 3bis, 25 et 27) sont prises en considération. <AR 13-01-1965, art. 3>
Pour l'application du présent article, il ne sera pris en aucun cas en considération un nombre de journées supérieur à nonante par trimestre.
Art. 6bis.(Par dérogation à l'article 6 en ce qui concerne les artistes exerçant leur profession en Belgique en exécution d'un contrat d'emploi, est considérée comme habituelle et en ordre principal pour l'application de la loi du 12 juillet 1957 :
1°pour les travailleurs exerçant exclusivement la profession d'artiste, toute occupation comportant au moins 150 journées de travail par an pour compte d'un ou de plusieurs employeurs;
2°pour les travailleurs exerçant au cours d'une même année sont simultanément, soit alternativement, la profession d'artiste et une autre profession, toute occupation comportant au moins 200 journées de travail pour compte d'un ou de plusieurs employeurs, soit en qualité d'artiste, soit en une autre qualité de nature à les soumettre à la loi du 12 juillet 1957.
Pour le calcul des minimums prévus à l'alinéa 1er, est considérée comme journée de travail en qualité d'artiste toute journée au cours de laquelle l'artiste professionnel a participé au moins à une représentation ou à une répétition, quelle que soit la durée journalière des prestations; il est en outre tenu compte des (périodes visées aux articles 3bis, 25 et 27).) <AR 10-11-1961><AR 13-01-1965, art. 3>
Art. 7.<AR 28-04-1958, art. 3> La preuve de l'occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de ladite loi, est administrée:
1°Pour les années antérieures à 1945, par toute voie de droit présomption comprise.
L'employé qui a été occupé au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 10 mai 1940, bénéficie d'une présomption d'occupation pour toute la période qui se situe entre la date à laquelle cette occupation a pris fin, et le 31 décembre 1945, pour autant que son revenu annuel moyen n'ait pas dépassé 36 000 francs pour cette période.
Cette présomption ne peut être invoquée par l'employé qui a fait partie d'une formation ennemie, militaire, paramilitaire ou de police, ou qui, du fait de son comportement civique pendant l'occupation ennemie, a encouru des sanctions pénales.
2°Pour la période s'étendant du 1er janvier 1945 au 30 juin 1957 par tout document attestant que l'employé a cotisé en vue de sa pension ou qu'il peut bénéficier de l'assimilation prévue à l'article 25.
(L'employé qui prouve que les cotisations requises en vertu de la législation applicable à l'époque, ont été perçues sur sa rémunération satisfait à la condition d'avoir cotisé en vue de sa pension, même si l'employeur n'a pas transféré les cotisations requises à l'institution compétente, dans les délais et conditions réglementaires.) <AR 04-06-1971, art. 9>
Art. 7bis.<AR 25-11-1974, art. 2> § 1er. Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve requise ne peut être fournie, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1°A. lorsqu'il s'agit de périodes au cours desquelles l'intéressé était assujetti à la législation en matière de pension en sa qualité d'employé: les cotisations en matière de pensions manquantes doivent faire l'objet d'une régularisation.
Celle-ci ne donne lieu en aucun cas à la constitution d'une rente;
B. lorsqu'il s'agit de périodes au cours desquelles l'intéressé n'était pas assujetti à la législation en matière de pension pour employés et lorsque la même occupation donnerait lieu, le 1er juillet 1970, à un assujettissement comme travailleur intellectuel à la sécurité sociale pour travailleurs en ce qui concerne les pensions: les cotisations de pension doivent être payées.
Leur paiement ne donne pas lieu à la constitution d'une rente;
2°une demande de versement de cotisations doit être adressée par lettre recommandée à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, soit par l'employeur, ou, s'il est décédé, par un ou plusieurs de ses héritiers, soit par l'intéressé lui-même ou par sa veuve.
Après examen une décision motivée est prise par cet Office et notifiée au demandeur et en tout cas à l'employé ou à sa veuve;
3°(Les cotisations dues sont les mêmes que les cotisations patronales et personnelles pour les travailleurs intellectuels en matière de pension pour les périodes concernées, en tenant compte de la nature de l'occupation et sont calculées sur base d'une rémunération forfaitaire de 10 250 F ou d'une rémunération journalière forfaitaire de 410 francs; pour les personnes dont le travail hebdomadaire est réparti de manière constante sur cinq jours, la rémunération journalière forfaitaire est augmentée de 20 p.c.
(Ces montants sont affectés au 1er janvier de chaque année du coefficient de réévaluation visé à l'article 29bis, § 3, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 114,20. Ils varient conformément aux dispositions de l'article 3ter, § 2, alinéas 5 à 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Les dispositions de l'article 3ter, § 2, alinéa 10 dudit arrêté sont en outre d'application à la rémunération mensuelle forfaitaire.) <AR 1986-01-30/32, art. 2, 002>
§ 2. La date de la demande de régularisation est déterminante pour la fixation du montant de la rémunération.
Les cotisations sont versées au compte de chèques postaux de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Toute personne autorisée à introduire la demande de régularisation peut prendre le paiement des cotisations à sa charge.
Si la demande de régularisation n'a pas été introduite avant le 31 décembre 1975, les cotisations sont majorées d'un intérêt de retard de 10 p.c. l'an.
Cet intérêt est dû pour la période qui commence au 1er janvier 1976 et prend fin à la date de la demande.
Afin que la régularisation puisse être prise en considération pour le calcul de la pension, la somme principale ainsi que les intérêts doivent avoir été payés.
Le paiement des cotisations est effectué en une fois dans le délai de six mois après réception de la décision visée au § 1er, 2°. Lorsque le paiement n'est pas fait dans ce délai, un intérêt de retard de 10 p.c. l'an est dû avec un minimum de 50 francs.
§ 3. Pour chaque période qui, consécutivement au versement des cotisations, visé au § 1, est prise en considération en vue de la révision des droits de pension, il est tenu compte, par année civile, d'une rémunération fixée de telle manière que, réévaluée de la même façon que les rémunérations réelles, relatives à cette année civile, par rapport à l'indice auquel les pensions en cours étaient payées à la date de prise de cours initiale de la pension, et augmentée dans la même proportion que celle qui, en exécution des dispositions légales successives, serait appliquée à la pension révisée à partir de la date de prise de cours susvisée jusqu'à la date déterminante pour la fixation de la cotisation payée, sans que soit prise en considération, lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, la partie de l'augmentation qui a été nécessaire pour porter cette prestation à 80 p.c. de la pension de retraite pour un ménage, elle correspondrait à la rémunération qui a servi de base au calcul des cotisations.
Cette rémunération est réévaluée de la façon déterminée à l'(article 9, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957). <AR 13-02-1975, art. 2, 3°>
Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes pour lesquelles, en application des dispositions légales, soit une rémunération forfaitaire annuelle, mensuelle ou journalière remplace la rémunération réelle, soit un montant forfaitaire de pension est accordé, il est tenu compte exclusivement de ces montants forfaitaires.
§ 4. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés procède, le cas échéant, à la révision des droits à la pension de retraite ou à la pension de survie soit d'office après paiement total des sommes dues soit à la demande du bénéficiaire si ce dernier décide de renoncer définitivement à la régularisation d'une période qui pourrait être régularisée.
La décision de révision produit ses effets au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de régularisation est introduite.
Section 2._ Règles applicables pour les pensions de retraite.
Art. 8.Dans le cas ou il est fait application de l'article (11, §§ 2 et 3) de la loi du 12 juillet 1957, la preuve d'une occupation autre que celle dont il est question à l'alinéa 1er du précédent article est administrée suivant les modes exigés par les dispositions qui régissent le régime de pension auquel le travailleur était soumis. <AR 28-04-1958, art. 4>
Art. 9.La preuve de l'occupation habituelle et en ordre principal dans les pays limitrophes est faite, soit par la preuve d'une telle occupation suivant les modes exigés par la législation sur l'assurance vieillesse en vigueur dans ce pays, soit par toute voie de droit, si l'occupation n'a pas entraîné dans ce pays l'assujettissement à pareille législation.
Art. 10.Pour l'application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957, les travailleurs qui atteignent l'âge de la pension ou qui en obtiennent le paiement anticipé avant le 31 décembre 1961, doivent faire la preuve de leur occupation dans le cadre de cette disposition pendant douze au moins des quinze dernières années précédant la prise de cours de la pension.
(Cette preuve doit toujours être apportée pour les années allant du 1er juillet 1957 jusqu'au soixante-cinquième ou soixantième anniversaire de naissance, selon qu'il s'agit d'un employé ou d'une employée, ou jusqu'à la date de la demande anticipée de pension.) <AR 28-04-1958, art. 4>
Art. 11.(En application de l'article 12, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1957, est considérée comme occupation accessoire, toute occupation qui comporte des prestations journalières de moins de quatre heures.) <AR 28-04-1958, art. 6>
Lorsque ces prestations sont faites dans l'enseignement du jour ou du soir, elles ne peuvent pas comporter plus de 6/10e de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet.
Art. 11bis.<AR 07-07-1966, art. 11> § 1er. Lorsque la pension de retraite est accordée en application de l'article 7, de la loi du 3 avril 1962, modifiée par celle du 13 juin 1966, cette pension de retraite est réduite, pour chaque année antérieure au 1er janvier 1926 en fonction de laquelle le travailleur bénéficie d'une pension de retraite ou de tout autre avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime de pension, d'un montant égal à une fraction de 1/45 ou de 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, de l'un des montants visés à l'article 7, § 1er, 2°, de la loi précitée, modifiée par celle du 13 juin 1966, selon la distinction qui y est faite; cette fraction a pour dénominateur le nombre d'années de la période visée à l'article 7, § 1er, de la loi précitée et pour numérateur le nombre d'années pour lesquelles le travailleur a justifié de son occupation habituelle et, en ordre principal, réelle ou présumée, au sens de la loi du 12 juillet 1957.
Le nombre d'années antérieures au 1er janvier 1926, en fonction desquelles la réduction est opérée ne peut excéder le nombre obtenu en déduisant de 45 ou de 40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, le nombre d'années de la période visée à l'article 7, § 1er, de la loi précitée, modifiée par celle du 13 juin 1966.
§ 2. Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des pensions accordées par un autre régime de pensions pour des prestations qui n'ont pas le caractère de l'occupation habituelle et, en ordre principal, visée à l'article 7, § 4, 2°, de la loi du 3 avril 1962, modifiée par celle du 13 juin 1966.
Art. 11ter.<AR 07-06-1962, art. 2> Le montant de la pension de retraite accordée en application des §§ 3, 4 ou 5 de l'article 7 de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés ne peut être supérieur à un montant obtenu en multipliant la limite prévue au § 7 de l'article 7 de la loi précitée par une fraction dont le dénominateur est le nombre d'années de la période visée au § 1er de l'article 7 et dont le numérateur est le nombre d'années de cette période pour lesquelles le travailleur a justifié de son occupation habituelle et en ordre principal au sens de la loi du 12 juillet 1957.
Section 3._ Règles applicables pour les prestations en cas de décès.
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 15, § 2, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1957, l'octroi du montant intégral de la pension de survie est subordonné à la condition que le mari défunt ait été occupé habituellement et en ordre principal de la manière prévue à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1957 pendant la moitié au moins de la période comprise entre le 1er janvier 1926 ou son vingtième anniversaire, si celui-ci est postérieur au 1er janvier 1926, et la date de son décès. Le montant est réduit de 25 p.c. si le mari défunt n'a pas été occupé de la manière exigée, pendant la moitié au moins de cette période et de 50 p.c. s'il ne l'a pas été pendant le quart au moins de celle-ci.
§ 2. La disposition du § 1er n'est pas d'application lorsque l'employé décédé n'était pas âgé de 20 ans accomplis au 1er juillet 1957.
Art. 13.En exécution de l'article 15, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1957, lorsqu'il n'est pas établi que le mari décédé a été occupé de la manière prévue à l'article 1er, alinéa 1er, de la dite loi pendant les douze derniers mois précédant son décès, la veuve a néanmoins droit à une quotité de la pension de survie proportionnelle au nombre d'années civiles au cours desquelles son mari défunt a été occupé de cette manière entre l'année 1926 ou celle au cours de laquelle il a atteint son 20e anniversaire, si celle-ci est postérieure à 1926 et celle au cours de laquelle il est décédé, exclusivement.
Art. 13bis.<AR 07-07-1966, art. 11> § 1er. Pour le calcul de la pension accordée en application de l'article 10 de la loi du 3 avril 1962, modifiée par celle du 13 juin 1966, il n'est pas tenu compte des dispositions de l'article 11bis du présent arrêté. Dans ce cas, le montant de la pension de retraite à prendre en considération pour le calcul de la pension de survie est réduit pour chaque année, antérieure au 1er janvier 1926, en fonction de laquelle la veuve bénéficie d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu, en vertu d'un autre régime de pension, d'un montant égal à une fraction de 1/45 du plus élevé des montants visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 avril 1962, modifiée par celle du 13 juin 1966, si la pension de retraite est déterminée en application de l'article 7 de cette loi; cette fraction a pour dénominateur le nombre d'années soit de la période visée à l'article 7, § 1er, de cette loi, soit de celle visée par l'article 10, § 3, alinéa 2, de cette loi, selon que la pension de survie est accordée en application du § 2 ou du § 3, alinéa 1er de l'article 10 de cette loi et pour numérateur le nombre d'années de la période à considérer pour lesquelles il est justifié dans le chef du mari d'une occupation habituelle et, en ordre principal, réelle ou présumée, au sens de la loi du 12 juillet 1957.
Cette fraction est égale à l'unité si la pension de survie est accordée en application de l'article 10, § 3, alinéa trois ou quatre.
§ 2. Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des pensions de survie accordées par un autre régime de pension pour des prestations du mari défunt qui n'ont pas eu le caractère de l'occupation habituelle et, en ordre principal, visée à l'article 7, § 4, 2°, de la loi du 3 avril 1962, modifiée par celle du 13 juin 1966.
Art. 14.<AR 20-08-1960, art. 1> § 1er. La veuve qui est en droit de bénéficier d'une pension de survie ou de tout avantage en tenant lieu en vertu d'un régime de pensions établi par une disposition légale ou réglementaire belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère, autre que la loi du 12 juillet 1957, ne peut bénéficier de la pension de survie ou de la rente de survie qui lui serait octroyée, en vertu de cette dernière loi, que jusqu'à concurrence du montant de la pension de survie qui lui aurait été octroyée pour une carrière complète ou de quarante-cinq années au plus, du mari défunt, dans le régime qui lui est le plus favorable.
Lorsque le mari défunt a été soumis à un régime de pension établi en faveur du personnel des pouvoirs publics ou au régime établi par la Société nationale des Chemins de fer belges belges, la pension de survie à prendre en considération doit être calculée à raison de 50 p.c. du traitement maximum afférent au grade du mari.
Lorsque le mari défunt a été assujetti au régime de pension des employés coloniaux, la pension de survie à prendre en considération doit être calculée sur la base de trente années de services du mari à la Colonie.
(Toutefois, le montant de la pension de survie, dû au 31 décembre 1969, ne subit plus de modification en application du présent paragraphe.) <AR 28-06-1971, art. 3>
§ 2. Lorsqu'une pension de survie autre que celle prévue par la loi du 12 juillet 1957, est octroyée en vertu d'occupations effectuées à titre accessoire par le mari défunt et que ces occupations ne dépassent pas les normes fixées à l'article 11 du présent arrêté, cette pension peut être cumulée avec la pension de survie ou la rente de survie octroyée en vertu de la loi du 12 juillet 1957.
§ 3. Pour l'application des dispositions du § 1er, l'économie de la charge est réalisée par le régime belge, métropolitain ou colonial, le moins favorable.
Art. 15.Peut jouir de la pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, la veuve atteinte d'une incapacité permanente de 66 p.c.
Justifie de cette condition, la veuve dont l'incapacité permanente est reconnue de la manière déterminée aux articles suivants, comme entraînant une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail personnel dans le groupe de professions auquel ressortit l'activité exercée en dernier lieu par l'intéressée ou dans les diverses professions qu'elle aurait pu exercer du fait de sa formation.
Art. 16.Le Conseil médical de l'invalidité, institué par l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1956, est chargé de constater l'incapacité requise pour l'octroi de la pension de survie à la veuve n'ayant pas atteint l'âge de 45 ans.
Pour justifier de cette incapacité, la veuve adresse à la Caisse nationale des pensions pour employés, à l'appui de sa demande de pension de survie, un certificat délivré par son médecin traitant, sous pli confidentiel, destiné au Conseil médical de l'invalidité, conformément à un modèle-type déterminé par ce conseil, en accord avec le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Toutes les précautions sont prises en toutes circonstances pour assurer entièrement le respect du secret médical.
Art. 17.Le Conseil médical de l'invalidité constate l'existence de l'incapacité déterminée à l'article 15 ci-dessus et en fixe la durée ainsi que la date à laquelle elle a débuté.
La décision du Conseil médical de l'invalidité est notifiée dans les trois jours, à la Caisse nationale des pensions pour employés et à l'intéressée.
Art. 18.§ 1er. Les décisions du Conseil médical de l'invalidité sont sujettes à révision sur demande de la veuve ou de la Caisse nationale des pensions pour employés.
La demande de la veuve est adressée par lettre à la Caisse nationale des pensions pour employés et accompagnée d'un nouveau certificat médical délivré suivant les règles prévues à l'article 16.
§ 2. Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 17, alinéa 2, la Caisse nationale des pensions pour employés et la veuve peuvent prendre leurs recours contre la décision du Conseil médical de l'invalidité devant la juridiction d'appel instituée en application de l'article 25 de la loi du 12 juillet 1957.
La juridiction compétente statue sur rapport d'un médecin expert désigné par elle en dehors des membres du Conseil médical de l'invalidité.
L'expert ainsi désigné peut se faire produire le dossier du Conseil médical de l'invalidité concernant l'intéressée; il est tenu de déposer son rapport dans le mois de la notification qui lui est faite de sa mission.
Art. 18bis.<AR 28-04-1958, art. 8> La décision de la juridiction d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les quinze jours de sa notification devant la Commission supérieure des pensions.
Cette Commission désignera un expert chargé de faire un examen contradictoire et peut à cet effet, convoquer le premier expert.
Art. 19.Peut également jouir de la pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, la veuve qui élève un enfant pour lequel elle est en droit de toucher des allocations familiales. A cette fin, la veuve fournit, lors de l'introduction de sa demande, une déclaration et une attestation conformes aux modèles arrêtés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Cette attestation est délivrée par la Caisse d'allocations familiales intéressée et est renouvelée au début de chaque trimestre.
Art. 19bis.<AR 07-06-1962, art. 2> La pension de survie d'employé accordée en application de la loi du 12 juillet 1957 ou de la loi du 3 avril 1962 peut être cumulée avec une pension de retraite ou tout autre avantage en tenant lieu à concurrence d'une somme égale à 110 p.c. du montant maximum de la pension de survie pour carrière complète, tel qu'il est déterminé à l'article 10, § 4, de la loi du 3 avril 1962 précitée, (montant qui varie conformément aux dispositions de l'article 23, § 2, de ladite loi). <AR 08-11-1971, art. 7>
Art. 20.L'indemnité d'adaptation prévue à l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1957, est payée sur production d'un extrait d'acte de décès du mari défunt.
(Dans le cas ou la veuve demande l'indemnité d'adaptation visée à l'article 1er, la Caisse nationale des pensions pour employés examine d'office les droits que l'intéressé peut faire valoir éventuellement à la rente de survie réduite visée à l'article 17, alinéa 5, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 22 février 1960) <AR 20-08-1960, art. 2>
Art. 21.L'indemnité d'adaptation, prévue à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1957, est payée:
1°à la veuve bénéficiaire d'une pension de survie, qui se remarie, à condition qu'elle ait averti la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, de son remariage. L'indemnité est payée sur production d'un extrait d'acte de mariage.
2°d'office à la veuve pour laquelle la jouissance de la pension de survie est suspendue pour une autre cause prévue à l'article 17, alinéa 2, de la dite loi.
Art. 22.L'octroi de l'indemnité d'adaptation ne peut faire obstacle a l'exercice de droits ultérieurs.
Toutefois, la pension de survie ne peut prendre ou reprendre cours moins d'un an après le paiement de l'indemnité d'adaptation prévue à l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1957, ou moins de deux ans après le paiement de l'indemnité d'adaptation prévue à l'article 17, alinéa 2, de la dite loi. (Dans ce cas, la veuve bénéficiaire d'une rente de survie réduite par application de l'article 17, alinéa 5, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 22 février 1960, continue à en bénéficier jusqu'à la date ou la pension de survie prend ou reprend cours.) <AR 20-08-1960, art. 3>
(Lorsque la veuve est au bénéfice d'une pension de retraite ou obtient une telle pension, la pension de retraite à laquelle elle peut prétendre, est payée sous déduction de la pension de survie prise comme base pour l'octroi d'indemnités d'adaptation dans le cadre du régime de pension des employés, de celui des ouvriers, des marins ou des travailleurs indépendants.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite partielle, la déduction ne peut être opérée que dans les limites prévues à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1957.) <AR 28-04-1958, art. 9>
Chapitre 3._ Fixation du montant des prestations.
Section 1ère._ Rémunération, compte individuel.
Art. 23.Les rémunérations, brutes, réelles, fictives ou forfaitaires des employés, assujettis à la loi du 12 juillet 1957, sont inscrites a un compte individuel tenu par la Caisse nationale des pensions pour employés.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale détermine les renseignements que l'Office national de Sécurité sociale et les autres administrations et organismes sont tenus de fournir à la Caisse nationale pour lui permettre de tenir ce compte.
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, un extrait de son compte est délivré au travailleur.
Art. 24.La rémunération, brute, réelle d'un employé est celle sur base de laquelle est calculée la cotisation payée en application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, relatif à la sécurité sociale des travailleurs.
Pour les personnes qui ne sont pas assujetties à cet arrêté-loi, elle comprend :
1°Le salaire fixe;
2°Les rémunérations se rapportant à des heures supplémentaires;
3°Les avantages en nature évalués conformément aux barèmes fixés pour les retenues sur la rémunération en nature, à titre de cotisation à l'Office national de Sécurité sociale;
4°Les rémunérations payées pour les jours fériés;
5°Les participations aux bénéfices;
6°Les primes et indemnités octroyées contractuellement;
7°Tous autres avantages que l'employeur alloue à son personnel par voie de règlement ou par usage constant et que celui-ci est en droit d'escompter.
Art. 25.<AR 13-01-1965, art. 4> § 1er. Les périodes d'inactivité postérieures au 31 décembre 1944 assimilées aux périodes d'activité sont :
A. en ce qui concerne l'employé assujetti à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs:
1°les périodes de chômage pour lesquelles l'employé bénéficie des allocations prévues par la réglementation en matière de chômage involontaire, les périodes de mise au travail des chômeurs par les provinces, les communes et les établissements publics, ainsi que les périodes de formation professionnelle en vue de l'exercice d'une activité comme employé, qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité pour perte de salaire.
2°les périodes d'incapacité de travail pour lesquelles l'employé bénéficie des indemnités prévues par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité;
3°les périodes couvertes par l'assurance continuée prévue par la législation en matière d'assurance maladie-invalidité en vertu du certificat délivré aux employés titulaires de ladite assurance se trouvant dans une des situations ci-après :
a)l'employé en état de chômage auquel le bénéfice des allocations de chômage a été refusé du fait qu'il n'a pas fourni les prestations de travail requises ou du fait qu'il a été rémunéré à raison d'un salaire inférieur au minimum fixé par une décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle décision, par l'usage:
b)l'employé en état de chômage qui remplit les conditions d'admission au bénéfice des allocations de chômage mais qui renonce volontairement ou temporairement à celles-ci, soit pour exercer une profession n'impliquant pas l'obligation d'assurance, soit pour toute autre raison;
c)l'employé qui cesse d'être en état d'incapacité de travail au sens de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité et qui, aux conditions déterminées par cette législation, exerce pour assurer son reclassement une profession non-assujettie à l'une des législations en matière de sécurité sociale;
d)l'employé dont le contrat d'emploi est suspendu après accord des parties;
e)l'employée qui allaite son enfant;
f)l'employé qui, dans un cas de force majeure, est absent au travail;
g)l'employé qui, en vertu de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du corps de protection civile, suit les cours de l'école de protection civile;
4°les périodes au cours desquelles l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail temporaire de 66 p.c. au moins en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
5°les périodes d'inactivité résultant:
a)(d'une affection consécutive à un fait de guerre pour lequel l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale et pour autant que l'intéressé prouve qu'une invalidité lui ait été reconnue pour cette affection par l'Office médico-légal, soit de 40 p.c. au moins, si le début de ces périodes d'inactivité se situe avant le 1er janvier 1964, soit de 66 p.c. au moins dans les autres cas;) <AR 13-07-1973, art. 1er, § 2>
b)de l'exécution intermittente d'une mission au sein de commissions et de juridictions instituées en vue de l'application de la législation sociale;
c)d'une détention préventive consécutive à un fait pour lequel l'intéressé n'a pas encouru de condamnation;
d)du séjour de l'employé dans un établissement d'aliénés, de sa séquestration à domicile ou de son internement dans un établissement de défense sociale;
6°les périodes d'inactivité pour lesquelles l'employé s'est vu reconnaître, en application de la législation relative aux estropiés et mutilés, une incapacité permanente de 65 p.c. au moins;
7°les périodes de grève reconnue par les organisations syndicales et les périodes d'interruption de travail résultant d'un lock-out;
8°les périodes d'inactivité résultant d'un appel sous les armes au service de l'armée belge, de rappels ordinaires, d'urgence et en cas de mobilisation, d'un séjour dans un centre de recrutement et de sélection et d'une hospitalisation ordonnée par un centre de recrutement et de sélection;
9°les périodes d'inactivité pour lesquelles l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale;
B. en ce qui concerne l'employé soumis à la loi du 12 juillet 1957 mais qui n'est pas assujetti à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
1°les périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'invalidité de 66 p.c. au moins, ainsi que les périodes de repos d'accouchement pour autant, si ces périodes prennent cours après le 31 juillet 1965, qu'elles aient donné lieu à indemnisation par une société mutualiste reconnue;
2°les périodes visées au A, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus.
§ 2. Les périodes d'inactivité antérieures au 1er janvier 1945, assimilées aux périodes d'activité, sont celles qui sont prévues au § 1er, B, ainsi que les périodes d'inactivité résultant de chômage involontaire.
§ 3. (La disposition du § 1er, A, 1°, est applicable pour autant que du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à l'événement donnant lieu à assimilation l'intéressé ait été soumis à la loi du 12 juillet 1957; si avant l'événement donnant lieu à assimilation, l'intéressé n'a exercé aucune activité ou n'a, du chef de son activité, été soumis ni au régime de pension des employés, ni à celui des ouvriers, ni à celui des ouvriers mineurs, ni à celui des marins naviguant sous pavillon belge, la disposition du § 1er, A, 1°, est applicable pour autant qu'il ait été soumis à la loi du 12 juillet 1957 du chef de sa première activité postérieure à l'événement précité.
La disposition du § 1er, A, 2°, est applicable pour autant que l'intéressé ait été soumis à la loi du 12 juillet 1957 du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail.) <AR 15-06-1967, art. 1er, § 1er>
Les dispositions du § 1er, A, 3° à 9°, du § 1er, B, et du § 2 sont applicables à l'employé qui est occupé en cette qualité au moment ou l'événement donnant lieu à assimilation se produit ou qui se trouve déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité.
Pour les périodes visées au 8° et 9° du § 1er, A, assimilables en vertu du § 1er, A, § 1er, B, ou § 2, l'assimilation a lieu également dans le cas ou l'intéressé a eu la qualité d'employé dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé en cette qualité habituellement et en ordre principal pendant une année au moins.
§ 4. Aucune période ne peut être assimilée en vertu des dispositions du présent article si elle est déjà assimilée en vertu d'un autre régime de pensions de retraite et de survie. En cas d'occupation habituelle et en ordre principal entraînant l'affiliation a plus d'un régime de pension pour la période assimilable, l'assimilation se fait dans le régime de pension appliqué lors de la dernière occupation. Si, dans le cas visé au (§ 3, alinéa 4), il y a eu occupation habituelle et en ordre principal entraînant l'affiliation à plus d'un régime de pension dans les trois ans qui suivent la fin de la période d'assimilation, et ce chaque fois pendant une année au moins, l'intéressé a le choix du régime de pension ou l'assimilation aura lieu. <AR 15-06-1967, art. 1er, § 2>.
En outre, les périodes assimilées ne peuvent se situer ni s'étendre au delà de la fin du mois du 65e ou du 60e anniversaire selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 26.(abrogé) <AR 13-01-1965, art. 6>
Art. 27.<AR 13-01-1965, art. 5> § 1er. Les périodes pendant lesquelles l'employé a effectué, à partir du 1er janvier de l'année de son 20e anniversaire et au plus tôt à partir du 1er janvier 1926, des études supérieures ou toutes autres études débutant normalement après la fin des études moyennes sont considérées comme des périodes d'activité au sens de la loi du 12 juillet 1957 :
1°si l'employé est soumis à ladite loi du chef de l'activité professionnelle qu'il a exercée en premier lieu après ses études ou
2°si l'employé était soumis à ladite loi avant le début de ses études, s'il est décédé au cours des études ou avant d'avoir exercé une activité professionnelle après ses études.
Il n'est tenu compte de ces périodes qu'à concurrence du nombre entier d'années d'études pour lequel l'intéressé a payé les cotisations prévues au § 2.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes dont la pension de retraite ou de survie a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962.
Pour l'application du présent article, l'année d'études est censée débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.
§ 2. Le montant de la cotisation visée au § 1er est fixé comme suit :
1°par année d'études commencée avant le 1er septembre 1944: 500 F;
2°par année d'études commencée entre le 1er septembre 1944 et le 31 août 1954: 2 000 F;
3°par année d'études commencée postérieurement au 31 août 1954: la quote-part de l'employé dans la cotisation de sécurité sociale destinée au régime de pension de retraite et de survie des employés, calculée sur base, d'une part, du taux de cette cotisation en vigueur au début de l'année d'étude envisagée, et, d'autre part, sur base des rémunérations réelles et fictives afférentes aux douze premiers mois de la première période d'occupation en qualité d'employé dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou aux douze derniers mois de la dernière période d'occupation en qualité d'employé dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 2° si cette période ne comporte pas douze mois, il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire annuelle établie proportionnellement aux rémunérations réelles et fictives afférentes à la période d'occupation effective.
(En outre, il est dû sur la cotisation, un intérêt simple, calculé au taux de 6,5 p. c. l'an pour la période allant de la fin de chaque période à régulariser jusqu'à la date de la demande sauf si celle-ci est introduite dans les vingt-quatre mois suivant la fin de la période d'études qui entre en considération pour l'application du présent article ou, s'il s'agit d'un cas visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, si la veuve a introduit sa demande dans les vingt-quatre mois de la date du décès du mari.) <AR 14-05-1981, art. 2, 1°>
§ 3. (Le versement des cotisations et des intérêts de retard visés au § 2 est effectué en une fois, dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision visée au § 6 est devenues définitive.) <AR 14-05-1981, art. 2, 2°>
§ 4. La veuve a la faculté de succéder aux droits et obligations qui existaient dans le chef du mari, au moment du décès, en application des dispositions du présent article.
(abrogé) <AR 14-05-1981, art. 2, 3°> § 5. (En vue de bénéficier des dispositions du présent article, l'employé ou sa veuve doit adresser une demande, par lettre recommandée à la poste, à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.) <AR 14-05-1981, art. 2, 4°>
§ 6. (L'Office) instruit la demande et statue sur celle-ci. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. <AR 30-07-1971, art. 1er, 4°>(abrogé) <AR 14-05-1981, art. 2, 5°>
§ 7. Les renseignements relatifs aux rémunérations et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent sont inscrits au compte individuel de l'employé à l'intervention de (l'Office). <AR 30-07-1971, art. 1er, 4°>
§ 8. (Le cas échéant, l'Office révise les droits) à la pension de retraite ou de survie à dater de la prise de cours de la pension soit d'office après paiement des cotisations, soit à la demande du bénéficiaire si ce dernier décide de renoncer définitivement à la régularisation (d'une période qui pourrait être régularisée). <AR 30-07-1971, art. 1er, 7°>
Art. 28.Pour les employés bénéficiant de l'allocation d'estropié ou de mutilé, dont l'incapacité permanente est de 30 p.c. au moins, il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire de 5 000 francs par mois, s'il s'agit d'un homme, et de 4 520 francs par mois, s'il s'agit d'une femme, si la rémunération réelle est inférieure à cette somme.
Art. 29.Les années antérieures à 1957 au cours desquelles l'employé visé à l'article 2 a été occupé dans un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention de sécurité sociale, sont prises en considération à raison d'une rémunération forfaitaire annuelle de 60 000 francs s'il s'agit d'un homme et de 54 166 francs s'il s'agit d'une femme, ou de 75 000 francs s'il s'agit de déterminer une pension de survie.
Pour les années 1957 et suivantes, les rémunérations forfaitaires fixées à l'alinéa précédent seront multipliées par un coefficient déterminé annuellement par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Ce coefficient représente le rapport entre la moyenne des pensions payés a leur taux plein, l'année précédente, par application de la loi du 12 juillet 1957 et cette même moyenne calculée pour l'année 1956.
(Toutefois, le montant de la pension de retraite ou de tout autre avantage en tenant lieu, dont l'employé et/ou son conjoint bénéficient en vertu de la législation du pays de leur lieu de travail, et dont ils sont tenus de demander l'octroi pour bénéficier des dispositions du présent article, est déduit du montant de la pension qui leur est accordée en vertu de la loi du 12 juillet 1957.) <AR 28-04-1958, art. 11, 1°>
(De même, le montant de la pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu, dont la veuve de l'employé visé à l'article 2 du présent arrêté, bénéficie éventuellement en vertu de la législation du pays du lieu de travail de son conjoint décédé, est déduit du montant de la pension de survie qui lui est accordée en vertu de la loi du 12 juillet 1957.) <A.R. 28-4-1958, art. 11, 2°.>
Lorsque l'employé bénéficie de la pension étrangère avant de bénéficier de la pension belge, le montant de la pension étrangère est augmentée de 5 p.c., 11 p.c., 17 p.c., 27 p.c. et 33 p.c., suivant que l'intervalle entre la date d'entrée en jouissance des deux pensions est de une, deux, trois, quatre ou cinq années.
(Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'un employé qui, se trouvant en état d'incapacité de travail ayant entraîné une invalidité avant l'age de 65 ou de 60 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, s'est vu substituer une pension de retraite à la pension d'invalidité.) <A.R. 20-1-1959, art. 1er>
Art. 30.(abrogé) <A.R. 20-8-1960, art. 12.>
Art. 31.Les taux des rentes théoriques de vieillesse et des rentes théoriques de veuve, jusqu'à concurrence desquels les pensions octroyées en exécution de la loi du 12 juillet 1957 comprenant, en application de l'article 6 de la dite loi, les arrérages des rentes constituées par des versements obligatoires effectués en application de la loi du 18 juin 1930, sont fixés au tableau annexé au présent arrêté.
Section 2._ Pension de retraite.
Art. 32.Lorsque le bénéficiaire qui a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a demandé à pouvoir bénéficier de la faculté qui lui est reconnue par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1957, le montant de sa pension de retraite est diminué des rentes établies avant tout paiement en capital, des allocations et des indemnités accordées en vertu des législations relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Toutefois, cette déduction n'est opérée que dans la mesure ou les dites rentes, allocations et indemnités excèdent soit l'allocation qui serait accordée au bénéficiaire si l'accident dont il a été victime était un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1905, soit le montant maximum de l'allocation à laquelle il pourrait prétendre en vertu de la réglementation relative à l'octroi d'allocations supplémentaires en faveur de certains bénéficiaires de la loi du 24 juillet 1927 sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.
(Lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre qu'à une quotité de la pension de retraite complète, le montant de la déduction prévue à l'alinéa précédent est réduit dans la même proportion.) <A.R. 28-4-1958, art. 12>
Art. 33.<A.R. 15-6-1967, art. 2 en 4> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :
1°par "pension d'homme marié" du régime de pension des employés: la pension de retraite accordée dans ce régime aux travailleurs visés à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957;
2°par "pension d'isolé" du régime de pension des employés: la pension de retraite accordée dans ce régime aux travailleurs autres que ceux qui sont visés au 1°;
3°par "pension d'homme marie" et "pension d'isolé" d'un régime de pension autre que celui des employés : les pensions de retraite accordées dans ce régime suivant une distinction identique ou analogue à celle qui est visée aux 1° et 2°;
4°par "séparation de fait des conjoints": la situation qui naît :
a)lorsque l'épouse a résidence dans un autre lieu que son mari; cette résidence est constatée par l'inscription au registre de la population;
b)en cas d'absence d'inscription distincte au registre de la population, lorsque le mari est détenu en prison, interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité ou placé dans un établissement d'aliénés.
§ 2. (L'épouse séparée de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son mari pour autant :
a)qu'elle n'ait pas été déchue de la puissance paternelle ni condamnée pour avoir attente à la vie de son époux;
b)que sa résidence éventuelle a l'étranger ne fasse pas obstacle au paiement de la pension d'employé;
c)qu'elle ait cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée au sens de l'article 4 et qu'elle ne jouisse pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation belge ou étrangère de sécurité sociale, (à l'exception de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.) <A.R. 4-6-1971, art. 11, 1°.>
d)qu'elle ne jouisse pas d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu (...) d'un montant tel que l'application du § 4 n'aboutisse à aucun prélèvement en sa faveur sur la pension de son mari.) <A.R. 4-6-1971, art. 1°><A.R. 4-6-1971, art. 11, 2°.>
§ 3. A. (L'épouse séparée de corps ou de fait qui ne peut prétendre un des avantages visés au § 2, d, obtient la moitié de la pension d'homme marié accordée à son mari dans le régime de pension des employés. Il en est encore de même si l'épouse peut renoncer aux avantages visés au § 2, d, dont elle est bénéficiaire et y renonce effectivement. Toutefois, cette renonciation n'est possible que si le montant cumulé de ces derniers avantages, d'une part, et des pensions, des avantages en tenant lieu, dont jouit le mari dans les régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, d'autre part, est inférieur au montant cumulé des pensions d'homme marié qui pourraient être allouées au mari dans ces derniers régimes.
B. L'épouse séparée de corps ou de fait qui bénéficie d'un avantage visé au § 2, d, auquel elle ne peut renoncer par application des dispositions visées au A du présent paragraphe, peut, pour autant qu'elle ne soit pas entrée en jouissance anticipativement d'un ou de plusieurs de ces avantages et sans préjudice de l'application des dispositions du § 4, obtenir une part de la pension d'isolé de son mari, dont le montant est égal à la moitié de la pension d'homme marié de celui-ci dans le régime de pension des employés, diminuée de l'avantage dont elle est en droit de bénéficier personnellement dans ce régime.
En cas d'application du présent paragraphe et sans préjudice des dispositions du § 4, la pension d'isolé accordée au mari dans le régime de pension des employés est diminuée du montant de l'avantage accordé à titre d'épouse séparée en application de l'alinéa précédent.) <A.R. 4-6-1971, art. 10>
§ 4. (Lorsque les avantages personnels de l'épouse prévus au § 2, d, ajoutés aux avantages d'épouse séparée dans les différents régimes de pension visés au § 3, A, excèdent la moitié du montant total des pensions d'homme marié que le mari peut obtenir dans ces mêmes régimes, et lorsqu'il y aurait lieu de payer dans le régime de pension des employés un montant plus élevé à titre d'épouse séparée en application du § 3, B, que dans les autres régimes de pension, la part qui devrait être payée à l'épouse est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.
Dans le cas ou l'époux bénéficie exclusivement d'un avantage dans le régime de pension des employés et lorsque les avantages personnels de l'épouse prévus au § 2, d, ajoutés à l'avantage d'épouse séparée dans le régime de pension des employés excèdent la moitié de la pension d'homme marié que le mari peut obtenir dans ce régime, la part qui pourrait être payée à l'épouse est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.) <A.R.4-6-1971, art. 10>
§ 5. (Pour l'application du § 2, d, il n'est pas tenu compte des avantages qui sont accordés à la femme à titre d'épouse séparée en vertu d'un autre régime de pension.
Pour l'application des §§ 2 et 3, il n'est pas tenu compte des avantages dont bénéficie le mari dans un régime de pension autre que ceux visés au § 3, A.) <A.R. 4-6-1971, art. 10>
§ 6. (Lorsque le mari néglige de faire valoir ses droits à une pension de retraite quoiqu'ayant atteint l'âge normal de la pension et ayant cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée au sens de l'article 4, l'épouse peut en ses lieu et place introduire une demande de pension afin d'obtenir le paiement à son profit de la part de pension qui lui revient en vertu des §§ 3 et 4 du présent article.) <A.R. 4-6-1971, art. 10>
§ 7. (Lorsque la pension cesse d'être payée au mari par application de l'article 40bis ou lorsque la pension n'est pas payée au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, la part qui revient à l'épouse en vertu des §§ 3, 4 ou 6 lui est payée.) <A.R. 4-6-1971, art. 10>
§ 8. (L'application des dispositions des §§ 1 à 5 du présent article se fait d'office :
1. lorsque le mari bénéficie d'une pension d'homme marié au moment de la séparation;
2. lorsque la séparation intervient entre la date de la notification de la décision administrative ou juridictionnelle et la date de prise de cours de la pension du mari;
3. lorsque la séparation intervient au moment ou une demande de pension du mari est à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;
4. lorsque, au moment ou le mari introduit sa demande de pension, la femme bénéficiait déjà d'une pension d'isolée dans le régime des employés ou dans un des régimes de pension visés sub § 3, A, ou d'un revenu garanti aux personnes âgées ou qu'une demande introduite à cette fin était à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;
5. lorsqu'au moment de la séparation, chacun des conjoints bénéficiait d'une pension d'isolé dans le régime des employés ou dans un des régimes visés sub § 3, A;
6. lorsque le mari se trouve dans une des situations visées au § 1er, 4°, b, même si celle-ci remonte avant l'introduction de sa demande.) <A.R. 4-6-1971, art. 10>
§ 9. (L'application du § 6 du présent article ainsi que celle des §§ 1 à 5, dans les cas qui ne sont pas visés au § 8, se fait sur demande de l'épouse.
Cette demande est introduite dans les formes fixées par les articles 42 et suivants.
La demande de pension de retraite introduite valablement par l'épouse vaut demande d'épouse séparée.
La demande, valablement introduite dans les régimes de pension des ouvriers, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge et des travailleurs indépendants, ou la demande de revenu garanti aux personnes âgées valablement introduite vaut demande dans le régime de pension des employés.
La demande de l'épouse séparée produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.) <A.R. 4-6-1971, art. 10>
§ 10. L'épouse séparée qui demande l'application du présent article et qui peut prétendre à un ou plusieurs des avantages visés au § 2, d, est tenue d'en demander le bénéfice; elle ne doit toutefois pas introduire une demande anticipativement.
§ 11. Durant la période ou l'épouse séparée n'a pas droit à une partie de la pension de retraite de son mari, il est payé, a celui-ci, une prestation égale au montant de la pension qui pourrait lui être alloué comme isole.
Art. 34.Pour déterminer les métiers particulièrement insalubres de leur secteur et les règles visées à l'article 14, 5°, de la loi du 12 juillet 1957, les commissions paritaires sont convoquées par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en une session spéciale qui ne peut être interrompue ni clôturée avant qu'une résolution ait été prise. Au cours de cette session, la commission ne peut suspendre ses travaux plus de sept jours.
Les commissions paritaires délibèrent valablement sur les objets prévus au présent article, si la moitié au moins des membres représentant chacune des parties sont présents. Pour ces objets, force obligatoire pourra être donnée aux résolutions qui auront recueilli, en commissions paritaires, la majorité simple des suffrages exprimés par chacune des parties.
Section 3._ Pension de survie.
Art. 35.Lorsque la veuve visée à l'article 16, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1957 a demandé à pouvoir bénéficier de la faculté qui lui est reconnue par l'article 12, § 1er, alinéa 1er de ladite loi, le montant de sa pension de survie est diminué de la rente de veuve établie avant tout paiement en capital et accordée en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ou d'accidents du travail.
Toutefois, cette déduction ne s'opère que dans la mesure ou la rente excède soit l'allocation qui serait accordée à la veuve si l'accident était un accident du travail survenu avant le 1er juillet 1905, soit le montant maximum de l'allocation à laquelle elle pourrait prétendre en vertu de la réglementation relative à l'octroi d'allocations supplémentaires en faveur de certains bénéficiaires de la loi du 24 juillet 1927 sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.
(Lorsque la veuve ne peut prétendre qu'à une quotité de la pension de survie complète, le montant de la déduction prévue à l'alinéa précédent est réduit dans la même proportion.) <A.R. 28-4-1958, art. 13.>
Chapitre 4._ Modalités de paiement des prestations.
Art. 36.(Les arrérages de la pension de retraite et de la pension de survie ainsi que l'indemnité d'adaptation sont payés pour le compte de la Caisse nationale des pensions pour employés par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, au moyen d'assignations postales dont le montant est versé à domicile, en mains du bénéficiaire.) <A.R. 20-8-1960, art. 4>
Lorsque le paiement comporte, exclusivement ou non, les arrérages d'une pension de retraite calculée, sur base des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la dite loi, et que le bénéficiaire habite avec son épouse, l'assignation est établie au nom des deux conjoints.
(La Caisse nationale des pensions pour employés peut, suivant les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, payer aux bénéficiaires des avances à valoir sur le montant des prestations à liquider par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie en vertu de l'alinéa 1er.) <A.R. 17-11-1961>
(Les arrérages de la rente de survie visée à l'article 15bis inséré dans la loi du 12 juillet 1957 par la loi du 22 février 1960 sont payes par la Caisse nationale des pensions pour employés en mains du bénéficiaire.) <A.R. 20-8-1960, art. 6>
Art. 37.Les pensions de retraite et de survie sont acquises par douzième et payables par mois.
(La rente constituée au profit de la veuve, en application de la loi du 18 juin 1930 est payée par la Caisse nationale des pensions pour employés, en même temps que la rente de survie prévue par l'article 15bis inséré dans la loi du 12 juillet 1957 par la loi du 22 février 1960. Lorsque le montant annuel total de ces deux avantages dépasse 4 800 francs les arrérages sont, sur la demande du bénéficiaire, payés mensuellement.
Les arrérages de la rente de survie sont dus jusque et y compris le mois du décès.) <A.R. 20-8-1960, art. 6>
Art. 38.(abrogé) <A.R. 15-6-1967, art. 5>
Art. 39.(abrogé) <A.R. 15-6-1967, art. 5>
Art. 40.En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue, par la loi du 12 juillet 1957, (les arrérages échus et non payés, y compris le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont versés dans l'ordre ci-après): <A.R. 31-5-1978>
1°au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2°aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son déces;
4°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
5°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles (...) <A.R. 18-3-1968, art. 2, 1°>
(Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office a l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1°, et, à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°.
Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle établi par le Ministre qui a la (les pensions des travailleurs salariés) dans ses attributions; le bourgmestre de la commune de la résidence du défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne.) <A.R. 18-3-1968, art. 2, 2°><A.R. 31-5-1978>
(Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
Lorsque la notification est renvoyée a l'expéditeur en raison du décès du pensionné, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune ou le défunt avait sa résidence habituelle. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne (...) qui, en vertu de l'alinéa 1er, de cet article, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages) <A.R. 24-5-1959><A.R. 31-5-1978>
Art. 40bis.<A.R. 28-4-1958, art. 14>
1°Les pensions de retraite et de survie sont suspendues pour la durée de leur incarcération à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou des bénéficiaires internés dans les établissements de défense sociale ou des dépôts de mendicité.
2°La jouissance de leur pension peut cependant leur être maintenue aussi longtemps qu'ils n'ont pas subi de façon continue ou discontinue, douze mois d'incarcération.
3°Les bénéficiaires pourront prétendre à leur pension pour la durée de leur détention préventive, à condition pour eux, d'établir qu'ils ont été acquittés par une décision de justice, coulée en force de chose jugée, du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention.
Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause.
Art. 41.Les commissions d'assistance publique et le Fonds commun ne peuvent exiger, de la part de leurs hospitalisés, qui bénéficient de la loi du 12 juillet 1957, comme paiement des frais d'hospitalisation une somme dépassant les (trois quarts) de la pension de retraite et de survie. <A.R. 18-3-1968, art. 3>
Chapitre 5._ Procédure d'introduction des demandes.
Art. 42.<A.R. 7-7-1966, art. 6, § 2> Sans préjudice des dispositions des articles 15, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1957 précitée, modifié par la loi du 13 juin 1966, et 20, de la loi du 13 juin 1966 précitée, toute personne qui désire bénéficier de la pension de retraite ou de survie est tenue d'en faire la demande.
Art. 43.(Cette demande est reçue par le bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence effective; toutefois, elle peut être introduite directement, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés par les ressortissants belges, résidant à l'étranger, pour autant qu'une convention en la matière applicable à la Belgique et à l'Etat sur le territoire duquel ils résident n'en dispose autrement.) <A.R. 19-2-1970, art. 3>
Le bourgmestre peut désigner un fonctionnaire de l'administration communale qu'il délègue à cette fin.
Art. 44.<A.R. 18-1-1967> La demande d'une pension de retraite peut être introduite, au plus tôt, le premier jour du mois précédant d'une année celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans accomplis, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 45.La pension de survie n'est accordée qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande lorsque cette formalité est accomplie plus de six mois après le décès de l'assuré ou, si le décès est antérieur au 1er juillet 1957, à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1957 pour autant que la demande ait été introduite dans les six mois suivant cette entrée en vigueur.
Art. 46.Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes de pension de retraite ou de survie, au moins un jour par semaine spécialement désigné à cet effet.
Un avis est affiché, d'une façon apparente et permanente à l'endroit réservé aux publications officielles, il indique le local ainsi que les jours et heures auxquels les intéressés peuvent se présenter pour introduire leur demande.
Art. 47.<A.R. 29-5-1967, art. 1er, 4°> Le demandeur est tenu de se présenter chez le bourgmestre. Il peut se faire représenter par une personne qu'il mandate spécialement en vue d'accomplir cette formalité. Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration qui est jointe à la demande.
Art. 48.Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur est tenu de présenter sa carte d'identité et, éventuellement, celle de son conjoint. Le mandataire doit également présenter sa carte d'identité en même temps que celle du demandeur.
Art. 49.Le bourgmestre établit la demande de pension de retraite ou de pension de survie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; il y inscrit soigneusement tous les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du demandeur et, éventuellement du conjoint, d'après les indications portées sur la carte d'identité.
Art. 50.(abrogé) <A.R. 7-6-1962, art. 13>
Art. 51.Le bourgmestre invite notamment l'intéressé à déclarer s'il est bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite ou de survie qui lui serait accordé en vertu d'un régime de retraite ou de survie établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la S.N.C.F.B., en vertu du régime de pension des employés coloniaux ou encore en vertu d'une législation étrangère.
Il est tenu de joindre à la demande tous les documents que l'intéressé veut produire à l'appui de celle-ci.
Art. 52.Le bourgmestre remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception portant la date à laquelle il s'est présenté pour la première fois en vue d'introduire sa demande et le double de l'engagement souscrit conformément à l'article 50 du présent arrêté.
Art. 53.Le bourgmestre doit transmettre la demande à la Caisse nationale des pensions pour employés dans les cinq jours de la réception, ainsi qu'un bordereau établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; un exemplaire lui est renvoyé comme accuse de réception.
Art. 54.La Caisse nationale des pensions pour employés est chargée de l'instruction des demandes. A cet effet, elle peut réclamer au demandeur les renseignements, documents ou pièces justificatives jugés nécessaires.
Si le demandeur ne les fournit pas dans les quinze jours, il peut être statué sur la demande.
Art. 55.Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale statue sur les demandes de pension de retraite et de survie.
Il peut déléguer tous fonctionnaires et notamment tous agents de la Caisse nationale des pensions pour employés, aux fins de statuer en son nom sur les dites demandes.
La décision est motivée. Elle est notifiée immédiatement au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 56.<A.R. 7-7-1966, art. 7, § 2.> Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 juillet 1957 précitée, modifié par celles du 22 février 1960 et 13 juin 1966, l'indemnité d'adaptation est demandée et octroyée dans les formes prévues dans les articles 42 à 49, 51, alinéa 2, et 52 à 55.
Art. 56bis.<A.R. 13-11-1970, art. 2.> § 1er. La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, dénommée ci-après "la Caisse", fait connaître l'identité et le numéro de compte du bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie au bourgmestre de la commune de sa résidence.
Le numéro de compte est mentionné dans les registres de la population dans la colonne 5, rubrique C, en regard du nom du bénéficiaire.
§ 2. Le numéro de compte est reproduit sur le certificat à établir par l'administration communale en vertu des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de la population lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence dans une autre commune.
L'administration communale avise immédiatement la Caisse de tout changement de demeure ou de résidence du bénéficiaire ou de son conjoint.
§ 3. Lors de la déclaration du décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie ou de son conjoint, le bourgmestre consigne sur une carte la date du décès, y appose le sceau de la commune et mentionne la date d'envoi. Il transmet immédiatement cette carte à la Caisse.
Art. 56ter.<A.R. 20-8-1962, art. 7.> Sans préjudice de l'application de l'article 20, alinéa 2, les dispositions des articles 42, 43, 45 à 49, 51 à 55, sont applicables à la rente de survie prévue par l'article 15bis inséré dans la loi du 12 juillet 1957 par la loi du 22 février 1960.
Art. 56quater.<A.R. 3-2-1976, art. 11.> § 1er. Le bénéficiaire d'une pension de retraite accordée en vertu d'une décision administrative définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée a la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux articles 10 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction contentieuse compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.
La bénéficiaire d'une pension de survie peut dans les mêmes conditions introduire une nouvelle demande pour la révision de la pension de survie et de la pension de retraite ayant servi de base au calcul de sa pension de survie.
Ces droits sont reconnus, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice d'une pension de retraite ou de survie a été refusé. La décision rendue à la suite de la nouvelle demande ne peut porter atteinte à la décision administrative définitive ou à la décision juridictionnelle ayant force de chose jugée dans la mesure ou celle-ci décidait que le travailleur intéressé avait pour certaines années, apporté la preuve d'une occupation.
La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.
§ 2. La requête devant le Tribunal du travail ou l'appel devant la Cour du travail valent nouvelle demande au sens de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, s'ils sont déclarés irrecevables.
§ 3. En cas de fait nouveau, une décision administrative et une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, qui ne donnent pas lieu à ouverture de requête civile, peuvent être revues par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
La nouvelle décision est prise soit sur demande, soit d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
La demande en révision doit être faite conformément aux articles 10 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Par "fait nouveau", il y a lieu d'entendre tout fait qui était inconnu ou ne pouvait être connu par les parties ou les juridictions au moment de la décision.
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle le fait nouveau a une incidence sur le montant de la prestation. Toutefois, elle ne sortira ses effets que le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
Art. 56quinquies.<A.R. 3-2-1976, art. 12 et 13.> § 1er. Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés peut prendre une nouvelle décision produisant ses effets à la date de prise de cours de la décision initiale.
Sans préjudice de l'application du § 2, la nouvelle décision produira ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
§ 2. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés peut rapporter la décision administrative et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'une requête devant le tribunal du travail ou si une requête a été introduite, jusqu'à la clôture des débats lorsque :
a)à la date de prise de cours de la pension, le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;
b)un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;c) il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.
Art. 56sexies.<A.R. 3-2-1976, art. 12 et 13.> L'Office national des pensions pour travailleurs salariés prend d'office une nouvelle décision lorsque :
1°à la suite du mariage ou du divorce d'un bénéficiaire, le montant de la pension de retraite doit être calculé, au taux prévu à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, et dans le deuxième cas, au taux prévu à l'article 10, § 1er, alinéa 4, a, de la loi du 12 juillet 1957 précitée;
La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du mariage ou du divorce;
2°l'époux d'un bénéficiaire d'une pension calculée aux taux visé à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 précitée décède;La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du décès de l'épouse;
3°l'épouse remplit les conditions permettant au conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux vise à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957;
La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel prend fin l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisé par le Roi ou au cours duquel prend fin la jouissance d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 5, alinéa 1er, de ladite loi;
4°l'épouse ne remplit plus les conditions permettant au conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux visé à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957;
La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois au cours duquel se situe l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi ou au cours duquel se situe la jouissance d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 5, alinéa 1er, de ladite loi.
Chapitre 6._ Surveillance et sanctions administratives.
Art. 57.Les employeurs, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société ou association quelconque en quelque qualité que ce soit, ainsi que leurs préposés, sont tenus de communiquer aux agents de la Caisse nationale des pensions pour employés habilités à ces fins, sur simple réquisition et sans déplacement, tout document dont la tenue est imposée par la législation sociale en vigueur et à leur fournir tous renseignements utiles a l'accomplissement de leur mission.
Toutes les administrations publiques, ainsi que tous organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont tenus aux mêmes obligations.
Art. 58.Les agents de la Caisse nationale des pensions pour employés sont tenus au secret imposé par l'article 76 des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus.
Chapitre 7._ Dispositions particulières aux travailleurs non-assujettis à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944. <A.R. 20-8-1960, art. 11>
Art. 59.<A.R. 20-8-1960, art. 11.> Pour le travailleur non assujetti à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, mais tenu de cotiser en vue de sa pension par application de la loi du 12 juillet 1957, l'employeur verse directement à l'organisme assureur auquel ce travailleur s'est affilié, la part de la cotisation prévue à l'article 22, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par celle du 22 février 1960. L'autre part de la cotisation de pension est transférée directement à la Caisse nationale des pensions pour employés. Elle est versée au compte de cet organisme à l'Office des chèques postaux.
Le montant de la cotisation due par le travailleur et son employeur est celui qui est fixé respectivement par le § 1er 3°, et par le § 2, 3°, de l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 12 juillet 1957 et 22 février 1960.
Art. 60.<A.R. 20-8-1960, art. 11> Le montant des cotisations visées à l'article 59 est dû aux quatre dates suivantés de chaque année: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Les cotisations dues pour le trimestre venu a l'expiration doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.
Par trimestre, il y a lieu d'entendre la période commençant le premier jour de travail couvert par la première paie d'un trimestre civil et se terminant le dernier jour de travail couvert par la dernière paie de ce trimestre civil.
Art. 61.<A.R. 20-8-1960, art. 11> Les cotisations visées à l'article 59 sont dues pour la première fois le 30 septembre 1957, pour le troisième trimestre de l'année 1957, sous déduction éventuelle du montant des cotisations payées pour le même trimestre en application de la législation antérieure.
Art. 62.<A.R. 20-8-1960, art. 11> La Caisse nationale des pensions pour employés tient pour chaque travailleur visé au présent chapitre, un compte individuel ou sont inscrits: le montant des cotisations, les renseignements relatifs aux rémunérations et à la carrière.
Art. 63.(abrogé implicitement) <A.R. 20-8-1960, art. 11.>
Chapitre 8._ Attribution du bénéfice de la pension de retraite à l'épouse divorcée.
Art. 64.(L'épouse divorcée d'un travailleur assujetti à la loi du 12 juillet 1957, peut jouir du bénéfice du régime établi par cette loi, en versant mensuellement à la Caisse nationale des pensions pour employés une cotisation qui ne peut être inférieure à 175 francs. Sous réserve des dispositions de l'article 68, cette faculté ne lui est accordée que si elle n'a pas atteint l'âge de la retraite et si elle n'était pas assujettie à un autre titre à la loi du 12 juillet 1957 ou à tout autre régime de pension en vertu d'une législation belge ou étrangère; cette faculté lui est néanmoins refusée :
1°si elle bénéficie ou est en droit de bénéficier d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'une législation belge ou étrangère;
2°si elle a été déchue de la puissance paternelle ou si elle a été condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux.) <A.R. 15-6-1967, art. 3.>
A cet effet, elle avertit la Caisse nationale de son intention d'user de la faculté prévue par le présent article, six mois au plus tard après le jour du divorce et lui fournit les pièces justificatives dont la Caisse peut exiger la production et qui sont déterminées par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 65.La faculté accordée à l'épouse divorcée, par l'article 64, prend fin :
1°par l'assujettissement de l'épouse divorcée à la loi du 12 juillet 1957 à un autre titre;
2°par son assujettissement à un autre régime de pension en vertu d'une législation belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère, à raison de son occupation au travail;
3°par son remariage avec une personne assujettie ou non à un régime de pension en vertu d'une législation belge métropolitaine ou coloniale, ou étrangère.
Art. 66.L'épouse divorcée qui a usé de la faculté prévue à l'article 64, a droit, lorsqu'elle atteint l'âge de 60 ans, à une pension de retraite calculée en fonction d'une rémunération fictive moyenne obtenue :
1°en additionnant la moitié des rémunérations brutes, réelles, fictives ou forfaitaires proméritées par l'ex-conjoint au cours des années de vie commune et une somme dont les cotisations payées par application de l'article 64 représentent la quotité fixée par l'article 4, alinéa 1er, A, 1°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, modifie par la loi du 12 juillet 1957 ou cette même quotité modifiée en application de la disposition susdite;
2°en divisant la somme obtenue par le nombre d'années de vie commune des ex-conjoints, augmenté du nombre d'années au cours desquelles l'épouse divorcée a versé des cotisations en application de l'article 64.
La pension de retraite de l'épouse divorcée représente 60 p.c. de la rémunération fictive moyenne calculée de la manière prévue à l'alinéa 1er du présent article. Elle est acquise à raison de 1/40e par année de vie commune et par année au cours desquelles l'intéressée a payé des cotisations en vertu de l'article 64.
Toutefois, lorsque l'intéressée a cessé le paiement des cotisations prévu à l'article 64 par application de l'article 65, 3°, elle ne peut faire valoir les années de vie commune avec son premier mari ni pour le calcul de la rémunération forfaitaire de base, ni pour le calcul de la pension.
Les années de vie commune ne sont prises en considération, tant pour le calcul de la rémunération forfaitaire de base que pour celui de la pension :
1°que si l'épouse divorcée n'a pas été assujettie à un régime de pension en vertu d'une législation belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère;
2°que si l'ex-conjoint a été assujetti pendant ces années à la loi du 12 juillet 1957.
Art. 67.Lorsque l'épouse divorcée n'était pas, au jour du divorce, dans l'un des cas visés à l'article 65, 1° et 2°, mais que l'événement visé par ces dispositions s'est produit dans les six mois qui ont suivi le divorce, l'épouse divorcée est autorisée, si elle en formule la demande, dans les formes et délais visés à l'article 64, alinéa 2, à verser une cotisation de 175 francs par mois entier et de 6 francs par jour pour toute la période comprise entre le jour du divorce et le jour de l'assujettissement prévu par ces dispositions.
Cette période et ces cotisations ne sont, toutefois, pas prises en considération pour le calcul de la pension visée à l'article 64, à moins que l'année au cours de laquelle elle se situe ne soit pas prise en considération pour le calcul de la pension prévue par le régime auquel l'intéressée s'est trouvée assujettie cette même année.
Art. 68.L'épouse divorcée qui n'était pas dans l'un des cas prévus a l'article 65, 1° et 2°, au jour du mariage, mais qui s'y trouvait au jour du divorce est censée avoir bénéficié des dispositions du présent chapitre pour toutes les années de vie commune comprises entre le mariage et le premier assujettissement postérieur à celui-ci, à la condition de demeurer assujettie à l'un ou l'autre des régimes de pension visés à l'article 65 pendant les dix années suivant le divorce ou jusqu'au jour de son soixantième anniversaire ou celui auquel elle obtient le paiement anticipé de la pension, s'il est antérieur à l'expiration de cette période de dix années.
Art. 69.Toute rente ou pension alimentaire payée après divorce est déduite de la pension octroyée à l'épouse divorcée en vertu du présent chapitre.
Il en est de même de la pension alimentaire que l'ex-conjoint a été condamné à lui payer si elle n'a fait aucune diligence pour en poursuivre le paiement effectif.
Art. 70.L'épouse divorcée qui a usé de la faculté prévue à l'article 64 peut demander la jouissance anticipée de la pension par application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1957 aux conditions prévues par cette disposition.
Art. 71.L'épouse divorcée qui a usé de la faculté prévue à l'article 64 doit aviser, sans délai, la Caisse nationale des pensions pour employés de la survenance de l'un des événements visés à l'article 65.
A défaut de l'avis prévu à l'alinéa 1er, les cotisations qui auraient été versées pour des périodes postérieures à cette survenance, ne sont pas portées au compte de l'intéressée ou en sont radiées et le remboursement ne peut en être obtenu.
Art. 72.Les demandes en vue d'obtenir la pension de retraite prévue par le présent chapitre sont introduites et instruites de la manière prévue au chapitre V, du présent arrêté.
Les arrérages sont payés suivant les modalités prévues au chapitre IV.
Art. 73.Il est tenu par la Caisse nationale des pensions pour employés pour chaque personne qui use de la faculté prévue à l'article 64, un compte individuel ou sont transcrites les indications du compte individuel de l'ex-conjoint pour les années de vie commune et ou sont indiqués les versements effectués par l'intéressée ainsi que les renseignements relatifs aux conditions dans lesquelles l'intéressée a été admise à les effectuer ou les circonstances dans lesquelles il y a été mis fin.
L'intéressée reçoit, annuellement, un extrait de son compte individuel.
Art. 74.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque le divorce a été prononcé avant le 1er juillet 1957.
Art. 75.Le présent arrêté sort ses effets le 1er juillet 1957.
Art. 76.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. <Pour des raisons techniques, la présentation de ce tableau a été modifiée.>
Tableau du subrogation.
Rentes theoriques, reduites au 1er
juillet 1957 (y compris la contribution
de l'Etat)
(1) (2) (3) (4) (5)
1861 91 95 - 41
1862 293 310 - 131
1863 494 523 - 223
1864 695 737 - 312
1865 896 951 - 403
1866 1 098 1 165 174 494
1867 1 306 1 373 377 588
1868 1 513 1 581 580 681
1869 1 722 1 790 783 774
1870 1 929 1 998 986 868
1871 2 136 2 207 1 190 961
1872 2 278 2 357 1 319 1 025
1873 2 419 2 507 1 448 1 089
1874 2 562 2 658 1 577 1 153
1875 2 704 2 808 1 706 1 217
(1) (2) (3) (4) (5)
1876 2 846 2 959 1 835 1 281
1877 3 054 3 180 1 990 1 374
1878 3 262 3 400 2 146 1 468
1879 3 470 3 621 2 300 1 561
1880 3 677 3 842 2 456 1 655
1881 3 885 4 063 2 611 1 749
1882 4 262 4 460 2 822 1 917
1883 4 638 4 859 3 032 2 086
1884 5 013 5 259 3 243 2 256
1885 5 389 5 657 3 453 2 426
1886 5 765 6 055 3 664 2 595
1887 6 263 6 584 4 043 2 818
1888 6 762 7 113 4 422 3 043
1889 7 260 7 642 4 800 3 267
1890 7 759 8 169 5 179 3 492
1891 8 258 8 699 5 558 3 715
1892 8 551 9 011 6 091 3 848
1893 8 845 9 322 6 624 3 981
1894 9 140 9 635 7 158 4 113
(1) (2) (3) (4) (5)
1895 9 434 9 947 7 691 4 245
1896 9 728 10 259 8 315 4 379
1897 9 949 10 493 8 760 4 477
1898 10 170 10 727 9 212 4 577
1899 10 390 10 961 9 671 4 676
1900 10 611 11 195 10 139 4 775
1901 10 832 11 429 10 613 4 874
1902 10 994 11 602 10 969 4 947
1903 11 157 11 774 11 331 5 020
1904 11 320 11 948 11 679 5 094
1905 11 482 12 120 12 069 5 167
1906 11 645 12 292 12 322 5 241
1907 11 615 12 260 12 319 5 227
1908 11 583 12 227 12 314 5 213
1909 11 552 12 194 12 306 5 198
1910 11 521 12 161 12 295 5 184
1911 11 490 12 128 12 281 5 171
1912 12 429 12 063 12 265 5 144
1913 11 368 11 998 12 246 5 116
(1) (2) (3) (4) (5)
1914 11 307 11 933 12 227 5 089
1915 11 246 11 868 12 209 5 060
1916 11 184 11 804 12 187 5 034
1917 11 017 11 626 12 169 4 957
1918 10 850 11 449 12 151 4 883
1919 10 682 11 272 12 132 4 808
1920 10 516 11 093 12 113 4 732
1921 10 348 10 916 12 093 4 657
1922 9 959 10 503 11 928 4 482
1923 9 570 10 091 11 763 4 306
1924 9 181 9 678 11 597 4 131
1925 8 791 9 266 11 433 3 956
1926 8 402 8 852 11 267 3 781
1927 7 710 8 119 10 505 3 470
1928 7 019 7 385 9 743 3 158
1929 6 328 6 652 8 981 2 848
1930 5 636 5 918 8 219 2 536
1931 4 945 5 185 7 457 2 225
1932 4 139 4 343 6 564 1 863
(1) (2) (3) (4) (5)
1933 3 334 3 501 5 672 1 500
1934 2 529 2 659 4 779 1 139
1935 1 724 1 817 3 887 776
1936 919 975 2 994 413
1937 0 0 0 0
(1) Annee de naissance
(2) Hommes maries
(3) Hommes isoles
(4) Femmes
(5) Veuves