Article 1er.
<Abrogé par AR 2013-08-17/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2013>
Art. 2.L'organisme compétent pour recevoir en dépôt le montant des lettres de change dans les conditions prévues par l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet d'ordre, est la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1957.
BAUDOUIN,
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
A. LILAR.
Le Ministre des Finances,
H. LIEBAERT.