Texte 1957071202

12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. (Abrogée à l'exception des art. 14bis, 20, 22, 25, et 28, par ARN50 du 24-10-1967, art. 75, § 3, 4°, mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 23-03-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
21-7-1957
Numéro
1957071202
Page
5220
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-07-12/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1957
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi a pour objet d'organiser un régime:

(De pensions de retraite et de rentes de vieillesse au profit des travailleurs ayant été occupés en Belgique en exécution d'un contrat d'emploi); <L 22-2-1960, art. 1>

De prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1°.

Ne tombent pas sous l'application de la présente loi, les employés qui sont soumis à un régime de pension établi par ou en vertu d'une autre loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [1 ou HR Rail]1; il en est de même des veuves de ces travailleurs. <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2005>

(Sont assimilés aux employés pour l'application de la présente loi, les journalistes professionnels, les travailleurs visés à l'article 2bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de même que les autres personnes qui louent leurs services et qui sont assujetties à cet arrêté-loi, pour autant que leurs prestations soient de nature intellectuelle.) <L 15-4-1965, art. 2.>

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(1AR 2013-12-11/02, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.§ 1er. (L'employeur détermine sous sa responsabilité si un travailleur est engagé dans les liens d'un tel contrat.

Il lui est loisible de demander au tribunal du travail du lieu ou est établie l'entreprise occupant le travailleur de se prononcer à cet égard sur la qualité de celui-ci.

La décision sort, en ce cas, ses effets au jour ou le travailleur est entré au service de l'employeur.

La décision est susceptible d'appel.) <L. 10-10-1967, art. 3, art. 73, § 1.>

§ 2. La faculté de saisir le (tribunal du travail) conformément aux dispositions du § 1er appartient également au travailleur qui conteste la qualité d'employé que l'employeur lui attribue ou qui la revendique. Toutefois, en ce cas, (le jugement) n'a d'effet qu'au jour de la requête, à moins que celle-ci n'ait été présentée dans les six mois à dater du premier paiement de la rémunération. <L 10-10-1967, art. 3, art. 73, § 2.>

Art. 3.§ 1er. (Sous réserve des dispositions de l'article 4, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de l'employé que des rémunérations brutes qu'il a pro-méritées au cours de celle-ci (et qui doivent être inscrites à un compte individuel). Il n'est pas tenu compte de la partie de la rémunération annuelle dépassant 96.000 francs. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation comme employé, postérieures au 31 décembre 1944, pour lesquelles la preuve visée à l'article 14, 2°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer, et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.)) <L 22-2-1960, art. 2, § 1><L 13-6-1966, art. 11><L 27-12-1973, art. 7>

Chaque année, à une époque à déterminer par arrêté royal, l'employé reçoit un extrait de son compte individuel.

Le Roi détermine les périodes d'inactivité assimilées aux périodes d'activité que comprend la carrière. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans le cas qu'il détermine.

§ 2. La pension de survie et l'indemnité d'adaptation sont calculées en fonction de la rémunération annuelle brute, réelle, fictive ou forfaitaire la plus élevée de l'employé, compte tenu, éventuellement (de la limitation prévue) au § 1er, alinéa 1er. <L 22-2-1960, art. 2, § 2>

§ 3. Pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'indemnité d'adaptation, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle ces prestations prennent cours n'est pas prise en considération.

Art. 4.§ 1er. Pour le calcul des pensions de retraite prenant cours avant le 1er janvier 1957, la rémunération d'un employé est fixée, selon l'époque d'ouverture du droit et pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière, conformément au tableau 1 annexé à la présente loi.

Pour le calcul des pensions de retraite prenant cours à partir du 1er janvier 1957, la rémunération d'un employé est fixée, pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière, à 58 667 francs s'il s'agit d'un homme marié se trouvant dans les conditions fixées à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, à 58 000 francs s'il s'agit d'un autre bénéficiaire du sexe masculin et à 53 000 francs s'il s'agit d'un bénéficiaire du sexe féminin.

Les taux de 58 667 francs et 58 000 francs se substituent l'un à l'autre lorsque les bénéficiaires changent de catégorie.

Pour le calcul des pensions de retraite prenant cours à partir du 1er janvier 1958 et pour les années d'occupation antérieures à cette date seulement, les sommes prévues à l'alinéa 2 sont portées respectivement, les deux premières à 60 000 francs et la troisième à 54 166 francs.

§ 2. Pour le calcul des pensions de survie prenant cours avant le 1er janvier 1957, la rémunération du mari défunt est fixée pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière conformément au tableau II annexé à la présente loi.

Pour le calcul des pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 1957, la rémunération du mari défunt est fixée pour chacune des années d'occupation comprises dans sa carrière à 73 333 francs.

Pour le calcul des pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 1958 et pour les années d'occupation antérieures à cette date seulement, cette somme est portée à 75 000 francs.

Les taux visés au présent paragraphe sont également pris en considération pour le calcul des indemnités d'adaptation payées respectivement en 1957 ou à partir du 1er janvier 1958.

Art. 5.<L 22-2-1960, art. 3>(Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.) <L 27-7-1971, art. 3>

(Sous réserve des dispositions de l'article 30, les prestations, hormis la rente de vieillesse et la rente de survie, prévues respectivement aux articles 14bis et 15bis, ne sont pas fournies aux bénéficiaires de nationalité étrangère qui ne résident pas effectivement en Belgique.

Les réfugiés reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers sont, pour l'application de l'alinéa précédent, supposés ne pas être de nationalité étrangère.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective. Par dérogation à l'alinéa 1er, Il peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas l'obligation de résider en Belgique n'est pas requise.) <L 5-6-1970, art. 13>

Art. 6.<L 22-2-1960, art. 4> § 1er. Chaque paiement d'une prestation de la présente loi, hormis la rente de vieillesse prévue à l'article 14bis et la rente de survie prévue à l'article 15bis, est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente constituée par des versements obligatoires effectués en application de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés:

Pour les bénéficiaires d'une pension de retraite, jusqu'à concurrence des taux de la rente théorique de vieillesse correspondant à leur année de naissance tels qu'ils sont fixés par le Roi.

En cas d'application de l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, la rente théorique à prendre en considération est déterminée en affectant le montant de la rente théorique afférente à l'année de naissance du demandeur, du coefficient de réduction applicable à la rente de vieillesse du fait de son anticipation, tel qu'il est fixé par les tarifs établis pour la Caisse nationale de pensions pour employés en application de la loi du 18 juin 1930;

Pour les bénéficiaires d'une pension de survie, jusqu'à concurrence des taux de la rente théorique de veuve correspondant à l'année de naissance du conjoint décédé, tels qu'ils sont fixés par le Roi.

Pour les bénéficiaires d'une indemnité d'adaptation, jusqu'à concurrence d'une ou de deux annuités de la rente théorique de veuve prévue au 2° du présent paragraphe, selon que le montant de l'indemnité d'adaptation est égal à une ou à deux annuités de la pension de survie.

Dans les limites de l'alinéa premier, la Caisse nationale des pensions pour employés est subrogée dans les droits du titulaire de la rente vis-à-vis de l'organisme d'assurance en mains duquel elle a été constituée.

Lorsque la rente constituée par un bénéficiaire auprès d'un organisme d'assurance, augmentée de la contribution de l'Etat, est supérieure à la rente théorique visée ci-dessus, la différence entre les deux montants est payée à l'intéressé.

§ 2. (Chaque paiement d'une pension de retraite ou de survie est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente prévue à l'article 14bis de la présente loi, modifié par celle du 3 avril 1962.) <L 28-5-1971, art. 26.>

La Caisse nationale des pensions pour employés est subrogée dans les droits du titulaire de cette rente vis-à-vis de l'organisme d'assurance en mains duquel elle a été constituée.

Lorsque par application de l'article 14bis, § 1er, deuxième alinéa, la rente de vieillesse prend cours antérieurement à la pension de retraite, cette pension est diminuée d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le montant de la rente de vieillesse que l'intéressé aurait obtenue s'il en avait demandé le bénéfice à l'âge auquel sa pension de retraite a pris cours et, d'autre part, le montant de la rente de vieillesse qu'il a obtenue anticipativement.

Lorsque, par application de l'article 14bis, § 1er, troisième alinéa, le pensionné a obtenu le paiement en espèces de la valeur capitalisée de la rente de vieillesse, la pension de retraite est diminuée du montant de la rente correspondant à cette valeur capitalisée.

Art. 7.(abrogé) <L 22-2-1960, art. 17.>

Art. 8.Le Roi détermine:

Les cas dans lesquels la condition d'occupation en Belgique, visée à l'article 1er, 1er alinéa, 1°, n'est pas requise ou dans lesquels il peut être accordé dispense par le Ministre;

Les modalités spéciales d'application de la présente loi aux journalistes professionnels, aux membres du personnel enseignant attachés à un établissement d'enseignement privé, aux personnes qui exercent, en Belgique, en exécution d'un contrat de louage de travail, la profession d'artiste, et au personnel naviguant de l'aviation civile;

Les conditions d'octroi d'une part de la pension de retraite aux conjoints séparés de fait ou de corps ainsi que l'importance de cette part;

La proportion dans laquelle les prestations de la présente loi peuvent être réduites pour les personnes de nationalité étrangère;

Les modalités de paiement des prestations;

La procédure à suivre pour l'introduction et l'instruction des affaires soumises aux conseils de prud'hommes en application de l'article 2;

(sous quelles conditions l'employé ou sa veuve peut obtenir l'assimilation à des périodes d'occupation des périodes pendant lesquelles il a, à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de vingt ans, fait des études; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles les cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées.) <L 27-7-1971, art. 4, 1°.>

(...) <L 27-7-1971, art. 4, 2°.>

Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre le bénéfice du régime établi par la présente loi à d'autres personnes que celles visées à l'article 1er, 1er alinéa, ainsi qu'à leurs veuves, à l'exception, toutefois, des personnes soumises à un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges.

Il peut notamment étendre le bénéfice facultatif du régime établi par la présente loi à d'anciens employés ainsi qu'aux épouses d'employés ou d'anciens employés.

Art. 9.§ 1er. Les rémunérations visées à l'article 3, et en ce compris celles visées à l'article 4, sont prises en considération au moment de la fixation de la pension de retraite ou de survie pour un montant annuel réévalué.

A cet effet, elles sont multipliées par un coefficient; le coefficient, applicable aux rémunérations d'une année déterminée, est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année envisagée.

Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont afférentes à une année pour laquelle un indice des prix de détail a été publié, la conversion de celui-ci en indice des prix à la consommation s'obtient en multipliant l'indice des prix de détail par le coefficient 0,77.) <AR 8-11-1971, art. 6, 1°>

(Le Roi détermine toutefois les règles de réévaluation du montant des rémunérations fixées conformément aux règles visées à l'article 7, § 4, 4°, de la loi du 3 avril 1962.) <L 13-6-1966, art. 12.>

Au cas ou le coefficient est inférieur à 1, il sera porté à ce taux.

§ 2. (Les montants des pensions de retraite et de survie ainsi que les montants des prestations qui sont maintenues à leurs bénéficiaires en application de l'article 35, § 3, à l'exception toutefois des rentes et des allocations acquises en vertu des articles 14 et 50 à 55 de la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant rattachée à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux rentes prévues à l'article 14bis.) <AR 8-11-1971, art. 6, 2°>

§ 3. Le Roi fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre 2._ De la pension de retraite et de la rente de vieillesse. <L 22-2-1960, art. 6.>

Art. 10.§ 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande, et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans s'il s'agit d'un homme et de 60 ans s'il s'agit d'une femme.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, elle peut prendre cours dans la période de cinq années qui précède les âges susvisés; dans ce cas, elle est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation. (Si le bénéfice de la pension est demandé anticipativement, le coefficient de réduction applicable est celui afférent à l'âge accompli du demandeur au moment de la prise de cours de la pension.) <L 11-6-1964.>

La pension est calculée en fonction du nombre d'années civiles au cours desquelles une rémunération réelle, fictive ou forfaitaire est attribuée conformément aux articles 3, § 1er, et 4, et qui constituent la carrière de l'employé. Le droit à la pension est acquis à raison de 1/45 pour les hommes et 1/40 pour les femmes, chaque année.

Pour chaque année, la rémunération afférente à celle-ci est prise en considération à raison de:

a)p.c. au minimum pour tous les employés, mariés ou non.

b)p.c. pour les employés dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle autre qu'un travail occasionnel et ne jouit pas d'une pension de retraite et de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou de l'une des indemnités et allocations visées à l'article 5, alinéa 1er.

§ 2. (Lorsque la carrière comprend un nombre d'années supérieur à quarante-cinq pour l'homme et à quarante pour la femme, seules les rémunérations afférentes aux quarante-cinq ou quarante années les plus avantageuses sont prises en considération.

§ 3. Pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, la preuve d'une occupation au travail antérieurement au 1er janvier 1926 n'est pas admise.

Lorsque deux conjoints peuvent prétendre chacun une pension de retraite dans le cadre de la présente loi, il n'est pas tenu compte de l'article 11 pour déterminer la carrière de l'épouse.

La demande introduite par un conjoint entraîne d'office la révision du montant de la pension précédemment octroyée à l'autre conjoint.

Hormis le cas ou sa pension de retraite a pris cours avant l'âge de 60 ans, l'épouse peut renoncer à la jouissance de sa pension de retraite pour toutes les années de sa carrière en vue de permettre la prise en considération de toutes les années de carrière de son mari au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b. Cette renonciation ne produit toutefois pas d'effets sur la subrogation de rente visée à l'article 6 de la présente loi, ni sur la pension de retraite ou de vieillesse due en vertu d'une législation de sécurité sociale d'un pays étranger; le montant de cette pension est déduit du montant de la pension du mari calculé au taux prévu au § 1er, alinéa 4, b.) <A.R. 13-3-1964, art. 2>

Art. 11.§ 1er. L'employé qui justifie de la manière prévue à l'article 14, 2°, avoir été occupé habituellement et en ordre principal conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution pendant toute la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à son soixante-cinquième ou soixantième anniversaire de naissance selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme ou jusqu'à la date de sa demande anticipée de pension, est censé justifier de l'accomplissement d'une carrière de quarante-cinq ou de quarante années, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Toutefois, aussi longtemps que la loi n'est pas entrée en vigueur depuis quinze années au moins, il y a lieu d'ajouter les années antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi nécessaires pour obtenir quinze années consécutives.

Pour les employés qui atteignent l'âge de la pension ou qui en obtiennent anticipativement le paiement, soit avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit au cours des années 1957 à 1961, le Roi détermine le nombre d'années inférieur à quinze, douze au moins, pour lesquelles il leur suffira de justifier d'une occupation dans le cadre de l'alinéa premier du présent paragraphe pour être censés justifier d'une carrière complète. Il détermine éventuellement la partie de leur carrière au cours de laquelle ces années doivent se situer.

§ 2. L'employé qui justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal conformément à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution pendant une période plus courte que celle qui est exigée par l'article 10 et qui ne répond pas aux conditions fixées par le § 1er du présent article, est néanmoins censé justifier d'une carrière complète de quarante-cinq ou quarante ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, si pour toute la période commençant au plus tôt le 1er janvier 1926 et comprenant au plus les quarante-cinq ou quarante années consécutives précédent immédiatement son soixante-cinquième ou son soixantième anniversaire ou encore la date à laquelle il obtient le paiement anticipé de sa pension, il justifie avoir exercé successivement ou alternativement:

_ soit une occupation visée à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution;

- soit une occupation en vertu de laquelle il a été assujetti à l'un de régimes de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par la (S.N.C.B. Holding) [1 , ou HR Rail]1, ou au régime de pension des employés coloniaux; <AR 2004-10-18/32, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2005>

- soit à une occupation comme travailleur indépendant.

§ 3. L'employé qui ne justifie pas des conditions exigées par le § 2 du présent article pendant toute la période requise, mais qui en justifie pour les deux tiers au moins de cette période, est censé justifier d'une carrière partielle correspondant à une part de la carrière complète proportionnelle à la partie pour laquelle une justification est fournie. Toutefois, lorsque, dans ce cas, la pension est prise après le 1er janvier 1962, cette justification doit porter sur toute la partie de la carrière postérieure à cette date.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui demande le bénéfice d'une pension de retraite et qui est, d'autre part, bénéficiaire d'une rente ou allocation accordée en vertu d'une législation belge, métropolitaine ou coloniale, ou étrangère, relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, peut en même temps demander que pour l'ouverture de son droit, il soit tenu compte de la durée de son incapacité permanente et que pour le calcul du montant de sa pension, la rémunération ayant servi de base à la fixation de son allocation ou de sa rente, réduite à la proportion du taux de l'incapacité de travail, soit assimilée à une rémunération réelle, sans préjudice à la fixation d'une rémunération forfaitaire plus favorable.

Dans ce cas, le montant de la pension sera réduit du montant de la rente ou allocation payée en application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions et limites déterminées par le Roi.

§ 2. Le montant de la pension de retraite accordée à un employé qui bénéficie des dispositions de l'article 11 est fixé en prenant en considération le nombre d'années, quarante-cinq ou quarante, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, diminué du nombre de celles à raison desquelles il est admis à bénéficier d'une pension ou de tout autre avantage tenant lieu de pension, en vertu d'un régime de retraite ou de survie accordant des prestations en fonctions d'années d'occupations habituelles ou en ordre principal, réelles ou présumées, et notamment du régime de pension des ouvriers, des ouvriers mineurs, des marins, des travailleurs indépendants, de l'un des régimes visés à l'article 1er, alinéa 2, ou du régime de pension des employés coloniaux.

Cette diminution n'est pas opérée lorsque les années envisagées coïncident avec des années pour lesquelles l'occupation habituelle et en ordre principal, conformément à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi, est effectivement justifiée. Il en est de même lorsque la pension ou l'avantage accordé en vertu de l'autre régime de retraite ou de survie est octroyé en vertu d'occupations effectuées à titre accessoire et ne dépassent pas les limites déterminées par le Roi.

§ 3. Les pensions d'invalidité ou de réparation, les rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que les rentes attachées à un ordre national, pour fait de guerre, ne portent en aucune circonstance préjudice à l'octroi ou au paiement de la pension de retraite, de la pension de survie ou de l'indemnité d'adaptation prévues par la présente loi.

Art. 13.Si l'employé visé à l'article 11, §§ 2 et 3, n'a pas droit à la pension de retraite ou à tout autre avantage tenant lieu de pension ou formant la pension de retraite prévue par l'un des régimes visés à l'article 11, § 2, et auquel il a été soumis, l'administration ou l'institution chargée de la gestion de ce régime de pension est tenue de verser à la Caisse nationale des Pensions pour Employés une somme égale au montant total des cotisations personnelles et patronales pour employés, prévues par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne les pensions de vieillesse et par les lois antérieures relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, comme si le travailleur avait été soumis à ces lois et non aux régimes des pensions ci-dessus.

Dans ce cas, l'administration ou l'institution est déchargée de toute obligation future à l'égard du travailleur et de ses ayants droit.

(Si la veuve d'un travailleur visé à l'article 11, §§ 2 et 3, n'a pas droit à une pension de survie ou à tout autre avantage en tenant lieu ou formant la pension de survie prévue par l'un des régimes visés par ces dispositions et auquel son conjoint a été assujetti, l'administration ou l'institution chargée de la gestion de ce régime de pension est tenue de verser à la Caisse nationale des pensions pour employés une somme égale à la moitié du montant total des cotisations personnelles et patronales prévues par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne les pensions de vieillesse et par les lois antérieures relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, comme si son conjoint avait été soumis à cette loi et non aux régimes des pensions ci-dessus

Dans ce cas, l'administration ou l'institution est déchargée de toute obligation future à l'égard des ayants droit du travailleur, et l'occupation en vertu de laquelle il a été assujetti au régime de pension visé est assimilée à une occupation, conformément à l'article 1er, premier alinéa de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.) <L 18-2-1959, art. 1er.>

Art. 14.Le Roi détermine:

Ce qu'il faut entendre par "occupations habituelles" et "occupation en ordre principal", au sens de la présente loi;

La manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant ouverture au droit à la pension de retraite;

Les conditions dans lesquelles il doit être tenu compte:

a)Pour l'ouverture des droits à la pension de retraite des employés, des années au cours desquelles ceux-ci ont été soumis à un régime d'assurance en vue de la vieillesse d'un pays limitrophe;

b)Des pensions accordées par un régime d'assurance en vue de la vieillesse en vigueur dans un pays limitrophe soit au travailleur lui-même, soit à son conjoint;

Les personnes pour lesquelles il peut être tenu compte, pour la fixation de la pension, d'une rémunération forfaitaire plus favorable que la rémunération réelle et le montant de cette rémunération forfaitaire ou les règles en application desquelles il peut être établi;

Les conditions dans lesquelles les commissions paritaires déterminent:

a)Les métiers particulièrement insalubres;

b)Le cas échéant, les règles spéciales suivant lesquelles, pour ces métiers, sont fixés l'âge de la pension et le montant des rémunérations à prendre en considération;

c)La façon dont sera supportée la charge financière qui résulterait de l'application des règles susdites.

Le Roi peut pour certaines catégories d'employés, notamment celles visées à l'article 8, 2°, déterminer des règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et notamment celles relatives à l'âge de la pension ou aux rémunérations à prendre en considération et, éventuellement, la façon dont sera supportée la charge financière qui résulterait de l'application de ces règles.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer pour chaque catégorie de bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale assujetti à la présente loi, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont admis à demander la retraite anticipée, le mode de calcul de la pension et la façon dont serait supportée la charge financière résultant de l'application des règles qu'il fixe.

(Un pouvoir analogue à celui qui est visé à l'alinéa trois est donné au Roi en faveur des invalides civils de la guerre non titulaires d'un statut de reconnaissance nationale.) <L 2-7-1976, art. 8>

Art. 14bis.<L 3-4-1962, art. 20.>

§ 1. La partie de la cotisation de l'employé qui, par application de l'article 22, § 1er, (tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,) est versée à l'organisme d'assurance choisi par l'employé, est affectée, suivant un tarif fixé par le Roi, à l'assurance d'une rente de vieillesse au profit de l'emploi ainsi qu'à une rente de veuve au profit de sa veuve. <ARN50, 24-10-1967, art. 69, § 1er>

§ 2. La rente de vieillesse prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'employé atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, la rente de vieillesse peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'employé atteint l'âge de 60 ans ou de 55 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Dans ce cas, la rente est diminuée conformément à un barème fixé par l'arrêté royal.

(Le bénéficiaire masculin d'une rente de vieillesse prenant cours à l'âge de 65 ans peut, à sa demande, obtenir, au moment de l'ouverture de ses droits, soit le paiement en espèces des trois septièmes au plus du montant cumulé de la valeur actuelle de sa rente, et de la valeur actuelle de la rente hypothétique de veuve, soit la conversion en rente viagère à son profit, conformément à un barème fixé par le Roi, des trois septièmes au plus de la valeur actuelle de la rente hypothétique de veuve.

Le bénéficiaire féminin d'une rente de vieillesse prenant cours à l'âge de 60 ans peut, à sa demande, obtenir le paiement en espèces des trois septièmes au plus de la valeur actuelle de sa rente.) <L 28-5-1971, art. 27>

§ 3. (La rente de veuve est égale à 40 p.c. de la rente de vieillesse accordée au mari. Cette rente prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui du décès du mari.

En cas de différence d'âge entre les époux, ce taux est modifié conformément à un barème fixé par le Roi.

En cas d'exercice de la faculté de rachat ou de conversion de la rente hypothétique de veuve prévue par l'alinéa 3 du § 2, la rente de vieillesse servant de base au calcul de la rente de veuve s'obtient en multipliant la rente de vieillesse constituée avant le rachat ou la conversion par une fraction égale à la différence entre l'unité et la fraction de la valeur actuelle, qui a fait l'objet du rachat ou de la conversion.) <L 28-5-1971, art. 28.>

§ 4. Les arrérages de la rente de vieillesse ainsi que ceux de la rente de veuve sont payés par le dernier organisme d'assurance auquel l'employé a été affilié.

Cet organisme paie également la rente de vieillesse que l'assuré s'est constituée par les versements obligatoires effectués en application de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, et éventuellement la rente de veuve constituée en application de la dite loi.

Les différents organismes d'assurance auprès desquels les versements ont été effectués en vertu de l'article 22, § 1, (tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,) ou auprès desquels les versements obligatoires ont été effectués en application de la loi précitée du 18 juin 1930, sont débiteurs des arrérages de rente envers l'organisme visé au premier alinéa du présent paragraphe, sans préjudice des subrogations prévues à l'article 6. <ARN50, 24-10-1967, art. 69, § 1er.>

§ 5. (Le Roi fixe les modalités d'examen et les délais et modalités d'introduction des demandes relatives au paiement des rentes et au paiement de la valeur actuelle de celles-ci, tant en ce qui concerne les rentes visées au § 1er, qu'en ce qui concerne les rentes constituées par des versements obligatoires effectués en application de la loi du 18 juin 1930 précitée.) <L. 28-5-1971, art. 29.>

Chapitre 3._ Des prestations en cas de décès de l'employé.

Section 1ère._ De la pension de survie et de la rente de survie <L 22-2-1960, art. 8.>

Art. 15.§ 1er. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé, si la demande est introduite dans les six mois à dater de ce décès. Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande.

Elle prend, toutefois, cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la veuve atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'elle ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. ou qu'elle n'élève un enfant pour lequel elle est en droit de toucher des allocations familiales. Le Roi détermine la manière dont ces conditions sont prouvées.

(Les droits à la pension de survie ou à l'indemnité d'adaptation sont examinés d'office:

si le mari bénéficiait à son décès d'une pension de retraite;

si, au moment du décès du mari, aucune décision définitive n'avait été prise concernant la demande de pension de retraite qu'il avait introduit. Dans ce cas, la pension de survie prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le mari est décédé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que l'épouse n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son mari.) <L 13-6-1966, art. 15.>

§ 2. La pension de survie n'est octroyée que si l'intéressée est l'épouse depuis un an au moins de l'employé au moment du décès et si cet employé a exercé habituellement et en ordre principal une occupation visée à l'article 1er, premier alinéa, de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et compte tenu des périodes d'inactivité assimilées à des périodes d'activité, pendant la période de douze mois précédant le jour du décès ou si, durant cette période, il jouissait d'une pension de retraite accordée sur base de la présente loi. La condition concernant la durée du mariage n'est pas requise lorsqu'un enfant est né de cette union.

Le Roi peut subordonner l'octroi du montant intégral de la pension de survie à des conditions relatives à la durée de la carrière du mari défunt et fixer les règles en fonction desquelles la pension est réduite, dans le cas ou la dite carrière ne satisfait pas aux conditions fixées.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles il est accordé une quotité de la pension de survie à la veuve qui n'établit pas que son mari a été occupé dans les conditions prévues à l'article 1er, premier alinéa, au cours des douze derniers mois précédant le décès.

§ 3. Le montant annuel de la pension de survie est égal à 30 p.c. de la rémunération annuelle la plus élevée, déterminée de la manière prévue à l'article 3, § 2.

§ 4. La jouissance du droit à la pension de survie est suspendue:

Lorsque la veuve se remarie;

Lorsque, n'étant pas âgée de 45 ans, elle ne justifie plus de la condition qui a permis l'octroi anticipé de la pension de survie.

Art. 15bis.(abrogé) <L 3-4-1962, art. 30, 1°.>

Art. 16.<L 22-2-1960, art. 10.> Les veuves qui demandent le bénéfice d'une pension de survie et qui se trouvent dans le cas prévu à l'article 12, § 1, jouissent dans les mêmes conditions de la faculté prévue par cette disposition.

Sauf dans les limites déterminées par le Roi, la pension de survie et la rente de survie ne peuvent être cumulées avec une autre pension de survie ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de survie accordé en vertu d'un régime de retraite ou de survie, et notamment de l'un des régimes de pension visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente loi, du régime de pension des employés coloniaux ou encore en vertu d'une législation étrangère.

(Elles ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite ou tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Roi.) <L 3-4-1962, art. 12.>

La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des travailleurs appelés à bénéficier de la présente loi ne peut obtenir que la plus élevée des pensions de survie ou des rentes de survie auxquelles elle aurait droit.

La veuve qui a été unie par des mariages successifs à un travailleur appelé à bénéficier de la présente loi et à un travailleur soumis à un autre régime de retraite ou de survie et notamment au régime de retraite et de survie des ouvriers ou à l'un des régimes visés à l'article 1er, deuxième alinéa, ou au régime des pensions des employés coloniaux, ou, encore, à un régime résultant d'une législation étrangère, ne peut obtenir la pension de survie ou la rente de survie prévues par la présente loi que si elle renonce à la pension de veuve ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de veuve qui lui aurait été accordé en vertu de l'un des régimes de pension susvisés.

Section 2._ De l'indemnité d'adaptation.

Art. 17.La veuve qui, au décès de son mari, ne peut bénéficier de la pension de survie, reçoit, dans les conditions fixées par le Roi, une indemnité d'adaptation, qui n'est due qu'une seule fois et dont le montant est égal à une annuité de la pension de survie.

(La veuve pour laquelle la jouissance de la pension de survie est suspendue par application de l'article 15, § 4, et qui en bénéficiait depuis dix mois, reçoit d'office, dans les mêmes conditions et sans être tenu d'en faire la demande, une indemnité d'adaptation dont le montant est égal à deux annuités de ladite pension.) <L 13-6-1966, art. 16, § 1er.>

(Lorsque les droits à l'indemnité d'adaptation ne sont pas examinés d'office, la demande d'indemnité d'adaptation doit être introduite dans un délai de six mois à dater du jour ou l'événement donnant lieu à l'octroi de cette indemnité s'est produit.) <L 13-6-1966, art. 16, § 2.>

(Le paiement d'une indemnité d'adaptation est censé comporter l'avance d'une ou de deux annuités de la rente de veuve prévue à l'article 14bis, selon que le montant de l'indemnité d'adaptation est égal à une ou deux annuités de la pension de survie.

La Caisse nationale de pensions pour employés est subrogée dans les droits du titulaire de cette rente vis-à-vis de l'organisme d'assurance en mains duquel elle est constituée.) <L 28-5-1971, art. 30.>

(L'indemnité d'adaptation est censée comprendre le prix de rachat de tout ou partie de la rente de survie.

Si la rente de survie est plus élevée que la rente représentant la contrevaleur de ce prix de rachat, une rente de survie réduite, correspondant à la différence entre ces deux montants, est payée à la veuve.

Le Roi fixe les barèmes nécessaires à l'application du présent article.) <L. 22-2-1960, art. 11.>

Chapitre 4._ Financement, administration, sanctions, contentieux.

Art. 18.(abrogé) <ARN50, 24-10-1967, art. 75, § 1er, 3°>

Art. 19.(abrogé) <ARN50, 24-10-1967, art. 75, § 1er, 3°>

Art. 20.§ 1er. (La Caisse nationale des pensions pour employés, instituée par les articles 16 et 17 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est chargée de la gestion des fonds destinés à la constitution des rentes auxquelles elle est tenue ainsi que du paiement de ces rentes. Cette Caisse effectue le paiement des prestations de la maniere prescrite par le Roi.

(...)) <ARN50, 24-10-1967, art. 68><L 24-6-1969, art. 8, 1°.>

§ 2. (L'Office nationale des pensions pour travailleurs salariés jouit de l'exemption fiscale pour les immeubles qu'il occupe pour les besoins de ses services.) <L 1981-02-10/05, art. 2, 002>

Art. 21.(abrogé) <L. 13-6-1966, art. 31, 2°, b.>

Art. 22.<ARN50, 24-10-1967, art. 69, § 2.>

§ 1er. (...) <L 2003-04-28/36, art. 65, 004; En vigueur : 15-05-2003>

§ 2. (Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu'Il détermine, un régime d'assurance d'avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d'entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d'avantages extra-légaux sont conclues [1 auprès d'une entreprise d'assurance visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]1

Une entreprise ou un organisme d'assurances, peut, à tout moment, renoncer à l'agrément visé à l'alinéa 1er, à condition qu'une autre entreprise ou organisme d'assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsi que son actif et son passif, pour ce qui concerne l'assurance des avantages extra-légaux instaurée conformément à l'alinéa 1er.) <L 2003-04-28/36, art. 65, 004; En vigueur : 15-05-2003>

----------

(1L 2016-03-13/07, art. 680, 007; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi art. 756)

Art. 23.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat sont applicables aux déclarations à faire en ce qui concerne les prestations prévues par la présente loi.

Art. 24.(Lorsque le bénéficiaire d'une pension continue a exercer ou reprend une activité professionnelle sans en faire la déclaration préalable requise, le Roi détermine les cas dans lesquels la pension est suspendue ainsi que les sanctions applicables.) <L 28-3-1973, art. 9.>

Les sanctions prévues à l'alinéa premier ne peuvent pas être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de deux années à compter du jour ou l'infraction a été commise. Les sanctions prononcées ne peuvent plus être appliquées lorsqu'il s'est écoulé deux années à compter du jour ou elles sont devenues définitives.

(Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui sont au seul bénéfice de la rente de vieillesse ou de la rente de survie; elles ne constituent, en aucun cas, un obstacle à la liquidation desdites prestations.) <L 22-2-1960, art. 15.>

Art. 25.<L 10-10-1967, art. 3, art. 73, § 3.>

§ 1. Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique, à la requête de (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues par l'article 24. <L 12-5-1971, art. 16, 2°.>

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

§ 2. Les demandes du ministre de la Prévoyance sociale, de (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés chargé) de la perception des cotisations ou des organismes chargés du paiement des prestations, tendant au paiement de cotisations ou à la restitution de prestations indûment reçues, doivent, à peine de déchéance, être introduites auprès du tribunal du travail compétent, dans le délai de trois ans. <L 12-5-1971, art. 16, 2°>

Chapitre 5._ Dispositions transitoires.

Art. 26.A la date de publication de la présente loi, le Fonds d'allocations pour employés institué par l'article 43 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés cesse d'exister.

La Caisse nationale des Pensions pour Employés succède aux droits et obligations et recueille l'actif et le passif du dit Fonds.

Elle reprend à la même date les droits et obligations, l'actif et le passif de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, en ce qui concerne les pensions d'employés.

Le Roi arrêté les modalités de cette reprise.

Art. 27.(abrogé) <L 3-4-1962, art. 30, 2°.>

Art. 28.Lorsque le compte des opérations effectuées par les organismes agréés, dans le cadre de la présente loi, présentera une situation déficitaire, le Roi pourra, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la reprise par (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) des droits et obligations, de l'actif et du passif en ce qui concerne le financement des rentes constituées en application de la loi du 18 juin 1930, des organismes en déficit. <L 1981-02-10/05, art. 4, 002>

Cette reprise a lieu d'office pour tout organisme dont la dissolution serait décidée.

Chapitre 6._ Dispositions complémentaires.

Art. 29.Le Roi détermine:

Les personnes à qui sont versés, en cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par la présente loi, les arrérages échus et non payés de cette prestation, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités a remplir pour l'obtention des dits arrérages et le délai dans lequel la demande doit être introduite;

(abrogé) <L 28-3-1973, art. 10.>

Les cas dans lesquels les prestations de la présente loi sont suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale ou les dépôts de mendicité ainsi que la durée de la suspension.

Il prend, en outre, toutes autres mesures complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente loi.

Il met la loi du 9 juillet 1926 sur les conseils de prud'hommes en concordance avec les dispositions de l'article 2 de la présente loi.

Art. 30.Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.

Art. 31.(abrogé) <ARN50, 24-10-1967, art. 75, § 1er, 3°.>

Art. 32.§ 1er. Il est inséré dans la liste établie par l'article 1er, B. de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains établissements d'intérêt public, entre la mention "Caisse nationale de Compensation pour Allocations familiales" et la mention "Caisse nationale de Vacances annuelles", la mention "Caisse nationale des Pensions pour Employés".

§ 2. Dans la liste établie par l'article 1er, B. de la loi du 16 mars 1954 précitée, il y a lieu de supprimer la mention "Fonds d'allocations pour employés".

§ 3. Dans la liste établie par l'article 1er, C, de la loi du 16 mars 1954 précitée, il y a lieu de supprimer la mention "Caisse nationale des Pensions pour Employés".

Art. 33.L'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 27 mars 1951, 29 décembre 1952, 29 décembre 1953, 21 mai et 14 juillet 1955 et par les arrêtés royaux du 16 février 1952 et du 26 mars 1957, est remplacé par la disposition suivante: ...

Art. 34.L'article 4 du même arrêté-loi, modifié par les lois des 27 mars 1951, 27 mai 1952, 21 mai et 14 juillet 1955 et par l'arrêté royal du 26 mars 1957, est remplacé par la disposition suivante: ...

Art. 35.§ 1er. Les lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifiées par les arrêtés-lois des 8 janvier et 25 février 1947 et par les lois des 1er juillet 1948, 30 décembre 1950 et 13 juillet 1951, l'arrêté royal du 13 octobre 1953 et par la loi du 11 mars 1954, à l'exception des articles 78 et 79, lesquels sont applicables pour les prestations accordées en application de la présente loi, ne sont plus applicables aux bénéficiaires de la présente loi, sous la réserve visée au § 3.

(Pour déterminer les droits d'une personne qui prétend au bénéfice d'une majoration de rente de vieillesse, après enquête sur les ressources en application des lois coordonnées visées ci-dessus, les ressources constituées par une pension de retraite, accordée en application de la présente loi, ne sont pas prises en considération. Néanmoins, il sera déduit du montant de la majoration octroyée un quarante-cinquième de celui-ci par année prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite.) <L 18-2-1959, art. 4.>

§ 2. Sont abrogés:

La loi du 18 juin 1930, portant révision de la loi du 10 mars 1925, relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, modifiée par la loi du 3 mars 1933 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953, à l'exception des articles 13, 15 à 17, 24, 27 à 29, 32 à 35 et 40 à 42, lesquels demeurent d'application pour les avantages qui continuent d'être accordes en application de la dite loi, mais en tant, toutefois, qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, notamment de l'article 20;

L'article 5 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

L'arrêté royal du 10 septembre 1936 pris en exécution de l'article 35 de la loi du 18 juin 1930;

L'arrêté du Régent du 10 mai 1948, modifiant et coordonnant les arrêtés du Régent des 16 septembre 1946 et 21 mai 1947, relatifs au complément de pension de vieillesse et de survie, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1951, 17 janvier 1953, 30 juin 1954 et 8 août 1955.

§ 3. Les personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la présente loi conservent les droits et avantages qu'elles ont acquis par application des dispositions légales et réglementaires visées au présent article.

Art. 36.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1957.

Annexe.

Art. N1.Tableau I. Salaires forfaitaires à prendre en considération pour déterminer le montant des pensions de retraite prenant cours avant le 1er janvier 1957.

<Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié>

(1)(2)(3)(4)
1932et avant50 66744 08341 167
193350 83344 29242 458
193451 00044 58342 750
193551 23344 95843 208
193651 56745 45843 417
193751 63345 66743 792
193851 90046 08344 167
193952 00046 33344 667
194052 23346 70845 042
194152 30046 87545 458
194252 50047 25045 917
194352 73347 66746 292
194453 06748 16746 458
194553 36748 66746 792
194653 60049 08346 833
194754 06749 75047 125
194854 50050 45847 500
194954 76750 91747 833
(1)(2)(3)(4)
195055 16751 54248 250
195155 26751 95848 667
195255 53352 50049 417
195355 86753 33350 167
195456 13354 16750 833
195556 56755 00051 333
195657 53356 00051 833
(1) Epoque d'ouverture du droit
(2) Bénéficiaires mariés
(3) Bénéficiaires isolés : homme
(4) Bénéficiaires isolés : femmes

Tableau II. Salaires forfaitaires à prendre en considération pour determiner des pensions de survie prenant cours avant le 1er janvier 1957.

<Pour des raisons techniques, ce tableau a été modifié>

Epoque d'ouverture du droitSalaire forfaitaire
1932 et avant63 333
193363 543
193463 750
193564 043
193664 460
193764 543
193864 877
193965 000
194065 293
194165 377
194265 627
194365 917
194466 333
194566 710
194667 000
194767 583
194868 127
194968 460
Epoque d'ouverture du droitSalaire forfaitaire
195068 960
195169 083
195269 417
195369 833
195470 167
195570 717
195671 667

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