Texte 1957070110
Article 1er.Il est institué auprès du Ministère de l'Agriculture un Conseil supérieur de la Chasse qui a pour mission de donner son avis sur toutes questions intéressant la chasse qui lui sont soumises par le Ministre de l'Agriculture;
Le Conseil délibère également sur les propositions qui lui sont soumises par le président ou par cinq de ses membres au moins.
Art. 2.Le Conseil est composé de trente membres au maximum, nommés par arrêté royal.
Ils représentent, autant que possible, les diverses régions de la Belgique, en même temps que les intérêts distincts résultant des différents modes de chasse.
Art. 3.La durée du mandat est de six ans; il est renouvelable.
Le renouvellement s'opère par moitié tous les trois ans. A l'expiration des trois premières années, la première moitié des membres sortants sera désignée par le sort et pour la première fois en 1963.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le remplacant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.Le président et deux vice-présidents sont nommés par arrêté royal, parmi les membres.
Art. 5.<AR 28-08-1969, art. 1> Un secrétaire, nommé par le Roi, est attaché au Conseil.
Art. 6.Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Toutefois, les membres, le secrétaire ainsi que les personnes visées à l'article 9 reçoivent des indemnités pour frais de parcours et de séjour, calculées conformément aux tarifs admis pour les Commissions qui relèvent du Ministère de l'Agriculture.
Art. 7.Le Conseil se réunit à Bruxelles sur simple convocation du président, aussi souvent que l'exige l'accomplissement de sa mission.
Le Ministre de l'Agriculture peut le convoquer lorsqu'il le juge nécessaire.
Art. 8.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture.
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture préside les assemblées du Conseil lorsqu'il le juge nécessaire.
Le directeur général des Eaux et Forêts et les fonctionnaires désignés par le Ministre de l'Agriculture peuvent assister aux séances. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le Conseil a le droit d'inviter à ses séances les personnes qu'il désire entendre sur des objets en discussion.
Art. 10.Le Conseil nomme une Commission dénommée " Comité permanent du Conseil supérieur de la Chasse " composée, outre du président et du secrétaire, de trois membres au moins.
(Dans les cas d'urgence exceptionnelle, cette commission pourra donner son avis aux lieu et place du Conseil.) <AR 23-02-1959, art. 1>
Art. 11.L'arrêté royal du 29 octobre 1908, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 1927, 1er mai 1928, 4 janvier 1934, 25 mai 1939 et 9 janvier 1940, est abrogé.
Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.