Texte 1957060601
A.Pensions accordées par limite d'âge.
Article 1er.(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Art. 2.(Abrogé ) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Art. 3.(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Art. 4.(abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Art. 5.<AR 1990-06-20/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-1990> § 1. Pour établir le revenu moyen annuel, les sauveteurs volontaires seront censés avoir bénéficié des rémunérations annuelles suivantes :
a)patron-sauveteur faisant fonction et motoriste-sauveteur faisant fonction : (2.265,78 EUR)
b)quartier-maître sauveteur faisant fonction : (2.124,18 EUR)
c)matelot-sauveteur faisant fonction : (1.982,56 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Les montants fixés au § 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet effet, ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 6.La durée des services des sauveteurs volontaires est établie comme suit:
Si le sauveteur a participé à tous les exercices, permanences et sauvetages qui ont eu lieu au cours de l'année à la station dont il fait partie, l'année est comptée pour son entièreté dans le calcul de la pension.
Il sera défalqué un mois de service par deux absences soit aux exercices, soit aux permanences ou par absence aux sauvetages.
(...) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Art. 7.Tout sauveteur volontaire qui n'aura participé à aucun exercice, permanence et sauvetage, en l'espace de six mois, sera licencié d'office, à moins qu'il n'ait été malade. Dans ce cas, il sera tenu de couvrir ses absences dès le début par un certificat médical. De toute façon, l'absence pour maladie ne pourra être supérieure à douze mois. Si à l'expiration de cette période, le sauveteur n'est pas capable de reprendre ses fonctions, il sera licencié d'office.
Les absences couvertes par un certificat médical n'interviennent pas dans la supputation des services de sauveteur volontaire.
Art. 8.Des congés non payés pourront être accordés dans des cas exceptionnels aux sauveteurs volontaires qui en feraient la demande, par notre Ministre ayant le sauvetage dans les attributions de son département.
Ces congés ne pourront au total excéder une durée d'un an, quel qu'en soit le motif.
La durée de ces congés ne sera pas comprise dans la supputation des services du sauveteur volontaire.
Art. 9.(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Art. 10.Toute demande d'admission à la pension par limite d'âge sera adressée par le sauveteur volontaire à notre Ministre ayant le service du sauvetage dans les attributions de son département.
Art. 11.La requête indiquera:
a)les nom, prénoms, âge, domicile ou résidence de l'intéressé;
b)la perception des postes ou il désire que sa pension lui soit payée.
Art. 12.Le prétendant droit à la pension joindra à sa requête:
["1 ..."° ;
un état des services accompagné des pièces justificatives (copies certifiées conformes des lettres d'admission, de promotion et de licenciement);
une déclaration en matière de cumul.
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(1AR 2009-03-12/49, art. 4, 006; En vigueur : 02-05-2009)
Art. 13.(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Art. 14.Les deux derniers alinéas de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844 ne sont pas applicables aux sauveteurs volontaires pensionnés.
Art. 15.(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
B.Pensions accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Art. 16.(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
Art. 17.(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
Art. 18.(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
Art. 19.(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
Art. 20.L'arrêté royal du 24 janvier 1936 pris en exécution de la loi du 7 mars 1935 est abrogé.
Art. 21.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.