Texte 1957060301

3 JUIN 1957. - Loi relative aux polders. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 29-12-2015)

ELI
Justel
Source
Publication
21-6-1957
Numéro
1957060301
Page
4403
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-06-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1958
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DE L'ORGANISATION DES POLDERS.

Article 1er.Les polders sont des administrations publiques instituées pour la conservation, l'assèchement et l'irrigation des terres endiguées conquises sur la mer et sur les cours d'eau soumis à la marée.

Article 1. (REGION FLAMANDE)

<DCFL 2003-07-18/72, art. 78, 002; En vigueur : 24-11-2003> Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique [1 et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique]1.

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 5, 005; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 2.Le Roi détermine l'étendue des zones soumises à la législation poldérienne ainsi que la circonscription de chaque polder.

Des cartes indiquant la limite des zones soumises à la législation poldérienne sont annexées aux arrêtés de délimitation des zones.

Dès que sont arrêtés les règlements visés aux articles 4 et 5, il est dressé une carte d'ensemble des territoires compris dans les divers polders indiquant les limites des circonscriptions.

Le siège du polder est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription du polder, sauf dérogation autorisée par le Roi.

Art. 3.Sont soumises au régime de la présente loi, aussitôt qu'entrent en vigueur les arrêtés délimitant la zone poldérienne qui les concerne, toutes administrations, associations ou collectivités existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sous la dénomination de " polder ", " broek " ou " wateringue " ou sous toute autre dénomination et poursuivant les buts énumérés à l'article 1, dès que leur circonscription est comprise en totalité ou en partie dans la dite zone. Elles prennent la dénomination de polders.

Art. 4.Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3, qui se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sous le régime de la législation poldérienne, sont tenues, dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation de la zone poldérienne qui les concerne, de mettre leurs règlements en concordance avec la présente loi et de faire parvenir les règlements ainsi modifiés à la députation permanente du conseil provincial, qui les transmet au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si une administration poldérienne ne lui a pas fait parvenir dans ce délai son règlement modifié, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.

Art. 5.Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3 qui ne se trouvent pas, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la législation poldérienne, sont tenues, dans le délai d'un an à partir du jour où la députation permanente les y invite, de se donner un règlement conforme à la présente loi.

La députation permanente joint à son invitation un projet dont le nouveau règlement s'inspire. Le nouveau règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote. La députation permanente le transmet au Roi avec son avis, pour approbation.

Si une administration, association ou collectivité ne lui a pas fait parvenir dans le délai imparti le nouveau règlement dûment voté, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.

Art. 6.Le Roi peut supprimer des polders, en créer de nouveaux, scinder ou modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs polders ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.

L'arrêté royal qui décrète la suppression d'un polder, la scission ou la modification de circonscription d'un polder ou la fusion de plusieurs polders règle la dévolution des patrimoines.

Art. 7.Les décisions visées à l'article 6 sont précédées d'une enquête, à laquelle il est procédé par la députation permanente.

A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à tous les polders qu'il est susceptible d'intéresser, et déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires.

Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés à la députation permanente qui les transmet, dans le mois, avec ses observations, au Ministre des Travaux publics.

Art. 8.Si la décision comporte la formation d'un ou plusieurs nouveaux polders, par création, fusion ou scission, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après.

La députation permanente dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 14 et convoquée par le gouverneur de la province dans le délai fixé par le Ministre compétent. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si l'assemblée ne lui a pas fait parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, la députation permanente arrête le règlement d'office, sous réserve de l'approbation royale.

Art. 9.Si la décision comporte une association de polders, la députation permanente invite ceux-ci à établir, le règlement de leur association dans le délai indiqué par le Ministre. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si les polders ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé la règlement de leur association, la députation permanente arrête celui-ci d'office, sous réserve de l'approbation royale.

Art. 10.Les polders peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Ils établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Roi, la députation permanente entendue.

Art. 11.L'association de polders jouit de la personnification civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs, le mode de liquidation.

Les polders associés conservent dans le groupement leur personnalité juridique.

TITRE II.- DE L'ADMINISTRATION DES POLDERS.

Chapitre 1er.- Des assemblées générales.

Art. 12.L'assemblée générale du polder se compose de ceux des adhérités qui ont droit de vote.

Sont adhérités au sens de la présente loi, tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription du polder.

Art. 13.Il est dressé par la direction du polder un registre matricule de tous les fonds compris dans le polder.

Ce registre matricule est tenu à jour et revisé dans les six premiers mois de chaque année par la direction.

L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations.

Dans la huitaine de la revision, il en est transmis procès-verbal au gouverneur de la province.

Si la direction du polder ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, la députation permanente commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais du polder.

La députation permanente est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule.

Art. 14.Le règlement de chaque polder doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription du polder, des terres d'une superficie de :

1/2 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;

1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;

2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;

3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares;

4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares;

5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.

Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.

Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix.

Art. 15.La direction du polder dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote.

Cette liste est revisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès de la députation permanente leurs réclamations éventuelles. Ce collège statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année.

Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exercent pas le droit de vote au cours de l'année suivante.

Art. 16.Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet.

Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis, ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruits, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par des intéressés, ou à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente.

Art. 17.Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non.

Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 18.Le gouverneur de la province ainsi que les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription du polder, ou leurs délégués, font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.

Les fonctionnaires désignés par le Roi doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative.

Art. 19.Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription du polder, est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne les relations avec l'administration poldérienne.

A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où le polder a son siège.

Art. 20.Sans préjudice des attributions qui lui sont, conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :

a)l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;

b)l'élaboration de règlements de police particuliers du polder dans les conditions prévues à l'article 22;

c)les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins; les dispositions relatives aux conventions à conclure avec l'Etat pour l'exécution des travaux à entreprendre par celui-ci dans la circonscription du polder;

d)l'établissement du budget du polder;

e)l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;

f)les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens du polder ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;

g)les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens du polder;

h)les emprunts à contracter par le polder;

i)le vote du geschot ou imposition poldérienne.

Art. 21.L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.

Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.

A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par la députation permanente, la direction du polder entendue. La députation permanente notifie sa décision à la direction du polder et celle-ci la notifie aux adhérités. La direction du polder, les adhérités et le gouverneur de province peuvent en appeler auprès du Roi de la décision de la députation permanente.

Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours. Ce délai prend cours, pour le gouverneur, à partir du jour de la décision, et pour la direction du polder et les adhérités, à partir de la notification.

Art. 22.Le règlement de police particulier du polder ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances.

Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 franc à 25 francs ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction du polder y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.

Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux.

Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication.

Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté royal.

Art. 23.Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent.

Art. 24.Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais du polder en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution de la présente loi.

La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions spéciales des lois ou des règlements, sont soumis à l'approbation de la députation permanente :

a)les conventions entre plusieurs polders ou entre polders et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;

b)les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;

c)les emprunts et les conventions d'où résultent, pour le polder, des charges permanentes;

d)les délibérations fixant les impositions poldériennes;

e)les budgets et les comptes.

Art. 26.Sont soumis à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi, les règlements des polders ainsi que les modifications apportées à ces règlements.

Sont soumis aux mêmes avis et approbation, les conventions d'association conclues entre plusieurs polders en vertu de l'article 10 de la présente loi, ainsi que les règlements de toute association de polders.

Les règlements, modifications apportées aux règlements et les conventions précités sont portés à la connaissance des administrations communales intéressées.

Le Roi peut, la députation permanente entendue, inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution de la présente loi.

Art. 27.Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le gouverneur et, à son défaut, par le Roi, si elles sont contraires aux lois, aux arrêtés, au règlement du polder approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics.

La délibération ne peut plus être annulée par le gouverneur, après l'expiration du délai de trois mois, et par le Roi, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où le gouverneur de la province aura reçu communication de la délibération.

Pendant ce délai de six mois, le gouverneur peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai.

Chapitre 2.- De la direction.

Art. 28.Chaque polder a une direction composée d'un dijkgraaf et d'un dijkgraaf adjoint, ainsi que de jurés dont le nombre est fixé par le règlement.

Le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le polder, fait de droit partie de la direction. Il peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un échevin de sa commune. Si le polder s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le gouverneur, après avoir pris l'avis de la direction, désigne parmi les bourgmestres de ces communes celui qui fera partie de la direction. Il en désigne deux si le nombre de communes est supérieur à cinq, et trois si ce nombre est supérieur à dix. Il désigne de la même manière des suppléants chargés de remplacer les bourgmestres en cas d'empêchement. Les bourgmestres ou leurs suppléants ainsi désignés assistent aux réunions de la direction avec voix consultative.

La direction est assistée d'un receveur-greffier.

Art. 29.Les membres de la direction et le receveur-greffier ne peuvent être parents ni alliés les uns des autres au premier et au deuxième degré. Ils ne peuvent être entre eux unis par le mariage.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne peut continuer ses fonctions. Lorsque le mariage survient après la nomination, l'épouse ne peut continuer ses fonctions.

Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le gouverneur, sur avis motivé et conforme de la députation permanente.

Art. 30.Lorsque le polder appartient à moins de quatre adhérités, le dijkgraaf, le dijkgraaf adjoint et les jurés sont nommés par le gouverneur.

Celui-ci peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, les dits membres feront partie de droit de l'assemblée générale.

Art. 31.Hormis le cas prévu à l'article 30, l'assemblée générale nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités. Elle désigne, parmi les membres de la direction et par deux votes distincts, le dijkgraaf et dijkgraaf adjoint.

Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote, acquièrent ce droit en vertu de leur nomination.

Art. 32.Le dijkgraaf, le dijkgraaf adjoint et les jurés doivent être Belges et majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du gouverneur, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend le polder ou dans une commune limitrophe.

Art. 33.Le mandat du dijkgraaf, du dijkgraaf adjoint et des jurés est de six ans. Il est renouvelable.

Le règlement du polder fixe un ordre de sortie de charge. Pour ce motif, les mandats conférés pour la première fois après la mise en vigueur de la présente loi ne devront pas tous avoir la durée prévue à l'alinéa 1er.

Art. 34.Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Art. 35.Sauf autorisation spéciale du gouverneur, nul ne peut être dijkgraaf, dijkgraaf adjoint ou juré dans plus d'un polder.

Art. 36.Le dijkgraaf empêché est remplacé par le dijkgraaf adjoint, et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le juré le plus âgé.

En cas d'empêchement de tous les jurés, le gouverneur désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de dijkgraaf.

Art. 37.Les plaintes contre le dijkgraaf sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le dijkgraaf est remplacé ainsi qu'il est prévu à l'article 36, alinéas 1 et 2.

L'assemblée générale entend le dijkgraaf. Si elle estime que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction. Si elle estime qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, à la députation permanente.

La députation permanente, après avoir entendu le dijkgraaf, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise ou proposer au gouverneur la suspension ou la destitution.

La gouverneur statue sur cette proposition.

Art. 38.L'assemblée générale peut suspendre le dijkgraaf adjoint et les jurés sur le rapport que lui fait le dijkgraaf et après avoir entendu l'intéressé.

Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le dijkgraaf adjoint ou le juré en cause doit être destitué, sa délibération est transmise à la députation permanente. Le gouvernement statue sur la proposition de la députation permanente, après avoir entendu l'intéressé.

Art. 39.La députation permanente peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet à son initiative, proposer au gouverneur la suspension ou la destitution du dijkgraaf et prononcer à charge du dijkgraaf adjoint et des jurés la suspension ou la destitution.

L'assemblée générale ne donne son avis qu'après avoir entendu les intéressés.

Art. 40.Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée :

a)de la préparation des travaux de l'assemblée générale;

b)de l'exécution des décisions de celle-ci;

c)de la gestion et de la surveillance journalière des intérêts du polder, et en particulier de l'entretien et de la conservation de ses ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;

d)de l'administration du domaine poldérien;

e)de l'élaboration des plans et cahiers des charges des travaux et fournitures;

f)de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;

g)de la tenue de la liste des adhérités redevable des impôts poldériens, ainsi que du rôle de ces impôts;

h)de la détermination des traitements et salaires des gardes-digues, des éclusiers et des membres du personnel du polder, hormis le receveur-greffier.

Art. 41.Le dijkgraaf convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement; il préside cette assemblée.

Il est tenu de convoquer l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres.

Art. 42.Il sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis.

Art. 43.Il ordonne le paiement des travaux et fournitures après réception et sur le vu des pièces justificatives de la dépense, qui doivent être conservées pour être produites à l'appui des comptes.

Art. 44.Il entretient les approvisionnements du polder en matériaux, outils et équipage d'usage courant.

Art. 45.Il exécute les décisions de la direction.

Il représente le polder en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le gouverneur pour les actions judiciaires en demandant autres que les actions possessoires et les actions en référé.

Il signe tous les actes et documents du polder, sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière du polder doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier.

Les obligations d'emprunt sont signées par le dijkgraaf et contresignées par un juré.

Art. 46.Il dirige et surveille le personnel employé par le polder.

Art. 47.Il constate, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par la présente loi, par les arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci ou par le règlement de police du polder.

Art. 48.En cas d'urgence, il prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai.

Art. 49.Dans les grandes marées tempêtes et toutes les fois que le polder est en danger d'être inondé, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation comporte, en se conformant toutefois aux instructions des fonctionnaires compétents de l'Administration des Ponts et Chaussées.

Chapitre 3.- Du receveur-greffier.

Art. 50.Le receveur-greffier est nommé par l'assemblée générale.

Art. 51.Il doit être Belge et majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge de 65 ans, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur.

L'assemblée générale fixe son traitement, qui doit être approuvé par la députation permanente.

(...) <AR 28-11-1969, art. 64, 20°>

Art. 51. (REGION FLAMANDE)

["1 ..."°

L'assemblée générale fixe son traitement, qui doit être approuvé par la députation permanente.

(...) <AR 28-11-1969, art. 64, 20°>

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(1DCFL 2014-02-28/11, art. 4, 004; En vigueur : 04-04-2014)

Art. 52.Il prête serment en séance de la direction, entre les mains du dijkgraaf.

Art. 53.Il fournit un cautionnement, dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Ce cautionnement ne peut dépasser un montant correspondant au traitement d'une année; il ne lui est remboursé qu'après la cessation de ses fonctions et l'approbation par l'assemblée générale de son compte de clerc à maître.

Art. 54.Il tient bureau dans la commune siège du polder, ou dans une commune limitrophe.

Art. 55.Le receveur-greffier rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de la direction et les signe avec le dijkgraaf.

Art. 56.Il est responsable pour la garde des livres, des pièces de comptabilité et l'administration, ainsi que des archives du polder.

Art. 57.Il présente ces documents à toute réquisition du dijkgraaf, de la direction, de la députation permanente ou du gouverneur de la province.

Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour comporte l'établissement du budget ou l'examen des comptes, une copie de ces documents est communiquée à chaque membre quinze jours au moins avant l'assemblée générale.

Les archives du polder peuvent être consultées par toute personne autorisée à cet effet par le dijkgraaf.

Art. 58.Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer à la députation permanente la suspension pour plus d'un mois ou la destitution.

Le gouverneur statue sur la proposition de la députation permanente.

Art. 59.Si le receveur-greffier est suspendu ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, la direction pourvoit à son remplacement temporaire.

Chapitre 4.- Des gardes-digues et des éclusiers.

Art. 60.Les gardes-digues et les éclusiers sont nommés, suspendus ou destitués par la direction.

Ils peuvent aussi être suspendus ou destitués par la députation permanente, la direction du polder entendue.

Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable.

(...) <AR 28-11-1969, art. 64, 20°>

Art. 61.Il faut, pour être garde-digue ou éclusier, être Belge et avoir plus de 21 ans et moins de 65.

Art. 61. (REGION FLAMANDE)

<abrogé par DCFL 2014-02-28/11, art. 5, 004; En vigueur : 04-04-2014>

Art. 62.Les gardes-digues et les éclusiers prêtent serment devant le juge de paix du canton dans lequel le polder a son siège.

Art. 63.Ils constatent, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par la présente loi, par les arrêtés pris en exécution de celle-ci et par le règlement de police du polder.

Dans les polders où il n'y a ni garde-digue ni éclusier, ce pouvoir de police appartient au receveur-greffier.

Art. 64.Ils peuvent être chargés de faire office de messager et de porteur de contrainte.

TITRE III.- DES IMPOTS POLDERIENS.

Chapitre 1er.- De l'établissement de l'impôt.

Art. 65.Tous les fonds compris dans la circonscription peuvent être frappés de l'impôt poldérien sur les bases et suivant les distinctions à établir par le règlement.

Celui-ci peut déterminer différentiellement la proportion d'intervention dans l'impôt poldérien des diverses catégories de fonds.

Dans la mesure où ils tirent un profit direct des travaux exécutés par le polder, les bâtiments érigés sur les fonds susvisés pourront également être frappés de l'impôt poldérien.

Le taux de l'impôt est fixé annuellement par l'assemblée générale.

Art. 66.Pour le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais, le polder peut poursuivre solidairement les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et titulaires d'un droit d'usage d'un même bien.

Tous les indivisaires d'un bien sont aussi tenus solidairement.

Art. 67.Les héritiers et successeurs d'un débiteur décédé sont tenus solidairement de la dette.

Chapitre 2.- Du mode de recouvrement de l'impôt.

Art. 68.Le rôle de l'impôt poldérien est arrêté chaque année par l'assemblée générale, suivant les règles établies par le règlement.

Il est rendu exécutoire par la députation permanente.

Un rôle supplémentaire peut être dressé par l'assemblée générale pour le prélèvement d'impôts extraordinaires.

Les réclamations sont portées devant la députation permanente dans les trois mois de la réception de l'avertissement extrait du rôle, dans les formes et les conditions prévues par la loi du 22 juin 1865, relative aux réclamations en matière de contributions directes.

Les décisions rendues sur ces réclamations, par la députation permanente, peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, suivant ce qui est prévu en l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849.

Art. 69.L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale.

Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard.

Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par la députation permanente d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses du polder, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucun intérêt.

Art. 70.Les impôts extraordinaires peuvent être répartis sur plusieurs exercices moyennant l'approbation de la députation permanente.

Art. 71.Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement, par l'Etat, des contributions directes.

Art. 72.Les frais de contrainte et d'exécution sont établis comme en matière de contributions directes.

Chapitre 3.- Des garanties pour le recouvrement de l'impôt.

Art. 73.Les redevables de l'impôt poldérien sont tenus sur leurs biens immobiliers situés dans la circonscription du polder et sur tous leurs biens mobiliers.

Art. 74.Les impôts poldériens ordinaires et extraordinaires, les intérêts et les frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et par une hypothèque légale grevant tous les biens de celui-ci situés dans la circonscription du polder et qui en sont susceptibles.

Art. 75.Le privilège prend rang immédiatement après celui établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs, sans préjudice de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 et de l'article 4 de la loi du 11 avril 1895.

Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle. La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du receveur-greffier, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts poldériens dus par ces derniers.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

Art. 76.§ 1. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.

§ 2. Elle prend rang à partir de son inscription.

Hormis le cas où les droits du polder sont en péril, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commençant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis.

§ 3. L'hypothèque est inscrite a la requête du receveur-greffier chargé du recouvrement.

L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur-greffier de l'avertissement-extrait mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur-greffier, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt dû au polder.

§ 5. Le receveur-greffier donne mainlevée dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

§ 6. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur-greffier. Cette demande est admise si le polder a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.

§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du contribuable.

Chapitre 4.- Des prescriptions.

Art. 77.Il y a prescription pour le recouvrement des impôts, des intérêts et des frais après deux ans à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle l'impôt doit être payé.

Art. 78.Sans préjudice du recours prévu à l'article 68, l'action en restitution de toute somme perçue indûment se prescrit de plein droit par deux ans, à compter du jour du paiement.

Art. 79.Le délai prévu aux articles 77 et 78 peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une renonciation à la partie déjà courue du délai de prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

TITRE IV.- DES TRAVAUX A EXECUTER PAR LES POLDERS.

Art. 80.Les polders dressent annuellement un état des travaux à exécuter pendant l'année pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins du polder.

Cet état comporte une estimation de la dépense et distingue, d'une part, les travaux de construction et d'amélioration et, d'autre part, les travaux d'entretien et de conservation.

Il est communiqué à la députation permanente et aux administrations communales intéressées, avant le 1er février de l'année au cours de laquelle les travaux doivent être exécutés.

Art. 81.Les polders ne peuvent construire, supprimer ni modifier aucune digue, aucun fossé de garde ni aucun ouvrage d'art dans les digues qu'avec l'autorisation du Roi, donnée sur avis de la députation permanente et des administrations communales intéressées.

il en est de même des travaux qui sont de nature à modifier le régime des eaux en dehors de la circonscription du polder.

Art. 81. (REGION FLAMANDE)

{<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 5, 003; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 82.Les travaux de construction et d'amélioration non visés à l'article précédent ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une autorisation de la députation permanente et aux conditions qu'elle indique.

La députation permanente ne statue sur les requêtes introduites à ces fins qu'après avoir pris l'avis des administrations communales intéressées et du fonctionnaire compétent désigné par le Roi.

Ses décisions sont motivées.

Art. 82. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 5, 003; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 83.Les polders peuvent, sans autorisation préalable, procéder à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis à la députation permanente, aux administrations communales intéressées ainsi qu'aux fonctionnaires compétents désignés par le Roi.

Ces fonctionnaires peuvent ordonner provisoirement la suspension ou la modification des travaux en attendant une décision définitive du Roi ou de la députation permanente.

Les décisions prises par la députation permanente en vertu de cet article sont motivées.

Art. 83. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 5, 003; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 84.Les décisions prises par la députation permanente en vertu des articles 82 et 83 peuvent être réformées par le Roi, soit d'office, soit sur le recours de la direction du polder ou du gouverneur de la province.

Le recours doit être introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision, et à l'égard de la direction du polder à partir de la notification.

La direction du polder forme son recours par requête au Roi, remise au Gouverneur. Celui-ci lui en donne récépissé et transmet les pièces au Ministre compétent.

Art. 84. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 5, 003; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 85.<L 14-07-1976, art. 24> La direction du polder choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.

Sauf les cas d'urgence prévus à l'article 83, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.

L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au gouvernement provincial.

Art. 85. (REGION FLAMANDE)

La direction du polder choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.

["1 L'arr\234t\233 de passation du march\233 est soumis \224 l'approbation du gouverneur de la province."°

L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au gouvernement provincial.

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(1DCFL 2012-03-23/18, art. 6, 003; En vigueur : 30-04-2012)

Art. 86.Les membres de la direction ni le receveur-greffier ne peuvent, sous peine de destitution et sans préjudice des peines prévues, à l'article 245 du Code pénal, prendre ou recevoir quelque intérêt que ce soit dans les fournitures et travaux intéressant le polder.

Art. 87.La réception des travaux et matériaux est faite sous la responsabilité de la direction.

Les procès-verbaux de réception sont joints à l'appui des mandats définitifs de paiement délivrés par le dijkgraaf.

Art. 88.Pour l'extraction de la terre et autres matériaux nécessaires aux travaux visés à l'article 83, le polder peut, moyennant une indemnité préalable et équitable aux propriétaires et exploitants intéressés, pratiquer des fouilles tant dans les schorres au droit de sa digue qu'à l'intérieur de sa circonscription.

Sans préjudice de l'article 83, le dijkgraaf, d'accord avec le fonctionnaire compétent désigné par le Roi, détermine l'emplacement et les dimensions de ces fouilles, de manière qu'elles ne puissent nuire à la conservation des ouvrages de défense.

Art. 88. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 7, 003; En vigueur : 30-04-2012>

TITRE V.- DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE.

Art. 89.Sans préjudice des obligations que lui impose l'article 40, c, la direction du polder est tenue de faire, dans le courant des mois de mars ou avril et de septembre de chaque année, la visite de tout le polder en présence d'un membre de la députation permanente ou du déléguée de celui-ci, des fonctionnaires compétents désignés par le Roi ou de leur remplaçant ainsi que des délégués des administrations communales intéressées.

Les fonctionnaires qui assistent à ces visites en font rapport dans la quinzaine à la députation permanente. Copie de ce rapport est adressée au Ministre des Travaux publics, au Ministre de l'Agriculture, à la direction du polder ainsi qu'aux administration communales intéressées.

Art. 90.Si, au vu de ces rapports, ou sur la constatation faite à quelque autre moment dans un rapport dressé par ces fonctionnaires et notifié par le gouverneur tant à la direction du polder qu'à la députation permanente, l'entretien ou la conservation des ouvrages de défense paraît négligé ou que des travaux extraordinaires paraissent nécessaires à la sauvegarde du polder, la députation permanente entend d'urgence la direction du polder en présence du fonctionnaire compétent et des délégués des administrations communales intéressées et elle fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale est tenue de décider l'exécution des travaux.

Art. 91.Si le polder ne prend pas cette décision dans le délai fixé, la députation permanente peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte du polder, par application de l'article 24.

La députation permanente peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux. Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par l'Etat. La députation permanente ne peut prendre pareille décision que moyennant l'accord préalable du Ministre compétent, sauf s'il s'agit de travaux dont l'exécution ne pourrait être différée sans danger ou préjudice.

Art. 92.Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle des fonctionnaires compétents désignés par le Roi.

Ces fonctionnaires assistent en outre à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de conservation.

Art. 93.S'il parvient à la connaissance de la députation permanente qu'un polder exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts généraux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'un autre polder ou d'une wateringue, la députation permanente entend contradictoirement les administrations intéressées et les fonctionnaires compétents et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent.

Si le polder n'exécute pas les ordres de la députation permanente, celle-ci peut procéder conformément à l'article 91.

Art. 94.Les décisions prises par la députation permanente en vertu des articles 90, 91 et 93 sont motivées.

Art. 95.Ces décisions peuvent être réformées par le Roi soit d'office, soit sur le recours de la direction du polder ou du gouverneur de la province.

Le recours doit être introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la décision et à l'égard de la direction du polder à partir de la notification.

La direction du polder forme son recours par requête au Roi, remise au Gouverneur. Celui-ci en donne récépissé et transmet les pièces au Ministre compétent.

Art. 96.Le recours au Roi suspend les effets des décisions de la députation permanente.

Toutefois, le recours du polder n'aura pas d'effet suspensif si la députation permanente, en motivant spécialement sa décision sur ce point, en a ordonné l'exécution nonobstant le recours.

Dans ce cas, la charge éventuelle des restitutions incombe à l'Etat.

Art. 97.§ 1. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'il a faites, des intérêts et des frais, l'Etat a contre le polder une action civile.

Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du polder et par une hypothèque légale grevant tous les biens du polder qui en sont susceptibles.

§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs.

Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 98.

Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de l'Etat.

La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du Ministre ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit du polder, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par le polder.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

§ 3. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.

Elle prend rang à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Ministre ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du Ministre et du polder intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Les frais de formalités hypothécaires sont à charge du polder.

Art. 98.Un délai est laissé au polder pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai ne sera pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par la députation permanente.

Le Ministre des Finances peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient et d'accord avec le Conseil des Ministres, accorder la remise d'une partie de la dette.

Art. 99.Si le polder n'a pas pris, dans le délai visé à l'article précédent, les mesures requises pour assurer, selon les modalités proposées, le paiement de la créance de l'Etat ou si, ultérieurement, le polder reste en défaut de satisfaire à ses engagements, l'Etat est en droit de poursuivre contre le polder le recouvrement de sa créance comme en matière domaniale.

Art. 100.Avant comme après l'introduction des poursuites, l'Etat est en droit de prendre, contre le polder, pour le recouvrement de sa créance, des mesures conservatoires, conformément aux règles applicables en matière civile.

Art. 101.Dans le cas prévus à l'article 99, l'Etat peut aussi, en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès du polder pour l'amener à établir des impositions poldériennes ordinaires ou extraordinaires.

Si le polder reste en défaut de décréter ces impôts, l'Etat peut charger la députation permanente de les faire établir par un commissaire spécial, conformément à l'article 24.

La rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais est poursuivie par le receveur-greffier.

Le Ministre des Finances peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur des domaines au receveur-greffier.

En ce cas, le receveur des domaines remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités poldériennes. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette du polder.

Art. 102.Dans les limites des circonscriptions soumises au régime de la présente loi, le Roi peut prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général. Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de l'Etat.

Sur la proposition de l'assemblée générale du polder le Roi peut, après avoir pris l'avis du conseil communal intéressé et de la députation permanente décréter que les chemins situés dans la circonscription du polder seront transférés dans le domaine public de la commune pour faire partie de la voirie communale.

TITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 103.Si la circonscription d'un polder s'étend sur le territoire de plus d'une province. Le Roi désigne les autorités provinciales qui ont qualité pour intervenir en exécution de la présente loi.

Art. 104.(abroge) <L 28-12-1967, art. 24>

Art. 105.A l'égard des propriétés particulières sises hors de leurs circonscription, les directions poldériennes usent de servitudes prévues aux articles 15 à 21 du Code rural, suivant les règles édictées en ces mêmes dispositions.

Art. 106.A l'égard des propriétés faisant partie de leur circonscription, les directions poldériennes décident de la nécessité d'user de ces servitudes et l'autorité judiciaire déterminée à l'article 21 du Code rural n'est appelée à statuer que sur le montant des indemnités dues.

Art. 107.Si un polder se trouve dans la nécessité d'user du domaine d'un autre polder ou d'une wateringue aux fins prévues par les articles 15 à 21 du Code rural, les arrangements qui interviennent à cet égard sont soumis à l'approbation de la députation permanente.

En cas de désaccord entre les administrations intéressées, la députation permanente statue, tant sur la nécessité des mesures envisagées que sur les conditions de leur exécution, y compris les indemnités.

Art. 108.Si un polder estime nécessaire à sa propre sauvegarde d'exhausser ou de renforcer une digue administrée par un polder voisin, il peut demander a la députation permanente l'administration de cette digue avec les charges y afférentes, sous réserve, toutefois, pour le polder au domaine duquel la digue ressortit, de demander, quant à celle-ci, un régime d'administration et de frais en commun.

Si la députation permanente agrée cette demande, elle fixe les conditions auxquelles ces modifications sont subordonnées et elle établit, le cas échéant, le règlement d'administration et de charges communes sous réserve de l'approbation du Roi.

Art. 109.Lorsqu'une marée ou une crue extraordinaire accompagnée de circonstances qui peuvent amener une rupture ou le débordement de la digue l'exige, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, habitant le polder ou la commune sur le territoire duquel s'étend le polder, seront tenues de répondre à la réquisition du bourgmestre, faite sur la requête du dijkgraaf, a l'effet de concourir aux travaux de défense.

Le refus d'obéir à cet appel et l'excitation à l'insubordination seront punis d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à 25 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 110.Après avoir épuisé les ressources en matériaux disponibles pour prévenir une rupture ou un débordement, le bourgmestre peut, sur requête du dijkgraaf et sauf indemnité à fixer ultérieurement requérir tout ce qui existe en piquets, fascines et paille dans les environs de la digue.

Art. 111.Le Roi est autorisé a faire un règlement général de police des polders.

Les infractions aux dispositions de ce règlement seront punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à 25 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 112.Le Roi est autorisé à déroger aux dispositions de la présente loi en faveur des polders dont le territoire s'étend en partie sur un pays limitrophe.

TITRE VII.- DISPOSITIONS FINALES.

Art. 113.La limite d'âge de 65 ans, prévue pour les receveurs-greffiers et pour les gardes-digues et éclusiers peut, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, être portée à 70 ans au maximum, par décision du Ministre de l'Agriculture, pour les agents en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette décision est prise sur proposition de l'assemblée générale ou de la direction, suivant le cas, et sur avis du gouverneur de la province.

Art. 114.§ 1. Sont abrogés :

Les articles 5 à 12 et 29 à 42 du décret impérial du 11 janvier 1811 contenant règlement sur l'administration et l'entretien des polders;

Le décret impérial du 28 décembre 1811 contenant règlement d'administration publique pour les polders du département de l'Escaut;

L'arrêté royal du 21 mars 1818 contenant des dispositions relatives à la direction et surveillance des travaux de défense à la mer et aux rivières, et qui met cette surveillance dans les attributions du Waterstaat.

L'arrêté royal du 22 mai 1819 concernant la direction et la surveillance des travaux de défense contre les eaux de la mer ou des rivières;

L'arrêté royal du 17 décembre 1819 qui remet aux provinces la direction des travaux publics, en tant qu'il concerne les polders;

L'arrêté royal du 23 août 1831 relatif à la nomination des membres des directions des polders;

La loi du 5 mai 1898 relative à l'administration des polders;

L'arrêté royal du 12 mars 1934 modifiant l'article 20 du décret impérial du 28 décembre 1811 précité;

L'article 19 de la loi du 15 mars 1950 modifiant la législation relative aux cours d'eau non navigables, en ce qui concerne les polders.

§ 2. Seront abrogés à la date de l'entrée en vigueur du règlement général de police prévu à l'article 111 :

Le décret impérial du 16 décembre 1811 contenant règlement de police des polders dans les départements de l'Escaut, des bouches de l'Escaut, de la Lys et des deux Nèthes;

L'arrêté royal du 19 août 1823 contenant des dispositions relatives au mode de diriger des poursuites contre ceux qui commettent des vols de matériaux à l'usage des digues;

L'article 138, 5°, du Code d'instruction criminelle, modifié par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936.

Art. 115.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-1958 par AR 1958-01-23/31, art. 1)

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