Texte 1957020702

7 FEVRIER 1957. - Arrêté royal relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les Ecoles des Forces armées et de la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1993 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
13-2-1957
Numéro
1957020702
Page
958
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-02-07/30
Entrée en vigueur / Effet
13-02-1957
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'Ecole royale militaire (y compris l'Ecole d'Application) et à l'Ecole de Préparation à la Sous-Lieutenance (Interforces), des répétitions de certaines parties des cours suivants sont faites dans la seconde langue :

Organisation et tactique;

Histoire militaire;

Cours préparant aux fonctions judiciaires;

Cours préparant les candidats-officiers à leur rôle d'éducateur.

Art. 2.Pendant le cours de perfectionnement pour sous-lieutenant des armes ou de la Force aérienne, des répétitions de certaines parties des cours suivants sont faites dans la seconde langue :

Règlements généraux;

Organisation et tactique;

Technique de l'Arme ou de la Force;

Méthodologie.

Art. 3.A l'Ecole de Guerre, et pour ce qui concerne uniquement les cours pour candidats brevetés d'Etat-Major, des répétitions de certaines parties des cours militaires, y compris les travaux pratiques, sont faites dans la seconde langue.

Art. 4.Pendant le cours de perfectionnement pour sous-lieutenant d'administration, des répétitions de certaines parties des branches suivantes, sont faites dans la seconde langue :

Organisation et tactique;

Technique du Service d'Administration;

Droit;

Finances publiques;

Législation sociale;

Economie politique;

Géographie économique;

Statistiques.

Art. 5.(Abrogé) <KB 1998-10-08/57, art. 19, 1°, 005; En vigueur : 08-11-1998>

Art. 6.<AR 1995-05-19/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1995> Pendant le cycle préparatoire visé aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, des répétitions sur certaines parties des branches suivantes ont lieu dans la seconde langue :

introduction générale au droit ;

droit public.

Art. 7.<AR 1995-05-19/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1995> A l'école d'application de la gendarmerie (, durant le cycle professionnel), des répétitions sur certaines parties des branches suivantes ont lieu dans la seconde langue : <AR 1997-02-28/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1997>

droit pénal ;

procédure pénale ;

les opérations.

Art. 8.A l'Ecole royale du Service de Santé :

a)A l'Ecole d'Officiers du Service de Santé, pendant les périodes de regroupement annuel des élèves, des répétitions de certaines parties des branches suivantes sont faites dans la seconde langue :

Administration et correspondance militaire;

Justice et police militaire;

Organisation et fonctionnement du Service de Santé en temps de paix et temps de guerre.

b)A l'Ecole d'Application du Service de Santé, des répétitions de certaines parties des cours relatifs au Service de Santé en temps de paix et en temps de guerre, sont faites dans la seconde langue.

Art. 9.Au cours du cycle de formation par la voie du cadre des candidats officiers de pont de la Force navale, des répétitions sur certaines parties des branches suivantes sont faites dans la seconde langue nationale :

Navigation;

Artillerie;

Communications;

Abordage en mer;

Police et navigation;

Règlements généraux.

Art. 10.Au cours du cycle de formation par la voie du cadre des candidats officiers techniciens de la Force navale, des répétitions de certaines parties des branches suivantes sont faites dans la seconde langue nationale :

Technique navale;

Mesures de sécurité;

Accidents navals;

Règlements généraux.

Art. 11.Le Ministre de la Défense [1 ...]1 fixe, pour chacune des écoles ou cours visés par le présent arrêté, le rapport entre le nombre de répétitions, faites dans la seconde langue, et le nombre total de lecons données, dans la première langue, sur les cours ou branches citées aux articles 1 à 10.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 11, 006; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 12.L'arrêté royal du 18 octobre 1938, relatif aux répétitions en seconde langue dans les écoles de l'armée, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1939, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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