Texte 1957013102

31 JANVIER 1957. _ Arrêté royal portant agréation du fonds commun de garantie aux fins de l'exécution de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

ELI
Justel
Source
Publication
10-2-1957
Numéro
1957013102
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1957-01-31/30
Entrée en vigueur / Effet
20-02-1957
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est agréé, pour la durée de la période transitoire visée à l'article 23 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, aux fins de l'exécution de la dite loi, le "Fonds commun de garantie automobile", association d'assurance mutuelle, dont le siège est établi à Bruxelles, 7, rue Guimard.

Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 déterminant les conditions d'octroi et l'étendue des droits des personnes lésées à l'égard du fonds commun de garantie, sont applicables au "Fonds commun de garantie automobile" précité.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe : Fonds commun de Garantie automobile, association d'Assurance mutuelle.

STATUTS.

Entre les soussignés et tous assureurs agréés pour l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui viendraient à en faire partie dans la suite, il est constitué un Fonds commun de garantie, chargé de l'exécution des obligations qui incombent aux assureurs agréés, en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels causés aux personnes lésées visées à l'article 16 de la même loi, conformément à cet article et aux règlements déterminant les conditions d'octroi et l'étendue des droits de ces personnes. Le fonctionnement du fonds commun de garantie est subordonné à son agréation par le Roi, conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 2, de la même loi.

Le fonds commun de garantie adopte la forme d'une association d'assurance mutuelle.

TITRE Ier._ Dénomination, siège, durée, objet.

Art. N1.Le Fonds prend pour dénomination Fonds commun de Garantie automobile. En néerlandais : "Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds".

Art. N2.Le siège du Fonds est fixé à Bruxelles, ce terme comprenant l'agglomération bruxelloise. Il pourra en tout temps, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique.

Art. N3.Le Fonds est constitué pour une durée illimitée.

Art. N4.Le Fonds a pour objet, par la mise en commun des cotisations en versements de ses membres, d'indemniser, dans les conditions et limites prévues par l'article 16 de la loi du 1er juillet 1956 et par les règlements qui complètent cette disposition, les personnes lésées par l'usage d'un véhicule automoteur, lorsque le véhicule n'est pas identifié ou lorsque la responsabilité civile à laquelle il donne lieu n'est pas couverte par une assurance conforme aux dispositions de la loi précitée.

Toutefois, le membre tenu envers la victime en exécution d'un contrat d'assurance et d'une condamnation solitaire ou in solidum, sera sans recours contre le Fonds.

TITRE II._ Associés, admissions, sorties, engagements.

Art. N5.Le nombre des associés est illimité, il ne peut être inférieur à cinq.

Est admis comme membre, tout assureur agréé en Belgique pour l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automobiles.

Cette admission sera provisoire pour les assureurs qui déclarent demander l'agréation prévue par l'article 15 de la loi précitée du 1er juillet 1956. L'admission provisoire devient définitive s'ils obtiennent cette agréation. Ils cessent de faire partie du Fonds si cette agréation leur est refusée.

Le membre auquel l'agréation est retirée cesse de faire partie du Fonds.

Art. N6.1. Les associés entrants sont tenus de leur part proportionnelle dans l'excédent des dépenses et des réserves sur les recettes, tel qu'il ressort des comptes établis à la fin de l'exercice au cours duquel ils sont entrés dans le Fonds.

2. Les associés sortants ne peuvent réclamer ni apposition de scellés, ni inventaire.

Ils restent tenus de leur part proportionnelle dans l'excédent des dépenses et des réserves sur les recettes, tel qu'il ressort des comptes établis à la fin de l'exercice au cours duquel ils sortent du Fonds.

Ils ont droit à leur parts dans le fonds social ainsi qu'à leur part dans le fonds de réserves, telle qu'elle est fixée conformément à l'article 27.

Art. N7.Le fonctionnement du Fonds et le paiement des sinistres sont assurés de la manière suivante :

Un fonds de garantie dénommé fonds social s'élevant au moins à 5 millions de francs est souscrit par les associés qui effectuent des versements en espèces à concurrence d'au moins un cinquième de ce Fonds.

Les souscriptions et versements de chaque membre sont établis chaque année proportionnellement au nombre de véhicules automoteurs assurés par chacun d'eux en Belgique l'année précédente. Ils sont établis de cette manière pour la première fois au cours de l'exercice 1958.

Dans ce calcul, les véhicules automoteurs à deux roues, avec ou sans side-car, les tricycles ou quadricycles à moteur sont comptés chacun pour un quart d'unité.

En tout cas, la souscription ne peut être inférieure à cinq mille francs et le versement à mille francs.

Provisionnellement, les membres constituants souscrivent chacun septante-cinq mille francs et effectuent un versement provisionnel de quinze mille francs avant le 15 décembre 1956. Il en est de même pour les membres entrant dans le Fonds avant la première détermination proportionnelle de la souscription.

Pour le cas de réduction du fonds social à un montant inférieur à cinq millions de francs pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration fera appel à une souscription supplémentaire en vue de reconstituer le fonds.

Une cotisation fixe de cinq mille francs par associé sera appelée par le conseil d'administration au début de chaque exercice.

Au fur et à mesure des nécessités, le conseil d'administration fera des appels de cotisations supplémentaires lorsque, le moment étant arrivé d'honorer les engagements incombant au Fonds commun de garantie, les liquidités qu'il détient sont insuffisantes à cette fin.

Les cotisations supplémentaires seront établies proportionnellement au nombre de véhicules automoteurs assurés en Belgique. Pendant les exercices 1957 et 1958, le conseil d'administration pourra fixer forfaitairement le taux de la part de chaque membre.

TITRE III._ Administration et contrôle.

Art. N8.Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et quinze membres au plus, nommés par l'assemblée générale pour un terme de quatre ans et choisis dans l'association ou en dehors d'elle. Les membres sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. La moitié des membres du conseil d'administration qui devra se retirer au bout des deux premières années sera désignée par un tirage au sort.

Tout administrateur désigné par le conseil d'administration pour pourvoir à une vacance survenue en cours de mandat n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement de celui-ci.

Art. N9.Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président, qui sont de droit président et vice-président du comité de direction. Il choisit un directeur, qui peut être pris en dehors du conseil d'administration et même des associés. Dans ces derniers cas, il n'aura que voix consultative.

Art. N10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président devra également convoquer le conseil d'administration si la demande en est faite par deux administrateurs au moins, ceux-ci ayant, dès lors, l'obligation d'indiquer l'objet ou les objets à porter à l'ordre du jour.

Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix de celui qui préside étant, en cas de partage, prépondérante. Elles sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président et par le directeur et inscrits dans un registre spécial. Les extraits à en fournir sont signés par le président et par le directeur ou par deux administrateurs.

Tout administrateur empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration peut donner procuration à l'un de ses collègues, par lettre ou télégramme, lui donnant pouvoir de délibérer et voter en ses lieu et place. Toutefois, un administrateur ne peut recevoir procuration que pour un seul de ses collègues.

Art. N11.Le conseil d'administration a dans sa compétence tous les actes relevant de l'administration sociale dans le sens le plus large.

C'est le conseil d'administration qui, soit par lui-même, soit par délégation, nomme et révoque tous les membres du personnel de l'association et fixe leurs attributions et rémunérations.

Art. N12.Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à un comité de direction. Ce comité de direction ne peut comprendre au maximum que cinq membres, sans dépasser la moitié du nombre effectif des administrateurs. Le directeur est adjoint de ce comité avec voix consultative. Ce comité a, en tout cas, la gestion journalière du Fonds. La signature sociale peut être délégué par le conseil d'administration à un ou plusieurs membres du comité.

Art. N13.Le conseil d'administration, de même que le Comité de direction, peuvent faire appel à des personnes étrangères aux associés, soit en raison de leur compétence, soit en tant que représentants d'organismes directement ou indirectement intéressés au but poursuivi par le fonds. Ces personnes invitées à participer aux travaux du Fonds, de son conseil d'administration ou de son comité de direction, auront voix consultative.

Art. N14.Pour tous les actes autres que ceux qui relèvent de la gestion journalière ou d'une délégation spéciale, il suffira, pour que le Fonds soit valablement représenté vis-à-vis des tiers, des signatures conjointes du président et du directeur ou des signatures de deux administrateurs, sans que ceux-ci aient à justifier d'aucune délibération, autorisation ou pouvoir spécial.

Conformément à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, le Fonds est représenté en justice par son directeur.

Art. N15.Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale ordinaire les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport de son activité pendant cet exercice. Il lui soumet également le budget de l'exercice à venir.

Art. N16.La gestion des administrateurs et les comptes sont contrôlés et surveillés par quatre commissaires. Un des commissaires sera choisi parmi les fonctionnaires de l'administration qui a le contrôle des assurances dans ses attributions, avec l'accord du Ministre. Ce commissaire peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de procéder aux vérifications et de lui faire rapport.

Les trois autres commissaires sont désignés par l'assemblée générale pour un terme de quatre ans; ils sont rééligibles.

Art. N17.Les mandats des membres du conseil d'administration, des membres du comité de direction et des commissaires sont gratuits.

L'assemblée générale peut cependant attribuer des jetons de présence.

La rémunération du directeur sera fixé par le conseil d'administration.

TITRE IV._ Assemblée générale.

Art. N18.L'assemblée générale est le pouvoir souverain du Fonds. Sont notamment réservées à sa compétence :

Les modifications aux statuts sociaux.

La nomination et la révocation des administrateurs et commissaires.

L'approbation des comptes et du budget.

L'approbation du rapport annuel fait par le conseil d'administration; la décharge de la gestion de celui-ci et de celle des commissaires.

La dissolution volontaire du Fonds.

Les exclusions d'associés.

Toutes décisions dépassant les limites des pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. N19.Il doit être tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, dans le courant du mois d'avril, et pour la première fois au mois d'avril 1958.

L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être lorsqu'un cinquième au moins des associés en font la demande.

,Toute assemblée se tient aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.

Art. N20.Les convocations sont faites par le conseil d'administration par lettre missive ordinaire adressée à chaque associé, huit jours au moins avant la réunion et signés par le président et le directeur ou par deux administrateurs. Elles contiennent l'ordre du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points portés à celui-ci.

Pour les réunions urgentes, le délai ci-dessus indiqué peut être abrégé et les convocations peuvent même être faites au besoin par communication télégraphique ou téléphonique.

Art. N21.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président ou, à son défaut, par le plus âgé des autres administrateurs présents.

Art. N22.Tous les associés ont droit de vote, chacun d'eux disposant d'une voix. Ils sont représentés par l'assemblée générale par toute personne habilitée, statutairement ou par délégation spéciale de pouvoirs, à les engager.

Art. N23.Les associés empêchés d'assister à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre associé, porteur d'une procuration spéciale. Ceux qui usent de cette faculté entrent en ligne de compte pour le nombre de présences requises.

Art. N24.L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés et ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. En cas de parité des voix, celle de celui qui préside est prépondérante.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de l'assemblée générale comportant modifications aux statuts ou dissolution volontaire du Fonds, ne peuvent être prises d'une part qu'avec l'accord du Ministre ayant le contrôle des assurances dans ses attributions ou que si la proposition de modification des statuts ou de dissolution a été annoncée à ce Ministre, avec préavis de six mois et, d'autre part, que si les deux tiers des associés sont présents ou représentés. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Aucune décision ne sera adoptée que si elle est votée à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.

Art. N25.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux, signés du président et du directeur ainsi que des associés qui le demandent et inscrits dans un registre spécial. Les extraits à en produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et le directeur ou par deux administrateurs. Ces extraits sont délivrés à tout associé ou à tout tiers qui en fait la demande, moyennant pour celui-ci justification de son intérêt légitime.

TITRE V._ Budgets, comptes et réserves.

Art. N26.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le premier exercice finira le 31 décembre 1957.

Art. N27.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et le compte de recettes et dépenses seront dressés par le conseil d'administration pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Si au compte de recettes et de dépenses le montant total du débit est supérieur à celui du crédit, des cotisations supplémentaires pourront être appelées par le conseil d'administration.

Si le montant total du crédit est supérieur à celui du débit, les cotisations percues en trop seront ristournées aux associés, au prorata des cotisations payées par eux au cours de l'exercice. Toutefois, l'assemblée générale peut décider de porter à un fonds de réserve tout ou partie de l'excédent. Les sommes attribuées au fonds de réserve seront réparties entre les associés au prorata de leurs cotisations de l'exercice et inscrites à leur actif.

Les sommes prises du fonds de réserve pour couvrir éventuellement l'insuffisance des cotisations seront également réparties entre les associés au prorata de leurs cotisations de l'exercice et inscrites à leur passif.

Le compte des parts de réserve des associés sortants au cours d'un exercice sera clôturé à la fin de cet exercice. Si le compte se clôture par un solde débiteur, ils auront à suppléer celui-ci. Si le compte se clôture par un solde créditeur, le montant de celui-ci leur sera versé, déduction faite des sommes dont ils pourraient rester débiteurs à l'égard du Fonds, à quel titre que ce soit.

Art. N28.Le bilan et le compte de recettes et de dépenses, la liste des administrateurs et directeur seront publiés annuellement au Moniteur belge.

TITRE VI._ Dissolution et liquidation.

Art. 29.N. Le Fonds peut en tout temps se dissoudre, comme il est dit à l'article 24. En ce cas, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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