Texte 1956122201
Article 1er.La loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, à l'exclusion des articles 13, 17 et 18, § 2, alinéa 1er, et § 5, entrera en vigueur le 1er janvier 1957.Toutefois, en ce qui concerne les bicyclettes pourvues d'un moteur auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 et dénommées cyclomoteurs à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière, l'entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er janvier 1958.
Art. 2.La période transitoire prévue à l'article 23 commencera le 1er janvier 1957.
Art. 3.Sont qualifiées pour constater les infractions aux dispositions de la loi du 1er juillet 1956 ainsi qu'aux règlements pris en exécution de celle-ci, les personnes désignées à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 avril 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.