Texte 1956120602
Article 1er.Le recours contre la décision du Ministre sur une demande d'intervention du Fonds spécial d'Assistance est introduit auprès de la Commission d'Appel du Fonds spécial d'Assistance par une requête adressée au président de cette commission.
La requête est datée et mentionne :
1°les nom, prénoms et domicile de la personne au profit de qui l'intervention a été demandée;
2°la date de la décision du Ministre de la Santé publique et de la Famille;
3°les motifs invoqués contre cette décision;
4°les nom, prénoms et domicile du requérant;
La requête est signée par le requérant; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, la requête est signée par deux témoins majeurs.
Ce recours doit être introduit avant l'expiration du trentième jour suivant celui de la notification par pli recommandé à la poste de la décision du Ministre.
Art. 2.La Commission d'Appel du Fonds spécial d'Assistance a son siège à Bruxelles.
Elle est convoquée par le président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire pour l'instruction régulière des affaires.
La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion; accompagnée du procès-verbal de la réunion précédente, elle est envoyée aux membres cinq jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence ce délai ne doit pas être respecté.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le membre le plus âgé ayant qualité de magistrat.
Art. 4.(abrogé) <AR du 25-2-1963, art. 1>
Art. 5.<AR 25-2-1963, art. 2> La commission d'appel ne siège valablement que si au moins le président et deux membres ou, dans le cas d'absence ou d'empêchement du président, trois membres, dont un au moins est magistrat, sont présents.
Elle décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
La commission siège à huis clos.
Art. 6.La Commission d'Appel peut constituer en son sein, des sections permanentes spécialement chargées de l'examen des cas se rapportant à certaines maladies ou infirmités.
Art. 7.Un rapporteur peut être désigné pour chaque affaire, soit par le président, soit par la section permanente à laquelle l'affaire a été confiée.
Le nom du rapporteur, avec l'indication des affaires qu'il instruit et la mention de la date à laquelle l'affaire lui a été confiée, est inscrit par le secrétaire dans un registre à ce destiné.
Art. 8.La Commission d'Appel statue, non seulement sur la base des motifs invoqués par l'appelant, mais aussi sur tous autres éléments parvenus à sa connaissance, même s'ils n'ont pas été retenus par l'autorité qui a statué en première instance.
Si l'instruction révèle la nécessité d'un examen médical, la commission désigne un médecin spécialiste parmi les médecins agréés sur sa proposition par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 9.Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements qui lui sont réclamés par la Commission d'Appel.
A défaut de les recevoir dans les 15 jours de sa demande expédiée par pli recommandé à la poste, la Commission d'Appel peut clore l'instruction.
Art. 10.Les décisions de la Commission d'Appel sont motivées; elles mentionnent le nom, les prénoms et le domicile de la personne qui fait l'objet de l'appel, l'identité du requérant et la date du prononcé.
Ces décisions sont signées au nom de la Commission d'Appel par le président et contresignées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.
Art. 11.Le secrétaire ou le secrétaire adjoint notifie la décision aux parties intéressées et au Ministre de la Santé publique et de la Famille aux fins d'exécution.
Art. 12.Chaque année, la Commission d'Appel fait parvenir au Ministre un rapport écrit sur ses activités.
Art. 13.<AR 22-4-1971, art. 3> Le montant des jetons de présence et des indemnités, accordés au président et aux membres de la commission d'appel est fixé conformément aux règles de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1960.
Art. 14.<AR 22-4-1971, art. 4> Le montant des honoraires alloués aux médecins-specialistes,désignés par la commission d'appel, est fixé conformément aux tarifs de remboursement en matiére d'appel, est fixée conformément aux tarifs de remboursement en matiére d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 15.Les décisions de la Commission d'Appel sont prises dans la langue dans laquelle est rédigée la décision rendue en premier ressort.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.