Texte 1956120601

6 DECEMBRE 1956. _ Arrêté royal réglant le fonctionnement des Commissions consultatives du Fonds spécial d'Assistance.

ELI
Justel
Source
Publication
1-1-1957
Numéro
1956120601
Page
13
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-12-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1957
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande d'intervention du Fonds spécial mentionne:

les nom, prénoms, domicile de la personne au profit de laquelle l'intervention est demandée;

l'objet de la demande et, dans l'éventualité ou l'intéressé aurait déjà été placé dans un établissement, l'indication du nom et de l'adresse de cet établissement;

les nom, prénoms et domicile du demandeur.

Art. 2.La demande est signée par le demandeur; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, elle est signée par deux témoins majeurs.

Lorsque la demande porte sur le placement dans un établissement d'aliénés et que le placement n'a pas encore été effectué, la demande doit être accompagnée de la copie de la demande d'admission ou de l'arrêté de collocation établis conformément à l'article 7 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873.

Lorsque la demande concerne un séquestré à domicile, elle doit être accompagnée de l'ordonnance motivée du juge de paix autorisant la séquestration.

Au cas ou la demande est transmise par la Commission d'Assistance publique secourante, elle est, en outre, accompagnée de la délibération motivée portant décision d'intervention ou de refus d'intervention de cette commission.

Art. 3.La Commission consultative du Fonds spécial d'Assistance a son siège au chef-lieu de la province.

Elle est convoquée par le président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire pour l'instruction régulière des affaires.

La convocation mentionne le lieu, le jour, l'heure de la réunion; accompagnée du procès-verbal de la réunion précédente, elle est envoyée aux membres deux jours francs avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai ne doit pas être respecté.

Art. 4.Le président nomme en dehors des membres de la Commission un secrétaire et, éventuellement, un secrétaire adjoint, chargés notamment, de la tenue du registre visé à l'article 10 ci-après et de la rédaction des procès-verbaux et du rapport annuel.

Art. 5.La Commission consultative ne siège valablement que si le président et six membres au moins sont présents. Elle décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote se fait par assis et levé.La Commission siège à huis-clos.

Art. 6.Chaque séance commence par l'approbation, éventuellement après rectification, du procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal approuvé est signé par le président et contresigné par le secrétaire ou par le secrétaire adjoint.

Art. 7.La Commission consultative peut constituer en son sein, des sections permanentes spécialement chargées de l'examen des cas se rapportant à certaines maladies ou infirmités.

Art. 8.Un rapporteur peut être désigné pour chaque affaire, soit par le président, soit par la section permanente à laquelle l'affaire a été confiée.

Le nom du rapporteur, avec l'indication des affaires qu'il instruit et la mention de la date à laquelle le dossier lui a été transmis est inscrit par le secrétaire dans un registre à ce destiné.

Art. 9.Chaque année, la Commission fait parvenir au Ministre un rapport écrit sur ses activités. Ce rapport contient éventuellement les observations et suggestions que la Commission estimerait devoir formuler au sujet de son fonctionnement ou des modalités d'intervention du Fonds spécial.

Art. 10.<AR 22-4-1971, art. 1> Le montant des jetons de présence et des indemnités, accordés au président, aux membres, au secrétaire et au secrétaire adjoint de la commission consultative, est fixé conformément aux règles de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1960.

Art. 11.<AR 22-4-1971, art. 2> Le montant des honoraires alloués aux médecins spécialistes, désignés par la commission consultative, est fixé conformément aux tarifs de remboursement en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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