Texte 1956112401
Article 1er.Il est donné compétence à la Commission des assurances privées, telle qu'elle est instituée par l'arrêté royal du 22 décembre 1930 et complétée par l'article 1er de l'arrêté du Régent du 14 novembre 1947 relatif à l'agréation et au contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, pour donner un avis sur les projets d'arrêtés royaux d'exécution de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Cette compétence s'étend notamment aux conditions d'agréation, de retrait d'agréation et de contrôle des assureurs, aux conditions d'octroi et à l'étendue du droit d'indemnisation des personnes lésées contre le fonds commun de garantie, ainsi qu'aux conditions d'agréation et de contrôle de celui-ci.
Le Ministre de la Justice peut déléguer temporairement auprès de la Commission des assurances privées, pour l'étude des projets d'arrêtés royaux d'exécution de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, une ou plusieurs personnes spécialement versées dans ces matières.
Les délégués ainsi désignés ont voix délibérative.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.