Texte 1956092002
Article 1er.La composition, le taux de blutage, la teneur en cendres et l'humidité de la farine de panification, ainsi que les prescriptions relatives à la mouture et à l'utilisation des différentes céréales ou farines entrant dans sa composition, sont fixés par le Ministre des Affaires économiques.
Art. 2.La composition, le taux de blutage, la teneur en cendres et l'humidité de toute farine de froment ou à base de froment, autre que celle de panification, ainsi que les prescriptions relatives à la mouture et à l'utilisation des différentes céréales ou farines entrant dans leur composition sont fixés par le Ministre des Affaires économiques.
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.Le Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.