Texte 1956071504

15 JUILLET 1956. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2024 et mise à jour au 23-04-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
10-8-1956
Numéro
1956071504
Page
5339
PDF
version originale
Dossier numéro
1956-07-15/30
Entrée en vigueur / Effet
20-08-1956
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 16-09-1982, art. 1 et 2, MB 28-09-1982> Le recours prévu à l'article 76bis de la loi électorale communale est introduit par une requête adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1.

["1 Sauf en cas de recours \224 la proc\233dure \233lectronique, sont jointes \224 la requ\234te quatre copies certifi\233es conformes de celle-ci, ainsi que de tout document \224 elle annex\233 auquel elle se r\233f\232re."°

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(1AR 2024-03-28/42, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 2.<AR 16-09-1982, art. 1, MB 28-09-1982> La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile.

A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. 3.<AR 16-09-1982, art. 1, MB 28-09-1982> La partie requérante joint à sa requête une copie soit de la décision de la députation permanente dont il est appelé, soit de la lettre du greffier provincial lui notifiant l'absence de décision dans le délai prescrit par l'article 75 de la loi électorale communale.

Art. 4.<AR 16-09-1982, art. 1, MB 28-09-1982> Le greffier en chef transmet au gouverneur de la province une copie de la requête et des annexes auxquelles elle se réfère et dont copies ont été jointes conformément à l'article 1 alinéa 2.

Art. 5.Le (greffier en chef) transmet une copie de la requête au bourgmestre de la commune pour y être, pendant six jours ouvrables, déposée au secrétariat communal, où quiconque pourra en prendre connaissance et copie pendant trois heures au moins par jour ouvrable. <AR 16-09-1982, art. 3, MB 28-09-1982>

Le (greffier en chef) du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le nom du requérant et la commune en cause. Cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête au secrétariat communal. <AR 16-09-1982, art. 3, MB 28-09-1982>

Dès réception de la requête, le bourgmestre en informe le public par un avis publié dans la forme ordinaire et mentionnant les heures de consultation. L'avis reste affiché à la maison communale pendant les jours de consultation. (La durée de l'affichage est constatée par une attestation signée par le bourgmestre et le secrétaire communal; dès l'expiration du délai d'affichage, l'attestation est adressée au gouverneur ou, à compter du 1er janvier 1995, au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque le recours concerne l'élection dans une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <AR 1994-10-28/31, art. 1, ED 09-11-1994>

Art. 6.(Les personnes à qui la décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit doit être notifiée en vertu de l'article 76, alinéa 1, de la loi électorale communale, les deux conseillers sortants visés à l'article 23, § 1, alinéa 1, ou les trois signataires visés à l'article 23, § 1, alinéa 3, de la même loi, les élus titulaires et suppléants dont la validation des pouvoirs est contestée, les élus suppléants dont l'ordre de proclamation est susceptible d'être modifié, ainsi que toute personne pouvant justifier d'un intérêt, ont le droit d'envoyer un mémoire en réponse au Conseil d'Etat.) <AR 1994-10-28/31, art. 2, En vigueur : 09-11-1994>

Toute personne qui pourrait être intéressée peut consulter le dossier de l'élection qui doit être mis à sa disposition, sans déplacement, au siège du gouvernement provincial (ou, à compter du 1er janvier 1995, au siège du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque le recours concerne l'élection dans une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <AR 1994-10-28/31, art. 2, En vigueur : 09-11-1994>

Le (greffier en chef) du Conseil d'Etat transmet copie du mémoire à la partie requérante. <AR 16-09-1982, art. 3, MB 28-09-1982>

Tout mémoire doit, à peine d'être rejeté des débats :

contenir le nom et l'adresse de la partie et porter la signature de la partie ou celle d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre;

être envoyé au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1(dans les huit jours après le premier jour de l'affichage de l'avis prévu par l'article 5, alinéa 3;) <AR 16-09-1982, art. 4, MB 28-09-1982>

être accompagné de quatre copies certifiées conformes [1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique,]1.

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(1AR 2024-03-28/42, art. 2, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 7.<AR 1994-10-28/31, art. 3, En vigueur : 09-11-1994> Dès réception de l'attestation prévue à l'article 5, alinéa 3, le dossier de l'élection est transmis au greffier en chef du Conseil d'Etat par le gouverneur ou, à compter du 1er janvier 1995, par le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque le recours concerne l'élection dans une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Si plusieurs recours concernant la même élection ont été introduits, le dossier de l'élection est transmis dès la réception de la dernière attestation.

Art. 8.(Le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet le dossier, avec la requête et les mémoires, au membre de l'auditorat chargé de faire rapport. Dans les huit jours de la réception du dossier l'auditeur rédige un rapport sur l'affaire.) <AR 1994-10-28/31, art. 4, En vigueur : 09-11-1994>

Si la chambre, sur le vu du rapport sur (...) l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle sera appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige (dans les huit jours) un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre. <AR 16-09-1982, art. 5, MB 28-09-1982><AR 1994-10-28/31, art. 4, En vigueur : 09-11-1994>

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les (cinq jour) du dépôt du rapport. <AR 1994-10-28/31, art. 4, En vigueur : 09-11-1994>

L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée, avec les rapports, aux parties. Elle contient fixation de l'affaire dans la (huitaine). <AR 1994-10-28/31, art. 4, En vigueur : 09-11-1994>

Art. 9.(L'arrêt doit intervenir dans les soixante jours de l'introduction du recours.) <AR 1994-10-28/31, art. 5, 1°, En vigueur : 09-11-1994>

(...) <AR 1994-10-28/31, art. 5, 2°, En vigueur : 09-11-1994>

Art. 10.L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de demande en révision.

Si une partie vient à décéder avant la clôture des débats, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.

Art. 11.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté, les (articles 1, 2, § 1, 1° et 2°), 5, 12, (16, 17, 19), 25 à 27, 29, 33 à 37, 51, 59 à 65, 72, 77, 84, 85, alinéa 2, [1 85bis,]1 86 à 88, 90 à 92 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. <AR 16-09-1982, art. 6, MB 28-09-1982><AR 1994-10-28/31, art. 6, En vigueur : 09-11-1994>

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(1AR 2024-03-28/42, art. 3, 002; En vigueur : 03-05-2024)

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition abrogatoire>

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