Texte 1956071106
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.<Disposition modificative>
Art. 5.<Disposition modificative>
Art. 6.Demeurent acquis pour l'avenir à leurs bénéficiaires :
1°les droits et avantages acquis en vertu des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance fixés en application de l'article 11 de la loi du 21 juillet 1844 sur les droits différentiels ;
2°les droits et avantages acquis en application de l'article 5 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, avant sa modification par l'article 4 de la présente loi.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque le bénéficiaire est en droit d'obtenir en vertu des dispositions prises en exécution du susdit article 5 tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, des droits ou avantages au moins égaux à ceux qui lui étaient acquis.
Demeure également acquise à son ou à sa bénéficiaire la part de la rente de vieillesse ou de veuve constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui excède le montant fixé par les status de la Caisse de secours et de prévoyance en application de l'article 5 de l'arrêté-loi du 7 février 1945, modifiée par la présente loi.
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.<Disposition abrogatoire>
Art. 9.L'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sera publié tel qu'il a été modifié par les dispositions législatives ultérieures.
Le Roi pourra, à cet effet, sans en modifier le texte, diviser les articles ou en grouper autrement les divisions actuelles.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1956.