Texte 1956070505

5 JUILLET 1956. - Loi relative aux wateringues. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-05-27/11, art. 2, 003 et 004; En vigueur : 12-04-2005) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/13, art. 140, 008; En vigueur : 15-12-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 05-12-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
5-8-1956
Numéro
1956070505
Page
5205
PDF
verion originale
Dossier numéro
1956-07-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1958
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- De l'organisation des wateringues.

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues sont des administrations publiques instituées, en dehors des zones poldériennes, en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture et à l'hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations.

La délimitation des zones poldériennes est arrêtée par le Roi.

Article 1. (REGION FLAMANDE)

<DCFL 2003-07-18/72, art. 78, 002; En vigueur : 24-11-2003> Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique [1 et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique]1.

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 4, 007; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi détermine la circonscription de chaque wateringue.

Le siège de la wateringue est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation autorisée par le Roi.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont soumises au régime de la présente loi, toutes administrations, associations ou collectivités existant au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci sous la dénomination de wateringues, waterschappen, broeken, moeren ou dicages ou sous toute autre dénomination que ce soit, pour l'objet prévu par l'article 1, à condition que leur circonscription ne soit pas comprise, en tout ou en partie, dans une zone poldérienne. Elles prennent le nom de " wateringues ".

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3, qui se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sous le régime de la loi du 18 juin 1846, sont tenues dans le délai d'un an à partir de (l'entrée en vigueur) de la présente loi, de mettre leurs règlements en concordance avec celle-ci et de faire parvenir les règlements ainsi modifiés à la députation permanente du conseil provincial, qui les transmet au Roi, avec son avis, pour approbation. <L 03-06-1957, art. 1, 1°>

Si une administration de wateringue ne lui a pas fait parvenir dans ce délai son règlement modifié, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3 qui ne se trouvent pas, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la loi du 18 juin 1846, sont tenues, dans le délai d'un an à partir du jour où la députation permanente les y invite, de se donner un règlement conforme à la présente loi.

La députation permanente joint à son invitation un projet dont le nouveau règlement s'inspire. Le nouveau règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote. La députation permanente le transmet au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si une administration, association ou collectivité ne lui a pas fait parvenir dans le délai imparti le nouveau règlement dûment voté, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi peut supprimer des wateringues, en créer de nouvelles, scinder ou modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.

L'arrêté royal qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les décisions visées à l'article 6 sont précédées d'une enquête, à laquelle il est procédé par la députation permanente.

A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts, pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires.

Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés à la députation permanente, qui les transmet, dans le mois, avec ses observations, au Ministre de l'Agriculture.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par création, fusion ou scission, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après.

La députation permanente dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 15 et convoquée par le gouverneur de la province dans le délai fixé par le Ministre compétent. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si l'assemblée ne lui a pas fait parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, la députation permanente arrête le règlement d'office, sous réserve de l'approbation royale.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la décision comporte une association de wateringues, la députation permanente invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai indiqué par le Ministre. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, la députation permanente arrête celui-ci d'office, sous réserve de l'approbation royale.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Roi, la députation permanente entendue.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'association de wateringues possède la personnalité civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs, le mode le liquidation.

Les wateringues associées conservent dans le groupement leur personnalité juridique.

TITRE II.- De l'administration des wateringues.

Chapitre 1er.Des assemblées générales.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'assemblée générale de la wateringue se compose de ceux des adhérités qui ont droit au vote.

Sont adhérités au sens de la présente loi, tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue.

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé) <L 03-06-1957, art. 1, 2°>

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue.

Ce registre matricule est tenu à jour et revisé dans les six premiers mois de chaque année, par la direction.

L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations.

Dans la huitaine de la revision, il en est transmis procès-verbal au gouverneur de la province.

Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, la députation permanente commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais de la wateringue.

La députation permanente est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule.

Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le règlement de chaque wateringue doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de :

un demi-hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;

un hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;

deux hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;

trois hectares dans une circonscription de 1. 000 à 4.999 hectares;

quatre hectares dans une circonscription de 5 000 à 9.999 hectares;

cinq hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.

Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote, peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.

(Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix). <L 03-06-1957, art. 1, 3°>

Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) La direction de la wateringue dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote.

Cette liste est revisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès de la députation permanente leurs réclamations éventuelles. Ce collège statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année.

Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exerceront pas le droit de vote au cours de l'année suivante.

Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet.

Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par les intéressés ou, à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente.

Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non.

(Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration). <L 03-06-1957, art. 1, 4°>

Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le gouverneur de la province ainsi que les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.

Les fonctionnaires désignés par le Roi doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultatives.

Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne ses relations avec l'administration de la wateringue.

A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où la wateringue a son siège.

Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :

a)l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;

b)l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article 23;

c)les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'asséchement ou d'irrigation et des chemins; les dispositions relatives aux conventions à conclure avec l'Etat pour l'exécution des travaux à entreprendre par celui-ci dans la circonscription de la wateringue;

d)l'établissement du budget de la wateringue;

e)l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;

f)les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;

g)les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;

h)les emprunts à contracter par la wateringue;

i)le vote du geschot ou imposition au profit de la wateringue.

Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.

Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.

A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par la députation permanente, la direction de la wateringue entendue. La députation permanente notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités. La direction de la wateringue, les adhérités et le gouverneur de province peuvent en appeler auprès du Roi de la décision de la députation permanente.

Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours. Ce délai prend cours, pour le gouverneur, à partir du jour de la décision, et pour la direction de la wateringue et les adhérités, à partir de la notification.

Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le règlement de police particulier de la wateringue ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances.

Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.

Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux.

Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication.

Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté royal.

Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent.

Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution de la présente loi.

La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.

Art. 26.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des dispositions spéciales des lois ou des règlements, sont soumis à l'approbation de la députation permanente :

a)les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;

b)les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux (...); <L 03-06-1957, art. 1, 5°>

c)les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;

d)les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;

e)les budgets et les comptes.

Art. 27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont soumis à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi, les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements.

Sont soumis aux mêmes avis et approbation, les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article 10 de la présente loi, ainsi que les règlements de toute association de wateringues.

Le Roi peut, la députation permanente entendue, inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution de la présente loi.

Art. 28.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le gouverneur et, à son défaut, par le Roi, si elles sont contraires aux lois, aux arrêtés, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, (aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics). <L 03-06-1957, art. 1, 6°>

La délibération ne peut plus être annulée par le gouverneur après l'expiration du délai de trois mois, et par le Roi, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où le gouverneur de la province aura reçu communication de la délibération.

(Pendant ce délai de six mois, le gouverneur peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai). <L 03-06-1957, art. 1, 6°>

Chapitre 2.- De la direction.

Art. 29.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque wateringue a une direction composée d'un président et d'un vice-président ainsi que d'administrateurs, dont le nombre est fixé par le règlement.

La direction est assistée d'un receveur-greffier.

Art. 30.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres de la direction et le receveur-greffier ne peuvent être parents ni alliés les uns des autres, au premier et au deuxième degré. Ils ne peuvent être entre eux unis par le mariage.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne peut continuer ses fonctions. Lorsque le mariage survient après la nomination, l'épouse ne peut continuer ses fonctions.

Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le gouverneur sur avis motivé et conforme de la députation permanente.

Art. 31.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités, le président, le vice-président et les administrateurs sont nommés par le gouverneur.

Celui-ci peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, les dits membres feront partie de droit de l'assemblée générale.

Art. 32.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Hormis le cas prévu à l'article 31, l'assemblée générale nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités. Elle désigne parmi les membres de la direction et par deux votes distincts, le président et le vice-président). <L 03-06-1957, art. 1, 7°>

Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote acquièrent ce droit en vertu de leur nomination.

Art. 33.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le président, le vice-président et les administrateurs doivent être Belges et majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du gouverneur, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la wateringue ou dans une commune limitrophe.

Art. 34.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le mandat du président, du vice-président et des administrateurs est de six ans. Il est renouvelable.

(Le règlement de la wateringue fixe un ordre de sortie de charge. Pour ce motif, les mandats conférés pour la première fois après la mise en vigueur de la présente loi ne doivent pas tous avoir la durée prévue à l'alinéa 1). <L 03-06-1957, art. 1, 8°>

Art. 35.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Art. 36.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sauf autorisation spéciale du gouverneur, nul ne peut être président, vice-président ou administrateur dans plus d'une wateringue.

Art. 37.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le président empêché est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé.

En cas d'empêchement de tous les administrateurs, le gouverneur désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de président.

Art. 38.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les plaintes contre le président sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le président est remplacé, ainsi qu'il est prévu à l'article 37, alinéas 1 et 2.

L'assemblée générale entend le président. Si elle estime que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction. Si elle estime qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, à la députation permanente.

La députation permanente, après avoir entendu le président, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise ou proposer au gouverneur la suspension ou la destitution.

Le gouverneur statue sur cette proposition.

Art. 39.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'assemblée générale peut suspendre le vice-président et les administrateurs sur le rapport que lui fait le président et après avoir entendu l'intéressé.

Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le vice-président ou l'administrateur en cause doit être destitué, sa délibération est transmise à la députation permanente. Le gouverneur statue sur la proposition de la députation permanente, après avoir entendu l'intéressé.

Art. 40.(Voir NOTES sous l'intitulé) La députation permanente peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet à son initiative, proposer au gouverneur la suspension ou la destitution du président et prononcer à charge du vice-président et des administrateurs la suspension ou la destitution.

L'assemblée générale ne donne son avis qu'après avoir entendu les intéressés.

Art. 41.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée :

a)de la préparation des travaux de l'assemblée générale;

b)de l'exécution des décisions de celle-ci;

c)de la gestion et de la surveillance journalière des intérêts de la wateringue et en particulier de l'entretien et de la conservation de ses ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins;

d)de l'administration du domaine de la wateringue;

e)de l'élaboration des plans et des cahiers des charges des travaux et fournitures;

f)de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;

g)de la tenue de la liste des adhérités redevables des impôts au profit de la wateringue ainsi que du rôle de ces impôts;

h)de la détermination des traitements et salaires des gardes, des éclusiers et des autres membres du personnel de la wateringue, hormis le receveur-greffier.

Art. 42.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le président convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement; il préside cette assemblée.

Il est tenu de convoquer l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres.

Art. 43.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis.

Art. 44.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il ordonne le paiement des travaux et fournitures après réception et sur le vu des pièces justificatives de la dépense, qui doivent être conservées pour être produites à l'appui des comptes.

Art. 45.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il exécute les décisions de la direction.

Il représente la wateringue en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le gouverneur pour les actions judiciaires en demandant autres que les actions possessoires et les actions en référé.

Il signe tous les actes et documents de la wateringue sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière de la wateringue doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier.

Les obligations d'emprunt sont signées par le président et contresignées par un administrateur.

Art. 46.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il dirige et surveille le personnel employé par la wateringue.

Art. 47.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il constate, dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par la présente loi, par les arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci ou par le règlement de police de la wateringue.

Art. 48.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas d'urgence, il prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai.

Art. 49.(Voir NOTES sous l'intitulé) En période de crue et toutes les fois que la wateringue est en danger d'être inondée, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation comporte.

Chapitre 3.- Du receveur-greffier.

Art. 50.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le receveur-greffier est nommé par l'assemblée générale.

Art. 51.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il doit être Belge et majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge de 65 ans, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur.

L'assemblée générale fixe son traitement, qui doit être approuvé par la députation permanente.

(...) <AR 28-11-1969, art. 64, 18°><Note : en ce qui concerne la limite d'âge de 70 ans, voir L 03-06-1957, art. 2>

Art. 51.(REGION FLAMANDE)

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L'assemblée générale fixe son traitement, qui doit être approuvé par la députation permanente.

(...) <AR 28-11-1969, art. 64, 18°><Note : en ce qui concerne la limite d'âge de 70 ans, voir L 03-06-1957, art. 2>

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(1Abrogé par DCFL 2014-02-28/11, art. 2, 006; En vigueur : 04-04-2014)

Art. 52.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il prête serment en séance de la direction, entre les mains du président.

Art. 53.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Ce cautionnement ne peut dépasser un montant correspondant au traitement d'une année; il ne lui est remboursé qu'après la cessation de ses fonctions et l'approbation par l'assemblée générale de son compte de clerc à maître.

Art. 54.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il tient bureau dans la commune siège de la wateringue, ou dans une commune limitrophe.

Art. 55.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le receveur-greffier rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de la direction et les signe avec le président.

Art. 56.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est responsable de la garde des livres, des pièces de comptabilité et d'administration ainsi que des archives de la wateringue.

Art. 57.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il présente ces documents à toute réquisition du président, de la direction, de la députation permanente ou du gouverneur de la province.

Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour. Lorsque l'ordre du jour comporte l'établissement du budget ou l'examen des comptes, une copie de ces documents est communiquée à chaque membre quinze jours au moins avant l'assemblée générale.

Les archives de la wateringue peuvent être consultées par toute personne autorisée à cet effet par le président.

Art. 58.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer à la députation permanente la suspension pour plus d'un mois ou la destitution.

Le gouverneur statue sur la proposition de la députation permanente.

Art. 59.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le receveur-greffier est suspendu ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, la direction pourvoit à son remplacement temporaire.

Chapitre 4.- Des gardes et des éclusiers.

Art. 60.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les gardes et les éclusiers sont nommés, suspendus ou destitués par la direction.

Ils peuvent aussi être suspendus ou destitués par la députation permanente, la direction de la wateringue entendue.

Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable.

(...) <AR 28-11-1969, art. 64, 18°>

Art. 61.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il faut, pour être garde ou éclusier, être Belge et avoir plus de 21 ans et moins de 65 ans. <Note : voir note sous l'art. 51>

Art. 61. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2014-02-28/11, art. 3, 006; En vigueur : 04-04-2014>

Art. 62.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les gardes et les éclusiers prêtent serment devant le juge de paix du canton dans lequel la wateringue a son siège.

Art. 63.(Voir NOTES sous l'intitulé) Ils constatent, dans des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues par la présente loi, par les arrêtés pris en exécution de celle-ci et par le règlement de police de la wateringue.

Dans les wateringues où il n'y a ni garde ni éclusier, ce pouvoir de police appartient au receveur-greffier.

Art. 64.(Voir NOTES sous l'intitulé) Ils peuvent être chargés de faire office de messager et de porteur de contrainte.

TITRE III.- Des impôts au profit de la wateringue.

Chapitre 1er.- De l'établissement de l'impôt.

Art. 65.(Voir NOTES sous l'intitulé) Tous les fonds compris dans la circonscription peuvent être frappés de l'impôt au profit de la wateringue sur les bases et suivant les distinctions à établir par le règlement.

Celui-ci peut déterminer différentiellement la proportion d'intervention dans l'impôt des diverses catégories de fonds.

Le taux de l'impôt est fixé annuellement par l'assemblée générale.

Art. 66.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais, la wateringue peut poursuivre solidairement les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et titulaires d'un droit d'usage d'un même fonds.

Tous les indivisaires d'un fonds sont aussi tenus solidairement.

Art. 67.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les héritiers et successeurs d'un débiteur décédé sont tenus solidairement de la dette.

Chapitre 2.- Du mode de recouvrement de l'impôt.

Art. 68.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le rôle de l'impôt au profit de la wateringue est arrêté chaque année par l'assemblée générale, suivant les règles établies par le règlement.

Il est rendu exécutoire par la députation permanente.

Un rôle supplémentaire peut être dressé par l'assemblée générale pour le prélèvement d'impôts extraordinaires.

Les réclamations sont portées devant la députation permanente dans les trois mois de la réception de l'avertissement-extrait du rôle, dans les formes et les conditions prévues par la loi du 22 juin 1865, relative aux réclamations en matière de contributions directes.

Les décisions rendues sur ces réclamations par la députation permanente peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, suivant ce qui prévu en l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849.

Art. 69.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale.

Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard.

Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par la députation permanente d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses de la wateringue, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucun intérêt.

Art. 70.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les impôts extraordinaires peuvent être répartis sur plusieurs exercices moyennant l'approbation de la députation permanente.

Art. 71.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement, par l'Etat, des contributions directes.

Art. 72.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les frais de contrainte et d'exécution sont établis comme en matière de contributions directes.

Chapitre 3.- Des garanties pour le recouvrement de l'impôt.

Art. 73.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les redevables de l'impôt au profit de la wateringue sont tenus sur leurs biens immobiliers situés dans la circonscription de la wateringue et sur tous leurs biens mobiliers.

Art. 74.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les impôts ordinaires et extraordinaires au profit de la wateringue, les intérêts et les frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et par une hypothèque légale grevant tous les biens de celui-ci situés dans la circonscription de la wateringue et qui en sont susceptibles.

Art. 75.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le privilège prend rang immédiatement après celui établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs (sans préjudice de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 et de l'article 4 de la loi du 11 avril 1895.) <L 03-06-1957, art. 1, 11°>

Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.

La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.

Est assimilée à saisie, la demande du receveur-greffier, faite par pli recommandé, à la poste, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts au profit de la wateringue dus par ces derniers.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

Art. 76.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.

§ 2. Elle prend rang à partir de son inscription. Hormis le cas où les droits de la wateringue sont en péril, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commençant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis.

§ 3. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur-greffier chargé du recouvrement.

L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur-greffier de l'avertissement-extrait mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur-greffier, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt dû à la wateringue.

§ 5. Le receveur-greffier donne mainlevée dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

§ 6. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur-greffier. Cette demande est admise si la wateringue a déjà ou s'il lui est donnée sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.

§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du contribuable.

Chapitre 4.- Des prescriptions.

Art. 77.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il y a prescriptions pour le recouvrement des impôts, des intérêts et des frais après deux ans à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle l'impôt doit être payé.

Art. 78.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice du recours prévu à l'article 68, l'action en restitution de toute somme perçue indûment se prescrit de plein droit par deux ans à compter du jour du paiement.

Art. 79.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le délai prévu aux articles 77 et 78 peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une renonciation à la partie déjà courue du délai de prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.

TITRE IV.- Des travaux à exécuter par les wateringues.

Art. 80.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues dressent annuellement un état des travaux à exécuter pendant l'année pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins de la wateringue.

Cet état comporte une estimation de la dépense et distingue, d'une part, les travaux de construction et d'amélioration et, d'autre part, les travaux d'entretien et de conservation.

Il est communiqué à la députation permanente avant le 1er (février) de l'année au cours de laquelle les travaux doivent être exécutés. <L 03-06-1957, art. 1, 12°>

Art. 81.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues ne peuvent construire, supprimer ni modifier aucune digue, aucun fossé de garde ni aucun ouvrage d'art dans les digues qu'avec l'autorisation du Roi, donnée sur avis de la députation permanente.

Il en est de même des travaux qui sont de nature à modifier le régime des eaux en dehors de la circonscription de la wateringue.

Art. 81. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 2, 005; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 82.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues ne peuvent exécuter d'autres travaux de construction et d'amélioration qu'en vertu d'une autorisation de la députation permanente et aux conditions qu'elle indique.

La députation permanente ne statue sur les requêtes introduites à ces fins qu'après avoir pris l'avis du fonctionnaire compétent désigné par le Roi.

Ses décisions sont motivées.

Art. 82. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 2, 005; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 83.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues peuvent, sans autorisation préalable, procéder à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis à la députation permanente ainsi qu'aux fonctionnaires compétents désignés par le Roi.

(Ces fonctionnaires peuvent) ordonner provisoirement la suspension ou la modification des travaux en attendant une décision définitive du Roi ou de la députation permanente. <L 03-06-1957, art. 1, 13°>

(Les décisions prises par la députation permanente en vertu de cet article, sont motivées.) <L 03-06-1957, art. 1, 13°>

Art. 83. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 2, 005; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 84.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les décisions prises par la députation permanente en vertu des articles 82 et 83 peuvent être réformées par le Roi, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province.

Le recours doit être introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision, et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification.

La direction de la wateringue forme son recours par requête au Roi, remise au gouverneur. Celui-ci en donne récépissé et transmet les pièces au Ministre compétent.

Art. 84. (REGION FLAMANDE)

<DCFL 2012-03-23/18, art. 2, 005; En vigueur : 30-04-2012>

Art. 85.(Voir NOTES sous l'intitulé) <L 14-07-1976, art. 23> La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.

Sauf les cas d'urgence prévus à l'article 83, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.

L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au gouvernement provincial.

Art. 85. (REGION FLAMANDE)

<L 14-07-1976, art. 23> La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.

["1 L'arr\234t\233 de passation du march\233 est soumis \224 l'approbation du gouverneur de la province."°

L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au gouvernement provincial.

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(1DCFL 2012-03-23/18, art. 3, 005; En vigueur : 30-04-2012)

Art. 86.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres de la direction ni le receveur-greffier ne peuvent, sous peine de destitution et sans préjudice des peines prévues à l'article 245 du Code pénal, prendre ou recevoir quelque intérêt que ce soit dans les fournitures et travaux intéressant la wateringue.

Art. 87.(Voir NOTES sous l'intitulé) La réception des travaux et matériaux est faite sous la responsabilité de la direction.

Les procès-verbaux de réception sont joints à l'appui des mandats définitifs de paiement délivrés par le président.

Art. 88.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Pour l'extraction de la terre et autres matériaux nécessaires aux travaux visés à l'article 83, la wateringue peut, moyennant une indemnité préalable et équitable aux propriétaires et exploitants intéressés, pratiquer des fouilles à l'intérieur de sa circonscription). <L 03-06-1957, art. 1, 14°>

Sans préjudice de l'article 83, le président, d'accord avec le fonctionnaire compétent désigné par le Roi, détermine l'emplacement et les dimensions de ces fouilles de manière qu'elles ne puissent nuire à la conservation des ouvrages de défense.

Art. 88. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2012-03-23/18, art. 4, 005; En vigueur : 30-04-2012>

TITRE V.- Des mesures de surveillance et des travaux exécutés d'office.

Art. 89.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des obligations que lui impose l'article 41, c, la direction de la wateringue est tenue de faire, dans le courant des mois de mars ou d'avril et de septembre de chaque année, l'examen approfondi de l'état d'entretien et de conservation des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation de la wateringue.

Art. 90.(Voir NOTES sous l'intitulé) S'il ressort d'un rapport dressé par le fonctionnaire du service compétent de l'Etat et notifié par le gouverneur tant à la direction de la wateringue qu'à la députation permanente, que des travaux nécessaires à l'entretien ou à la sécurité d'une wateringue sont négligés, la députation permanente entend la direction de la wateringue en présence du fonctionnaire compétent et elle fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale est tenue de décider l'exécution des travaux.

Art. 91.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la wateringue ne prend pas cette décision dans le délai fixé, la députation permanente peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte de la wateringue, par application de l'article 25.

(La députation permanente peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux. Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par l'Etat. La députation permanente ne peut prendre pareille décision que moyennant l'accord préalable du Ministre compétent, sauf s'il s'agit de travaux dont l'exécution ne pourrait être différée sans danger ou préjudice.) <L 03-06-1957, art. 1, 15°>

Art. 92.(Voir NOTES sous l'intitulé) Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle des fonctionnaires compétents désignés par le Roi.

Ces fonctionnaires assistent en outre à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de conservation.

Art. 93.(Voir NOTES sous l'intitulé) S'il parvient à la connaissance de la députation permanente qu'une wateringue exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts généraux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'un polder ou d'une autre wateringue, la députation permanente entend contradictoirement les administrations intéressées et les fonctionnaires compétents et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent.

Si la wateringue n'exécute pas les ordres de la députation permanente, celle-ci peut procéder conformément à l'article 91.

Art. 94.(Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé) <L 03-09-1957, art. 1, 16°>

Art. 95.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les décisions prises par la députation permanente (en vertu des articles 90, 91 et 93) sont motivées. <L 03-06-1957, art. 1, 17°>

Art. 96.(Voir NOTES sous l'intitulé) Ces décisions peuvent être reformées par le Roi, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province.

Le recours doit être introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification.

La direction de la wateringue forme son recours par requête au Roi, remise au gouverneur. Celui-ci lui en donne récépissé et transmet les pièces au Ministre compétent.

Art. 97.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le recours au Roi suspend les effets des décisions de la députation permanente.

Toutefois le recours de la wateringue n'aura pas d'effet suspensif si la députation permanente, en motivant spécialement sa décision sur ce point, en a ordonné l'exécution nonobstant le recours.

Dans ce cas, la charge éventuelle des restitutions incombe à l'Etat.

Art. 98.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'il a faites des intérêts et des frais, l'Etat a contre la wateringue une action civile.

Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature de la wateringue et par une hypothèque légale grevant tous les biens de la wateringue qui en sont susceptibles.

§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs.

Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 99.

Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de l'Etat.

La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie, la demande du Ministre ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin faite par pli recommandé à la poste, aux fermiers locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit de la wateringue, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par la wateringue.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

§ 3. L'hypothèque légale ne préjudicie par aux privilèges et hypothèques antérieurs.

Elle prend rang à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Ministre ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du ministère et de la wateringue intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Les frais de formalités hypothécaires sont à charge de la wateringue.

Art. 99.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un délai est laissé à la wateringue pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai ne sera pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par la députation permanente.

Le Ministre des Finances peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient et d'accord avec le Conseil des Ministres, accorder la remise d'une partie de la dette.

Art. 100.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la wateringue n'a pas pris, dans le délai visé à l'article précédent, les mesures requises pour assurer, selon les modalités proposées, le paiement de la créance de l'Etat ou si, ultérieurement, la wateringue reste en défaut de satisfaire à ses engagements, l'Etat est en droit de poursuivre contre la wateringue le recouvrement de sa créance comme en matière domaniale.

Art. 101.(Voir NOTES sous l'intitulé) Avant comme après l'introduction des poursuites, l'Etat est en droit de prendre, contre la wateringue, pour le recouvrement de sa créance, des mesures conservatoires, conformément aux règles applicables en matière civile.

Art. 102.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les cas prévus à l'article 100, l'Etat peut aussi en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès de la wateringue pour l'amener à établir des impositions ordinaires ou extraordinaires au profit de la wateringue.

Si la wateringue reste en défaut de décréter ces impôts, l'Etat peut charger la députation permanente de les faire établir par un commissaire spécial conformément a l'article 25.

La rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais est poursuivie par le receveur-greffier.

Le Ministre des Finances peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur des domaines au receveur-greffier.

En ce cas, le receveur des domaines remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités de la wateringue. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette de la wateringue.

Art. 103.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des circonscriptions soumises au régime de la présente loi, le Roi peut prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général. Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de l'Etat.

Sur la proposition de l'assemblée générale de la wateringue, le Roi peut, après avoir pris l'avis du conseil communal intéressé et de la députation permanente, décréter que des chemins situés dans la circonscription de la wateringue seront transférés dans le domaine public de la commune pour faire partie de la voirie communale.

TITRE VI.- Dispositions diverses.

Art. 104.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la circonscription d'une wateringue s'étend sur le territoire de plus d'une province, le Roi désigne les autorités provinciales qui ont qualité pour intervenir en exécution de la présente loi.

Art. 105.(Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé) <L 28-12-1967, art. 24>

Art. 106.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'égard des propriétés particulières sises hors de leur circonscription, les administrations des wateringues usent des servitudes prévues aux articles 15 à 21 du Code rural suivant les règles édictées en ces mêmes dispositions.

Art. 107.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'égard des propriétés faisant partie de leur circonscription, les directions des wateringues décident de la nécessité d'user de ces servitudes et l'autorité judiciaire déterminée à l'article 21 du Code rural n'est appelée à statuer que sur le montant des indemnités dues.

Art. 108.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si une wateringue se trouve dans la nécessité d'user du domaine d'un polder ou d'une autre wateringue, aux fins prévues par les articles 15 à 21 du Code rural, les arrangements qui interviennent à cet égard sont soumis à l'approbation de la députation permanente.

En cas de désaccord entre les administrations intéressées, la députation permanente statue tant sur la nécessité des mesures envisagées que sur les conditions de leur exécution, y compris les indemnités.

Art. 109.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi est autorisé à faire un règlement général de police des wateringues.

Les infractions aux dispositions de ce règlement seront punies d'un emprisonnement de un jour a sept jours et d'une amende de un franc à vingt-cinq francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 110.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi est autorisé à déroger aux dispositions de la présente loi en faveur des wateringues dont le territoire s'étend en partie sur un pays limitrophe.

Art. 111.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont abrogés :

l'article 4 de la loi du 18 juin 1846 qui autorise le gouvernement à ouvrir un canal de Deinze à Schipdonk et à exécuter d'autres travaux destinés à améliorer le régime des vallées de l'Escaut et de la Lys;

l'arrêté royal du 9 décembre 1847 relatif aux administrations de wateringues;

l'arrêté royal du 10 août 1856 relatif aux wateringues;

l'arrêté royal du 5 août 1861 contenant des dispositions réglementaires additionnelles pour les associations de wateringues;

l'arrêté royal du 17 octobre 1878 relatif à la prestation de serment des porteurs de contrainte des wateringues;

l'arrêté royal du 20 février 1884 relatif au serment des agents des wateringues;

l'article 22 de la loi du 7 octobre 1886 contenant le Code rural;

l'arrêté royal du 6 juin 1932 modifiant le règlement général relatif aux wateringues.

A l'égard de chacune des wateringues existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'abrogation des arrêtés royaux cités, sub. 2° à 6° et sub 8° ne sortira ses effets qu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal d'approbation du nouveau règlement pris en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 de la présente loi.

Art. 112.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-1958 par AR 1958-01-23/31, art. 1)

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