Texte 1956062710
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Il est créé un Fonds spécial d'assistance appelé à prendre en charge les catégories de frais d'assistance prévues à l'article 3.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le Fonds spécial est alimenté par les crédits inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille. Il est géré par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1er. Sont supportés par le Fonds spécial d'assistance:
1°les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'aliénation mentale.
Ne sont considérés comme atteints d'aliénation mentale que les indigents qui ont été admis dans un asile d'aliénés ou séquestrés en exécution de l'article 7 ou de l'article 25 des lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 coordonnées par l'arrêté royal du 25 janvier 1874, pour une cause autre que la démence sénile;
(NOTE : pour la Communauté française, l'alinéa 2 du 1° se lit comme suit :
(Ne sont consiérés comme indigents atteints d'aliénation mentale que ceux qui ont été admis dans toute section psychiatrique reconnue "F", "A" et "T" ou ceux qui ont été séquestrés en exécution de l'article 25 des lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 coordonnées par l'arrêté royal du 25 janvier 1874, pour une cause autre que la démence sénile.)) <ACF 1989-11-16/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988>
2°et 3° (abrogés) <AR81 10-11-1967, art. 17, § 1> 4° les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse.
§ 2. Le Roi peut, sur avis du Conseil supérieur de l'Assistance et du Secours social, étendre la prise en charge par le Fonds spécial aux frais d'entretien, de traitement et d'éducation d'indigents atteints d'autres maladies ou infirmités.
<Par DCFR 1992-12-21/45, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1993, pour la Communauté française, l'article 3 se lit comme suit :>
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, sont supportés en tout ou en partie, par le Fonds spécial d'assistance :
1°les frais de l'entretien et du traitement des indigents qui font l'objet d'une hospitalisation dans un service psychiatrique ou de soins en milieu familial en application des dispositions des chapitres II et III de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
2°les frais de l'entretien et du traitement des indigents consommateurs d'opiacés ou de cocaïne admis en raison de cette consommation en traitement spécialisé dans un hôpital reconnu à cette fin par l'Exécutif;
3°les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse.
§ 2. L'Exécutif peut limiter la durée de la prise en charge par le Fonds spécial d'assistance des frais visés au § 1er.
§ 3. L'Exécutif peut étendre la prise en charge par le Fonds spécial aux frais d'entretien et de traitements d'autres catégories d'indigents.
Art. 4.<Voir note sous TITRE><L 03-04-1965, art. 1> § 1er. Les demandes d'intervention du Fonds spécial sont introduites, sous pli recommandé à la poste, par les parties intéressées, soit auprès de la commission compétente de l'assistance publique, soit auprès du gouverneur de la province du lieu ou l'assistance est devenue nécessaire.
Par les mots "parties intéressées", il faut entendre les commissions d'assistance publique secourantes, le malade ou l'infirme lui-même, son représentant légal ou toute personne tenue envers lui à l'obligation alimentaire.
Si la demande n'émane pas de la commission d'assistance publique secourante, le gouverneur, avant de la transmettre à la commission consultative, la porte à la connaissance de la commission d'assistance et l'invite à émettre un avis motivé sur la suite à y réserver. A défaut de réponse dans les dix jours, le gouverneur pourra se substituer à la commission d'assistance.
(NOTE : Pour la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-capitale, le § 1 en tant qu'il comporte "soit auprès du Gouverneur de la province du lieu ou l'assistance est devenue nécessaire", cesse d'être applicable aux institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande, ni à la Communauté française, ni à la Communauté germanophone. ORD 1994-12-08/52, art. 4, En vigueur : 04-01-1995>)
§ 2. Toute modification de l'état de santé ou de fortune du bénéficiaire de l'intervention du Fonds spécial d'assistance fait l'objet d'une déclaration complémentaire des parties intéressées.
Cette déclaration est introduite et instruite suivant la procédure prévue pour les demandes d'intervention.
§ 3. Les frais exposés antérieurement aux dix jours précédant l'envoi de la demande ne seront pas pris à charge.
Toutefois, en cas d'hospitalisation, les frais seront pris à charge par le Fonds spécial à partir de la date de départ des examens ayant permis d'établir le diagnostic, pour autant que la demande ait été faite dans les dix jours de la date à laquelle ce diagnostic aura été connu.
(NOTE : Pour la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-capitale, le § 3 cesse d'être applicable aux institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande, ni à la Communauté française, ni à la Communauté germanophone. <ORD 1994-12-08/52, art. 4, En vigueur : 04-01-1995>)
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Il est institué dans chaque province, au siège du gouvernement provincial, une Commission consultative. La Commission consultative est présidée par le gouverneur ou son représentant.
Elle est composée de douze membres nommés pour un terme de six ans:
six par le Ministre de la Santé publique et de la Famille;
quatre par la députation permanente du conseil provincial;
deux par le collège des bourgmestre et échevins de chef-lieu de la province.
(NOTE : Pour la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-capitale, le § 3 cesse d'être applicable aux institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande, ni à la Communauté française, ni à la Communauté germanophone. ORD 1994-12-08/52, art. 4, En vigueur : 04-01-1995>)
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les Commissions consultatives sont chargées de faire des propositions au Ministre de la Santé publique et de la Famille sur les demandes d'intervention qui leur sont transmises par le gouverneur.
Elles vérifient, au besoin par voie d'enquête et d'expertise, les conditions relatives à l'indigence et à l'état mental ou physique de la personne qui a fait l'objet de la demande.
Elles organisent un contrôle permanent sur les conditions du maintien de l'intervention du Fonds spécial et veillent à ne pas laisser prolonger au delà du terme nécessaire le séjour des indigents dans les établissements.
Elles font, en tout temps, au Ministre de la Santé publique et de la Famille, toutes propositions qu'elles jugent utiles.
(NOTE : Pour la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-capitale, le § 3 cesse d'être applicable aux institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande, ni à la Communauté française, ni à la Communauté germanophone. ORD 1994-12-08/52, art. 4, En vigueur : 04-01-1995>)
Art. 7.<Voir note sous TITRE> En même temps qu'elles soumettent leurs propositions au Ministre, les Commissions consultatives les notifient aux parties intéressées.
Celles-ci pourront faire parvenir leurs observations au Ministre dans les quinze jours à dater de la notification de la proposition.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Ministre de la Santé publique et de la Famille statue sur les demandes d'intervention qui lui sont soumises par les Commissions consultatives provinciales.
Il peut, par décision motivée, s'inspirant de l'intérêt de l'indigent et dans le respect de ses convictions philosophiques ou religieuses, subordonner l'intervention du Fonds spécial d'assistance au placement de l'indigent dans un établissement qu'il désigne.
Il peut, en tout temps, modifier ses décisions si l'état de fortune ou de santé des bénéficiaires du Fonds le justifie.
(al. abrogé) <L 03-04-1965, art. 2>
Ces décisions modificatives sont prises, conformément à la procédure prévue par les articles 4 et 7, sur proposition formulée par la Commission consultative, soit d'office, soit à la requête des parties intéressées.
§ 2. Le Ministre de la Santé publique et de la Famille peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi aux fonctionnaires qu'il désigne.
Art. 9.<Voir note sous TITRE><L 03-04-1965, art. 3> Les décisions prises par le Ministre en vertu des dispositions de l'article 8 sont notifiées aux parties intéressées, lesquelles peuvent introduire dans les trente jours de la notification de ladite décision, un recours auprès de la juridiction prévue à l'article 10.
Art. 10.<Voir note sous TITRE><abrogé en ce qui concerne les institutions qui, en raison de leur organisation, n'appartiennent ni à la Communauté flamande, ni à la Communauté française, ni à la Communauté germanophone, par ORD 1991-07-17, art. 22, 1°, 004; En vigueur : 1992-01-15> § 1er. (Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une commission d'appel du Fonds spécial d'assistance, chargée de statuer sur les recours introduits en vertu de l'article 9.) <L 03-04-1965, art. 4>
Elle peut procéder par elle-même ou faire procéder par la Commission provinciale à toutes les investigations supplémentaires qu'elle juge utiles.
La Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance est composée d'un président appartenant à la magistrature et de neuf membres nommés par le Roi pour un terme de six ans.
Le secrétaire ainsi qu'éventuellement le secrétaire adjoint sont nommés par le Roi.) <AR81 10-11-1967, art. 17, § 2>
§ 2. Le Roi règle le fonctionnement de la Commission consultative et de la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance; il fixe les indemnités et rémunérations allouées aux membres, aux secrétaires et aux sécrétaires adjoints.
Art. 11.<Voir note sous TITRE><L 03-04-1965, art. 5 et 6> Toute intervention du Fonds spécial d'assistance décidée ou maintenue sur base d'éléments d'appréciation qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets peut donner lieu à une action en répétition soit à charge du bénéficiaire, soit à charge de ses héritiers ou légataires, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'administration.
Art. 12.<Voir note sous TITRE><L 03-04-1965, art. 5 et 6> § 1er. Toute intervention du Fonds spécial d'assistance en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles peut donner lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement de tout ou partie des frais d'assistance qui ont été alloués durant les cinq dernières années précédant le décès, mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.
§ 2. Le recouvrement de la créance du Fonds spécial d'assistance peut être garanti par une hypothèque légale sur les biens immeubles appartenant en tout ou en partie au bénéficiaire de ces interventions ou dépendant de sa succession.
Cette hypothèque ne produira d'effet qu'à dater de son inscription.
Celle-ci est prise en tout temps du vivant ou après le décès du bénéficiaire à la requête du Ministre de la Santé publique et de la Famille dans les formes prévues à l'article 83 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art. 13.<Voir note sous TITRE><L 03-04-1965, art. 7> Les actions visées aux articles 11 et 12 sont intentées au nom de l'Etat belge par le Ministre de la Santé publique et de la Famille au profit du Fonds spécial d'assistance.
Elles sont prescrites après deux ans à dater du jour ou le Fonds spécial d'assistance a été informé du décès du bénéficiaire ou a eu connaissance du caractère frauduleux, inexact ou incomplet des éléments d'appréciation qui ont motivé l'octroi ou le maintien de son intervention.
Art. 14.<Voir note sous TITRE>(abrogé) <L 02-04-1965, art. 21>
Art. 15.<Voir note sous TITRE>(abrogé) <L 02-04-1965, art. 21>