Texte 1956062003
Article 1er.Le Roi peut, en ce qui concerne les races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture :
1°Prescrire que la monte publique ne pourra être pratiquée que par des animaux officiellement reconnus aptes à contribuer à l'amélioration des races.
On entend par monte publique, la saillie d'un animal femelle détenu par une personne autre que le détenteur de l'animal mâle. Est également considérée comme monte publique, toute saillie opérée par un animal mâle détenu par une personne morale;
2°Réglementer l'insémination artificielle, la subordonner à une autorisation et déterminer les conditions d'octroi de celle-ci, notamment prescrire que l'insémination ne pourra être pratiquée qu'au moyen d'animaux mâles aptes à contribuer à l'amélioration des races ou à augmenter le rendement économique du cheptel;
3°Déterminer les conditions auxquelles les animaux mâles doivent satisfaire et les qualités qu'ils doivent posséder pour être reconnus aptes à la monte publique;
4°Décider que ces animaux ne pourront faire la monte que dans une région déterminée du pays;
5°Régler le fonctionnement des organes chargés de la reconnaissance officielle de ces animaux;
6°Prendre les mesures propres à empêcher que des animaux femelles ne soient saillis par des animaux mâles non officiellement approuvés à cet effet. Ces mesures ne pourront, toutefois, comporter l'interdiction de la mise en pâture des animaux;
7°Obliger les détenteurs des animaux mâles approuvés pour la monte publique à tenir un relevé de tous les animaux femelles saillis et à délivrer aux détenteurs de ces animaux un certificat de saillie;
8°Prescrire la tenue, par les administrations communales, d'un inventaire permanent des animaux mâles approuvés et des animaux mâles non approuvés pour la monte publique.
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Article 1. (REGION FLAMANDE)
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(1Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,1°, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 1bis.(abrogé) <L 1998-03-23/30, art. 21, 003; En vigueur : 30-04-1998>
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Art. 1bis. (REGION FLAMANDE)
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(1Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,1°, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.Dans le cadre de cette réglementation, le Roi peut charger les communes de missions et mettre à leur charge les dépenses qui en résultent.
Dans le cadre de la même réglementation, il peut confier des missions aux associations d'éleveurs, à l'exclusion, toutefois, de la recherche et de la constatation des infractions.
Il peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 1 et 2.
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Art. 2. (REGION FLAMANDE)
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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 152, 004; En vigueur : 14-02-2009)
Art. 3.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, ainsi que de la gendarmerie, les conseillers de zootechnie de l'Etat et les inspecteurs vétérinaires de l'Etat sont spécialement chargés de veiller à l'application des mesures prescrites en vertu de l'article 1er, et, notamment, de rechercher les infractions et les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 4.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, notamment en matière de tromperie et de falsification, les infractions aux arrêtés pris en vertu de la présente loi sont punies d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs, et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, dans les deux années de la dernière condamnation pour une de ces infractions, la peine peut être portée au double.
Art. 5.Sont punis d'une amende de cinquante francs à deux cents francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues aux articles 269 et 274 du Code pénal, ceux qui se seront opposés aux inspections par les personnes investies du droit de rechercher et de constater les infractions aux arrêtés pris en vertu de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux ans de la dernière condamnation pour l'infraction prévue par l'alinéa premier du présent article, le tribunal peut porter l'amende à cinq cents francs et prononcer un emprisonnement de huit jours à deux mois.
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art. 6.En cas de condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions prévues aux articles 4 et 5, le Ministre de l'Agriculture peut refuser ou retirer au condamné, pour le temps qu'il détermine, le bénéfice d'un contrôle, d'une expertise, d'une participation à un concours ou d'un autre avantage institué par une réglementation relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
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Art. 6. (REGION FLAMANDE)
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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 152, 004; En vigueur : 14-02-2009)
Art. 7.Produisent leurs pleins et entiers effets à partir de leur entrée en vigueur en fait jusqu'à la date de leur abrogation :
1°L'arrêté du Régent du 30 janvier 1946 portant règlement général relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline, modifié par les arrêtés du Régent du 15 avril 1947 et du 30 juillet 1948 et par l'arrêté royal du 26 avril 1951;
2°L'arrêté ministériel du 5 novembre 1947 portant règlement général relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés ministériels du 29 janvier 1948 et du 5 octobre 1953;
3°L'arrêté ministériel du 11 mars 1946 relatif à l'amélioration des espèces avicole et cunicole.